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28/10/2011 | FRANCE | N°10LY01067

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 28 octobre 2011, 10LY01067


Vu la requête, enregistrée le 23 avril 2010, présentée pour Mme Naïma A, demeurant ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0600389, 0601604, 0605291 du 18 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des compléments de contribution sociale généralisée, de contribution au remboursement de la dette sociale et de prélèvement social auxquels elle reste assujettie au titre des années 2001 et 2002 ;

2°) de la déchar

ger des impositions et pénalités contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une s...

Vu la requête, enregistrée le 23 avril 2010, présentée pour Mme Naïma A, demeurant ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0600389, 0601604, 0605291 du 18 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des compléments de contribution sociale généralisée, de contribution au remboursement de la dette sociale et de prélèvement social auxquels elle reste assujettie au titre des années 2001 et 2002 ;

2°) de la décharger des impositions et pénalités contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que le jugement attaqué est insuffisamment motivé, et par suite irrégulier ;

- que la procédure d'imposition est viciée, dès lors qu'elle n'a pas été informée lors du contrôle qu'elle pouvait se faire assister d'un conseil de son choix, que, compte tenu de la date à laquelle a eu lieu la dernière intervention sur place du vérificateur, les dispositions des articles L. 51 et L. 52 du livre des procédures fiscales ont été méconnues, que le vérificateur s'est refusé à tout débat contradictoire, ne lui ayant notamment indiqué ni la durée prévisible du contrôle ni, ensuite, les redressements envisagés au terme du contrôle, et que l'administration fiscale a en outre méconnu les dispositions du livre des procédures fiscales encadrant l'usage de l'exercice du droit de communication ;

- que, s'agissant du bien-fondé des impositions contestées, elle était séparée de fait de son époux, M. B, qui avait abandonné le domicile conjugal et ne résidait plus fiscalement en France, et qu'elle disposait de revenus propres ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2010, présenté pour le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que l'avis d'examen de la situation fiscale personnelle adressé à Mme A et son époux, présenté le 12 décembre 2003, non réclamé, mentionnait la faculté pour ces derniers de se faire assister d'un conseil ; que Mme A et son époux, qui ont rencontré le vérificateur à cinq reprises durant le contrôle, n'ont pas été privés d'un débat oral et contradictoire ; que l'examen de leur situation fiscale personnelle n'a pas dépassé le délai limite d'un an prévu à l'article L. 12 du livre des procédures fiscales ; que les copies des documents bancaires obtenus auprès de tiers, par exercice du droit de communication, leur ont été communiquées lors d'un entretien avec le vérificateur ; que, s'agissant du bien-fondé des impositions en litige, les époux B, et notamment M. B, avaient leur résidence au Péage de Roussillon durant la période contrôlée, et que ce dernier exploitait un fonds de commerce à Vienne (Isère) ; qu'en outre, la requérante n'établit pas se trouver, à cette époque, dans l'un des cas d'imposition séparée entre époux ;

Vu l'ordonnance en date du 3 janvier 2001 fixant la clôture d'instruction au 4 février 2011, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2011 :

- le rapport de M. Lévy Ben Cheton, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;

Considérant que Mme A et M. B, alors mariés, ont fait l'objet d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle portant sur les années 2000 à 2002, pour lesquelles ils s'étaient abstenus, malgré l'envoi de mises en demeure, de déposer une déclaration d'ensemble de leurs revenus ; qu'au terme de cette procédure, ils ont été taxés d'office à l'impôt sur le revenu des années 2001 et 2002, sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 66 du livre des procédure fiscale ; que Mme A relève appel du jugement du 18 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu et des compléments de contribution sociale généralisée, de contribution au remboursement de la dette sociale et de prélèvement social auxquels elle reste assujettie au titre des années 2001 et 2002 ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : Les jugements sont motivés ; qu'il résulte de l'examen du jugement attaqué qu'il précise les motifs pour lesquels les moyens devaient être écartés ; que les premiers juges, qui étaient tenus de répondre aux moyens soulevés, mais non à tous les arguments des parties, ont ainsi respecté l'obligation de motivation prescrite par les dispositions précitées ; que, dès lors, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation du jugement manque en fait ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, que l'administration fiscale a informé Mme A et son époux de leur faculté de se faire assister, durant le déroulement du contrôle, d'un conseil de leur choix, dans l'avis d'examen de la situation fiscale personnelle qui lui a été adressé, accompagné de la Charte du contribuable vérifié, par pli recommandé avec avis de réception, présenté le 3 décembre 2003, non retiré par les intéressés ; que dès lors, le moyen par lequel Mme A soutient ne pas avoir été informée de la possibilité de cette garantie, dont elle a au demeurant usé, manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que soutient la requérante, la durée de l'examen de la situation fiscale personnelle est encadrée, non par les dispositions de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales, qui limitent à une durée maximale de trois mois les seules vérifications de comptabilité, mais par l'article L. 12 du même Livre, qui prévoit que l'examen de la situation fiscale personnelle ne peut s'étendre, hors hypothèses de prorogation, au-delà d'une durée d'un an ; qu'en l'espèce, la proposition de rectification été envoyée aux époux B le 9 septembre 2004, au terme d'une procédure ouverte par avis de vérification reçu le 12 décembre 2003 ; qu'ainsi, les opérations de contrôle au terme desquelles ont été établies les impositions en litige ne s'étant pas étendues au-delà de cette limite d'un an, cette garantie n'a pas été méconnue ;

Considérant, en troisième lieu, qu'au cours de l'examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle, les époux B ont rencontré à cinq reprises le vérificateur et que la requérante n'allègue pas que ce dernier se serait refusé au cours de ces rencontres à tout débat contradictoire ; que, dans ces conditions, la procédure d'imposition a été régulière, alors même, d'une part, que ne leur aurait pas été verbalement précisée la durée prévisible du contrôle, d'autre part, que les conséquences financières du contrôle, ultérieurement détaillées dans la proposition de rectification, ne leur auraient pas été précisées oralement lors de la dernière de ces rencontres ;

Considérant, en quatrième lieu, que le moyen par lequel Mme A se borne à rappeler, de façon abstraite, le régime juridique des garanties encadrant l'exercice du droit de communication prévu par les articles L. 81 et suivants du livre des procédures fiscales, sans donner la moindre indication sur leur éventuelle méconnaissance au cas d'espèce, n'est pas assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Sur le bien-fondé des impositions contestées :

Considérant qu'aux termes de l'article 6 du code général des impôts : (...) 4. Les époux font l'objet d'impositions distinctes : c) Lorsqu'en cas d'abandon du domicile conjugal par l'un ou l'autre des époux, chacun dispose de revenus distincts (...) ;

Considérant, en premier lieu, qu'alors que, durant les années au titre desquelles ont été établies les impositions en litige, elle était mariée avec M. B, Mme A n'apporte pas le moindre élément de nature à établir la réalité de ses allégations selon lesquelles ce dernier aurait eu, sur la période considérée, sa résidence fiscale hors de France, étant au surplus précisé que les éléments en défense apportés sur ce point par l'administration, qui fait notamment état tant de la résidence que de l'activité économique de M. B en France sur la période, ne sont pas contestés par la requérante ;

Considérant, en second lieu, que Mme A n'apporte pas davantage la preuve qu'elle aurait disposé, sur la période, de revenus propres et distincts de ceux de son époux ; que dès lors, les circonstances, à les supposer même établies, que son époux ait abandonné le domicile conjugal, et qu'elle n'ait pas eu de procuration sur les comptes bancaires de ce dernier, sont sans influence sur l'imposition en France, au titre des années en litige, des époux B ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes tendant à la décharge des impositions susvisées ; que par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Naïma A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 7 octobre 2011 à laquelle siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

MM. Besson et Lévy Ben Cheton, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 28 octobre 2011.

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N° 10LY01067


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY01067
Date de la décision : 28/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-01-02-05-02-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Taxation d'office. Pour défaut ou insuffisance de déclaration.


Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. Laurent LEVY BEN CHETON
Rapporteur public ?: Mme JOURDAN
Avocat(s) : BENMAJED

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-10-28;10ly01067 ?
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