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03/11/2011 | FRANCE | N°11LY01461

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Juge unique - 5ème chambre, 03 novembre 2011, 11LY01461


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 17 juin 2011, présentée pour Mme Gohar A, domiciliée chez ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101600 en date du 16 mars 2011, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 13 mars 2011, par lequel le préfet du Rhône a ordonné sa reconduite à la frontière et, d'autre part, des décisions distinctes du même jour fixant le pays dont elle a la nationa

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 17 juin 2011, présentée pour Mme Gohar A, domiciliée chez ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101600 en date du 16 mars 2011, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 13 mars 2011, par lequel le préfet du Rhône a ordonné sa reconduite à la frontière et, d'autre part, des décisions distinctes du même jour fixant le pays dont elle a la nationalité comme destination de la reconduite et ordonnant son maintien en rétention administrative ;

2°) d'annuler l'arrêté et les décisions susmentionnés pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ou compétence et talents , à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois qui suit l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Elle soutient que la mesure de reconduite à la frontière est privée de base légale en raison de l'incompatibilité du II de l'article L. 511-1 du code de l' entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avec les objectifs de la directive n°2008/115/CE qu'il convient d'appliquer à sa situation, notamment les dispositions de l'article 7 et 8 ; que la mesure d'éloignement est fondée sur une obligation de quitter le territoire français intervenue depuis plus d'un an, et dont elle entend exciper de l'illégalité dès lors que cette dernière décision méconnaît les dispositions des articles 7 et 12 de la directive n° 2008/115/CE du parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; que le préfet du Rhône qui a commis une erreur manifeste d'appréciation et une erreur de fait, a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle a fixé le centre de sa vie privée et familiale en France et qu'elle ne pourrait mener une vie privée et familiale effective dans son pays d'origine en l'absence de sécurité psychologique ; que la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la reconduite à la frontière sur laquelle elle est fondée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision du 13 mai 2011 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme A ;

Vu le mémoire enregistré le 4 août 2011 présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que Mme A ne peut se prévaloir ni d'une erreur de qualification de la décision portant reconduite à la frontière, ni de l'absence de comptabilité entre les dispositions de droit interne dont il est lui fait application et les dispositions de la directive n° 2008/115/CE du parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; qu'elle ne peut pas exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français du 4 février 2010 qui fonde la reconduite à la frontière ; qu'il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que Mme A ne peut se prévaloir de l'illégalité de la reconduite à la frontière pour contester la légalité de la décision fixant le pays de destination ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2011 :

- le rapport de M. Duchon-Doris, président,

- les observations de Me Pochard, substituant Me Fréry pour Mme A ;

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

- la parole ayant été donnée à nouveau à Me Pochard ;

Sur la reconduite à la frontière :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français exécutoire prise depuis au moins un an ; (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, de nationalité arménienne, est entrée irrégulièrement en France, selon ses dires, le 28 décembre 2006 ; que sa demande d'asile, alors présentée, a été rejetée l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 27 juin 2007, puis par la Cour nationale du droit d'asile, le 4 janvier 2010, et qu'elle a fait l'objet de la part du préfet du Rhône, le 4 février 2010, d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français dont la légalité a été confirmée par le Tribunal administratif de Lyon, le 29 juin 2010 ; qu'ainsi, à la date à laquelle le préfet du Rhône a ordonné sa reconduite à la frontière, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français était devenue définitive et Mme A entrait dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 susvisée, dont le délai de transposition expirait le 24 décembre 2010 : Départ volontaire 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4. Les Etats membres peuvent prévoir dans leur législation nationale que ce délai n'est accordé qu'à la suite d'une demande du ressortissant concerné d'un pays tiers. Dans ce cas, les Etats membres informent les ressortissants concernés de pays tiers de la possibilité de présenter une telle demande. / Le délai prévu au premier alinéa n'exclut pas la possibilité, pour les ressortissants concernés de pays tiers, de partir plus tôt. / 2. Si nécessaire, les Etats membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée du séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux. / 3. Certaines obligations visant à éviter le risque de fuite, comme les obligations de se présenter régulièrement aux autorités, de déposer une garantie financière adéquate, de remettre des documents ou de demeurer en un lieu déterminé, peuvent être imposées pendant le délai de départ volontaire. / 4. S'il existe un risque de fuite, ou si une demande de séjour régulier a été rejetée comme étant manifestement non fondée ou frauduleuse, ou si la personne concernée constitue un danger pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale, les Etats membres peuvent s'abstenir d'accorder un délai de départ volontaire ou peuvent accorder un délai inférieur à sept jours. ; qu'aux termes de l'article 8 de la même directive, intitulé éloignement : 1. Les Etats membres prennent toutes les mesures nécessaires pour exécuter la décision de retour si aucun délai n'a été accordé pour un départ volontaire conformément à l'article 7, paragraphe 4, ou si l'obligation de retour n'a pas été respectée dans le délai accordé pour le départ volontaire conformément à l'article 7. / 2. Si un Etat membre a accordé un délai de départ volontaire conformément à l'article 7, la décision de retour ne peut être exécutée qu'après expiration de ce délai, à moins que, au cours de celui-ci, un risque visé à l'article 7, paragraphe 4, apparaisse. / 3. Les Etats membres peuvent adopter une décision ou un acte distinct de nature administrative ou judiciaire ordonnant l'éloignement (...) ; qu'aux termes de l'article 12, paragraphe 1 de la même directive : Les décisions de retour (...) sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles ;

Considérant que la transposition en droit interne des directives communautaires, qui est une obligation résultant du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, revêt, en outre, en vertu de l'article 88-1 de la Constitution, le caractère d'une obligation constitutionnelle ; que, pour chacun de ces deux motifs, il appartient au juge national, juge de droit commun de l'application du droit de l'Union européenne, de garantir l'effectivité des droits que toute personne tient de cette obligation à l'égard des autorités publiques ; que tout justiciable peut, en conséquence, faire valoir, par voie d' exception, qu'après l'expiration des délais impartis, les autorités nationales ne peuvent ni laisser subsister ni continuer de faire application des règles, écrites ou non écrites, de droit national qui ne seraient pas compatibles avec les objectifs définis par les directives, y compris en ce qu'elles ne prévoient pas des droits ou des obligations prévues par ces dernières ; qu'il peut également se prévaloir, à l'appui d'un recours dirigé contre un acte administratif non réglementaire, des dispositions précises et inconditionnelles d'une directive, lorsque l'Etat n'a pas pris, dans les délais impartis par celle-ci, les mesures de transposition nécessaires ;

Considérant qu'il résulte clairement de l'article 7 précité de la directive du 16 décembre 2008 qu'une décision de retour doit indiquer le délai, approprié à chaque situation, dont dispose le ressortissant d'un pays tiers pour quitter volontairement le territoire national, sans que ce délai puisse être inférieur à sept jours, sauf dans les cas prévus au paragraphe 4 du même article, ni être supérieur à trente jours, à moins que des circonstances propres à la situation de l'étranger ne rendent nécessaire une prolongation de ce délai, comme le prévoit le paragraphe 2 du même article ; qu'il résulte aussi clairement de l'article 8 de la directive que les Etats membres prennent toutes les mesures pour mettre à exécution une décision de retour ne comportant, lorsque cela est autorisé, aucun délai ou lorsque le délai laissé au ressortissant de pays tiers est expiré, à moins que l'un des risques mentionnés à l'article 7, paragraphe 4, n'apparaisse au cours de ce délai, auquel cas la décision de retour peut être immédiatement exécutée ; que les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce qu'elles n'imposent pas qu'une mesure de reconduite à la frontière soit assortie d'un délai approprié pour le départ volontaire d'un ressortissant de pays tiers dans des cas autres que ceux prévus à l'article 7, paragraphe 4, de la directive, sont incompatibles avec les objectifs de ses articles 7 et 8 ; que les dispositions de la directive ne font toutefois pas obstacle à ce qu'une mesure de reconduite à la frontière soit prise à l'encontre d'un ressortissant de pays tiers dans les cas prévus aux 1°, 2° et 4° du II de l'article L. 511-1, dès lors que cette mesure est assortie d'un délai de retour approprié à la situation de l'intéressé et supérieur à sept jours ; qu'elles ne font pas non plus obstacle à ce qu'une mesure de reconduite à la frontière soit prise, sans être assortie d'un tel délai, dans les cas prévus aux 5°, 7° et 8° du même II de l'article L. 511-1, à la condition que ce délai réduit, voire l'absence de délai, soient justifiés par la situation du ressortissant de pays tiers ; qu'il en va de même dans le cas prévu au 3° du II, à la condition que l'obligation initiale de quitter le territoire ait été prise conformément aux exigences de forme et de fond prévues par les dispositions des articles 7 et 12 de la directive ;

Considérant que Mme A soutient que la décision ordonnant sa reconduite à la frontière méconnaît les articles 7 et 8 de la directive n° 2008/115/CE eu égard à l'absence de délai de départ volontaire approprié, qu'elle est fondée sur une décision illégale dès lors que l'obligation de quitter le territoire français dont elle a fait l'objet le 4 février 2010 ne respecte pas les exigences des articles 7 et 12 de cette directive ;

Considérant, d'une part, que les dispositions précitées de la directive ne font toutefois pas obstacle à ce qu'une mesure de reconduite à la frontière soit prise à l'encontre d'un ressortissant de pays tiers dans le cas prévu au 3° du II dès lors que le délai d'un mois laissé au ressortissant par l'obligation initiale de quitter le territoire est expiré ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompatibilité des dispositions du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux dispositions précitées de la directive n° 2008/115/CE du parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, et notamment des articles 7 et 8, ne peut être qu'écarté ;

Considérant, d'autre part, que Mme A n'est pas recevable à soulever l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français dont elle a fait l'objet, le 4 février 2010, soit avant l'expiration du délai dont disposait l'Etat français pour transposer la directive du 16 décembre 2008, qui lui accordait un délai d'un mois pour quitter le territoire français, dès lors que cette décision est devenue définitive à la suite du jugement du Tribunal administratif de Lyon du 29 juin 2010 qui n'a pas fait l'objet d'une contestation devant la cour de céans et ce, sans qu'elle puisse utilement faire valoir qu'une nouvelle décision aurait dû être prise au vu des éléments nouveaux intervenus depuis cette décision ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant qu'au soutien du moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par la reconduite à la frontière édictée à son encontre, Mme A fait valoir qu'elle a fixé le centre de sa vie privée et familiale en France où son fils, demandeur d'asile, est présent depuis 2009 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme A est entrée en France selon ses dires en décembre 2006, âgée de 46 ans ; qu'elle a donc passé l'essentiel de son existence dans son pays d'origine et en Russie, pays où elle a conservé des attaches familiales et où résident, selon ses déclarations formulées lors de son audition par les services de police, le 13 mars 2011, sa mère et sa fille, âgée de 15 ans, et où elle a exercé une activité professionnelle ; qu'au demeurant, il n'est pas établi qu'elle serait dépourvue d'attaches en Arménie ; que si elle se prévaut de la présence en France de son fils, né en 1990, il ressort des pièces produites, qu'à la date de la décision litigieuse, ce dernier n'était titulaire que d'une seule autorisation provisoire de séjour en sa qualité de demandeur d'asile, et ne résidait pas avec la requérante ; que les certificats médicaux faisant état de troubles psychologiques produits par la requérante ne permettent pas d'établir la nécessité pour elle de demeurer en France pour s'y faire soigner ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et nonobstant les efforts d'intégration de la requérante en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de fait dans l'appréciation de sa vie privée et familiale ;

Sur la décision distincte fixant le pays de destination

Considérant que l'exception d'illégalité soulevée par Mme A à l'encontre de la décision fixant le pays de destination de la reconduite doit être rejetée en conséquence du rejet des moyens dirigés contre la mesure d'éloignement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Gohar A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Lu en audience publique, le 3 novembre 2011.

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N° 11LY01461

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Juge unique - 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 11LY01461
Date de la décision : 03/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean Christophe DUCHON-DORIS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : FRERY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-11-03;11ly01461 ?
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