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26/10/2011 | FRANCE | N°11LY01588

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 26 octobre 2011, 11LY01588


Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2011 au greffe de la Cour, présentée pour la société par actions simplifiée (SAS) VILLARDIS, représentée par son représentant légal en exercice et dont le siège est ZAC RN 83 à Villars-les-Dombes (01330) ;

La SAS VILLARDIS demande à la Cour de rectifier pour erreur matérielle l'arrêt n° 08LY02655, en date du 31 mai 2011, par lequel la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Lyon ne lui a accordé la restitution de la taxe sur les achats de viande qu'elle avait versée qu'au titre de la période du 1er novembre 2002 au 31

décembre 2003, a réformé en conséquence le jugement n° 0502441 du Tribuna...

Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2011 au greffe de la Cour, présentée pour la société par actions simplifiée (SAS) VILLARDIS, représentée par son représentant légal en exercice et dont le siège est ZAC RN 83 à Villars-les-Dombes (01330) ;

La SAS VILLARDIS demande à la Cour de rectifier pour erreur matérielle l'arrêt n° 08LY02655, en date du 31 mai 2011, par lequel la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Lyon ne lui a accordé la restitution de la taxe sur les achats de viande qu'elle avait versée qu'au titre de la période du 1er novembre 2002 au 31 décembre 2003, a réformé en conséquence le jugement n° 0502441 du Tribunal administratif de Lyon, a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, mais a rejeté le surplus de ses conclusions qui tendaient à la restitution de la taxe en litige acquittée au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003 ;

Elle soutient qu'elle a intérêt à agir, compte tenu du fait que cet arrêt a rejeté sa demande relative à la période du 1er janvier 2001 au 31 octobre 2002, pour un montant au principal de 92 950,15 euros, alors qu'il ressort des pièces produites au débat et non contestées par les parties qu'elle a bénéficié sur cette période d'un dégrèvement " prononcé dans le cadre de l'instance au Tribunal administratif " ; que la Cour a entaché sa décision d'une erreur matérielle en notant à tort que, pour cette période, elle n'aurait pas bénéficié d'un dégrèvement ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 juillet 2011, par lequel le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat informe la Cour de ce que l'administration a décidé d'accorder à la SAS VILLARDIS la restitution de la taxe sur les achats de viande payée par elle au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 octobre 2002, pour une somme de 92 950,15 euros, et conclut à ce que la Cour décide qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de la SAS VILLARDIS ;

Vu les mémoires complémentaires, enregistrés le 29 juillet 2011 et le 26 septembre 2011, présentés pour la SAS VILLARDIS, tendant de plus fort à ce qu'il soit fait droit à sa requête, que soit prononcée la restitution des sommes versées pour la période considérée assorties des intérêts de droit et que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 3 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu l'arrêt du 31 mai 2011 faisant l'objet de la demande de rectification ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2011 :

- le rapport de M. Montsec, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ;

Sur la demande de rectification d'erreur matérielle :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel (...) est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. / Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée " ;

Considérant que, par un arrêt en date du 31 mai 2011, la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Lyon n'a accordé à la SAS VILLARDIS la restitution de la taxe sur les achats de viande qu'elle avait versée qu'au titre de la période du 1er novembre 2002 au 31 décembre 2003, a réformé en conséquence le jugement n° 0502441 du Tribunal administratif de Lyon, a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, mais a rejeté le surplus de ses conclusions qui tendaient à la restitution de la taxe en litige acquittée au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003 ;

Considérant que la SAS VILLARDIS demande la rectification pour erreur matérielle de cet arrêt du 31 mai 2011, en tant qu'il a rejeté sa demande relative à la période du 1er janvier 2001 au 31 octobre 2002, pour un montant au principal de 92 950,15 euros, en faisant valoir qu'il ressort des pièces produites au débat et non contestées par les parties qu'elle a bénéficié sur cette période d'un dégrèvement " prononcé dans le cadre de l'instance au Tribunal administratif " et que la Cour a entaché sa décision d'une erreur matérielle en notant à tort que, pour cette période, elle n'avait pas bénéficié d'un dégrèvement ;

Considérant, toutefois, que par une décision postérieure à l'introduction de sa requête en rectification, l'administration fiscale a décidé d'accorder à la SAS VILLARDIS la restitution de la taxe sur les achats de viande payée par elle au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 octobre 2002, pour la somme susmentionnée de 92 950,15 euros ; que, dès lors, la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par la SAS VILLARDIS est devenue sans objet ;

Sur les conclusions à fin d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre la somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat, à verser à la SAS VILLARDIS au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête en rectification d'erreur matérielle de la SAS VILLARDIS.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à la SAS VILLARDIS au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS VILLARDIS et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 6 octobre 2011 à laquelle siégeaient :

M. Duchon-Doris, président de chambre,

M. Montsec, président-assesseur,

Mme Besson-Ledey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 octobre 2011.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY01588
Date de la décision : 26/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. erreur matérielle

Analyses

54-08-05 Procédure. Voies de recours. Recours en rectification d'erreur matérielle.


Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: M. Pierre MONTSEC
Rapporteur public ?: M. MONNIER
Avocat(s) : FIDAL AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-10-26;11ly01588 ?
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