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03/11/2011 | FRANCE | N°11LY01319

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Juge unique - 5ème chambre, 03 novembre 2011, 11LY01319


Vu la requête, enregistrée par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 27 mai 2011, présentée par le PREFET DU RHONE ;

Le PREFET DU RHONE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102490 en date du 27 avril 2011, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du 17 avril 2011, par lequel il a ordonné la reconduite à la frontière de M. Gevorg A et par voie de conséquence, la décision distincte du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) de rejet

er la demande de M. A tendant à l'annulation de ces décisions ;

Il soutient que M. A e...

Vu la requête, enregistrée par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 27 mai 2011, présentée par le PREFET DU RHONE ;

Le PREFET DU RHONE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102490 en date du 27 avril 2011, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du 17 avril 2011, par lequel il a ordonné la reconduite à la frontière de M. Gevorg A et par voie de conséquence, la décision distincte du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) de rejeter la demande de M. A tendant à l'annulation de ces décisions ;

Il soutient que M. A entrait dans le champ des dispositions du 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et pouvait faire l'objet d'une reconduite à la frontière dès lors qu'il est entré irrégulièrement en France où il s'est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'il s'est vu délivrer une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d'asile alors que, par décision devenue définitive, l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 30 septembre 2011, présenté pour M. A qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'Etat à lui verser, au profit de son conseil, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la décision attaquée est parfaitement motivée et dépourvue de toute erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2011 :

- le rapport de M. Duchon-Doris, président,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I.-L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa (...)./ II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ;qu'aux termes de l'article L. 723-1 du même code : L'office statue sur les demandes d'asile dont il est saisi. Il n'est toutefois pas compétent pour connaître d'une demande présentée par une personne à laquelle l'admission au séjour a été refusée pour le motif prévu au 1° de l'article L. 741-4. / L'office statue par priorité sur les demandes émanant de personnes auxquelles le document provisoire de séjour prévu à l'article L. 742-1 a été refusé ou retiré pour l'un des motifs mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4, ou qui se sont vu refuser pour l'un de ces motifs le renouvellement de ce document. ; qu'aux termes de l'article L. 742-1 du même code : Lorsqu'il est admis à séjourner en France en application des dispositions du chapitre Ier du présent titre, l'étranger qui demande à bénéficier de l'asile se voit remettre un document provisoire de séjour lui permettant de déposer une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. L'office ne peut être saisi qu'après la remise de ce document au demandeur. Après le dépôt de sa demande d'asile, le demandeur se voit délivrer un nouveau document provisoire de séjour. Ce document est renouvelé jusqu'à ce que l'office statue et, si un recours est formé devant la Cour nationale du droit d'asile, jusqu'à ce que la cour statue ; qu'aux termes de l'article L. 742-3 du même code : L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Le I de l'article L. 511-1 est alors applicable ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 742-6 du même code : L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office. ;

Considérant que, pour annuler la décision de reconduite à la frontière édictée par le PREFET DU RHONE à l'encontre de M. A pour défaut de base légale, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a considéré que M. A, qui avait bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour le temps de l'instruction d'une première demande d'asile par l'office français de protection des réfugiés et apatrides, entrait dans le champ des dispositions précitées de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles s'opposent à ce qu'une mesure de reconduite à la frontière soit édictée à l'encontre d'un demandeur d'asile débouté de sa demande, qui avait été admis à séjourner provisoirement sur le territoire français ; que, toutefois, si M. A, de nationalité arménienne, est entré irrégulièrement une première fois en France au mois de mars 2010 et a déposé la demande d'asile susmentionnée, il ressort des pièces du dossier et notamment des propres déclarations de l'intéressé lors de son audition par les services de gendarmerie, le 16 avril 2011, qu'il est ensuite reparti en Arménie pour revenir irrégulièrement sur le territoire français au mois de décembre 2010 ; qu'il a alors présenté une nouvelle demande d'asile ; que le PREFET DU RHONE lui a alors refusé la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour et l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande selon la procédure prioritaire, le 14 janvier 2011 ; qu'ainsi, à la date de la décision litigieuse, le 17 avril 2011, M. A n'était pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité et entrait dans le cas prévu par les dispositions précitées du 1° du II de l'article L. 511-1 et de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière, sans qu'y fasse obstacle la circonstance alléguée que M. A ait contesté la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides devant la Cour nationale du droit d'asile ; qu'également, la circonstance que, comme il a été dit, M. A ait bénéficié antérieurement d'une autorisation provisoire de séjour le temps de l'instruction de sa première demande d'asile, à l'occasion d'un premier séjour sur le territoire français, est sans incidence sur la légalité de la mesure de reconduite à la frontière litigieuse ; que, dans ces conditions, le PREFET DU RHONE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté de reconduite à la frontière du 17 avril 2011 et la décision subséquente pour défaut de base légale ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le Tribunal administratif de Lyon ;

Sur la légalité de la reconduite à la frontière :

Considérant, d'une part, que l'arrêté de reconduite à la frontière pris à l'encontre de M. A, le 7 avril 2011, a été signé par Mme Josiane Chevalier, secrétaire générale de la préfecture du Rhône, laquelle avait régulièrement reçu délégation de signature du préfet du Rhône, par arrêté du 1er décembre 2010, publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture, l'autorisant à signer, notamment, les arrêtés de reconduite à la frontière ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant qu'au soutien du moyen tiré de la violation des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, M. A se prévaut de la stabilité de ses liens en France où il réside depuis 2010 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A est entré en France à l'âge de 34 ans ; qu'il a donc passé l'essentiel de son existence dans son pays d'origine où il n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine ; qu'il n'apporte aucune pièce permettant d'établir l'existence d'attaches particulières en France et son insertion ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions d'entrée et de séjour du requérant en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la décision distincte fixant le pays de destination

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant que M. A fait valoir que sa vie est menacée dans son pays d'origine en raison notamment de son engagement politique et d'un différend familial ; que, toutefois, en se bornant à produire deux extraits d'articles parus sur Internet relatifs à des faits divers en Arménie, M. A n'établit pas la réalité des risques auxquels il serait personnellement et directement exposée en cas de retour dans son pays d'origine, alors même qu'il a déclaré, le 16 avril 2011, lors de son audition par la gendarmerie, être retourné en Arménie dans le courant de l'année 2010 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le PREFET DU RHONE aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU RHONE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé ses décisions du 17 avril 2011 ordonnant la reconduite à la frontière de M. A et fixant le pays à destination duquel cette mesure de police serait exécutée ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1102490 en date du 27 avril 2011 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon est annulé.

Article 2 : La demande de M. A présentée devant le Tribunal administratif de Lyon est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU RHONE, à M. Gevorg A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Lu en audience publique, le 3 novembre 2011.

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N°11LY01319

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Juge unique - 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 11LY01319
Date de la décision : 03/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean Christophe DUCHON-DORIS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : TOMASI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-11-03;11ly01319 ?
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