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20/10/2011 | FRANCE | N°10LY01563

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 20 octobre 2011, 10LY01563


Vu, I, sous le n° 1001563, la requête, enregistrée le 1er juillet 2010, présentée pour Mme Céleste A, domiciliée ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900451, 0906787 du 25 mars 2010 en tant que le Tribunal administratif de Lyon a condamné la commune de Lyon à lui verser une indemnité de 1 500 euros qu'elle estime insuffisante, en réparation des conséquences dommageables de l'autorisation donnée par le maire de Lyon le 20 novembre 2008, à la société à responsabilité limitée Fella Attractions , d'exploiter un métier forain dit grande

roue, place Bellecour du 29 novembre 2008 au 1er mars 2009 ;

2°) de condamner la...

Vu, I, sous le n° 1001563, la requête, enregistrée le 1er juillet 2010, présentée pour Mme Céleste A, domiciliée ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900451, 0906787 du 25 mars 2010 en tant que le Tribunal administratif de Lyon a condamné la commune de Lyon à lui verser une indemnité de 1 500 euros qu'elle estime insuffisante, en réparation des conséquences dommageables de l'autorisation donnée par le maire de Lyon le 20 novembre 2008, à la société à responsabilité limitée Fella Attractions , d'exploiter un métier forain dit grande roue, place Bellecour du 29 novembre 2008 au 1er mars 2009 ;

2°) de condamner la commune de Lyon à lui verser la somme totale de 20 000 euros ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Lyon une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le jugement est irrégulier le Tribunal ayant fait application des dispositions de l'article 2 du décret 2009-14 du 7 janvier 2009, en donnant un effet rétroactif à l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat du 18 mars 2009 s'agissant d'une affaire enrôlée antérieurement ; que le Tribunal qui a reconnu le principe de la responsabilité sans faute, ne pouvait constater que le montant du préjudice n'était pas justifié et refuser de faire droit à la demande d'expertise ; que les troubles de santé occasionnés par l'installation de la grande roue sur la place, constituent un préjudice anormal dont le montant doit être déterminé après expertise ; qu'en écartant le préjudice lié à la perte d'ensoleillement et de vue, le Tribunal a violé les dispositions de l'article 1er du protocole n° 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales alors que sa situation ne saurait constituer une sujétion normale qui peut être imposée à un riverain ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 février 2011, présenté pour la commune de Lyon qui conclut, par la voie de l'appel incident, à l'annulation du jugement en tant qu'il l'a condamnée à verser une indemnité, au rejet de la demande indemnitaire, subsidiairement au rejet de l'appel, et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de Mme A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par les moyens que le Tribunal a commis une erreur de fait et de droit en reconnaissant le caractère anormal et spécial du préjudice, ces deux conditions n'étant pas remplies ; qu'elle a fait l'acquisition de son appartement après que le métier forain fut installé dans le quartier Bellecour, lequel accueillait de très nombreux événements et manifestations, et dont elle ne pouvait ignorer l'impact ; que la perte d'ensoleillement et de vue constitue des inconvénients usuels de voisinage ne pouvant donner lieu à indemnisation ; que le phénomène visuel à l'origine des troubles, peut affecter tous les riverains des axes majeurs de circulation ; que l'ensemble des riverains de la place Bellecour étant concernés, le préjudice ne présente pas un caractère spécial ; qu'elle ne justifie pas d'un trouble grave dans ses conditions d'existence mais d'un simple préjudice d'agrément ; que la nécessité d'une mesure d'expertise n'est pas justifiée et a perdu son objet compte tenu de l'expulsion de l'occupant par le juge des référés ;

Vu le mémoire, enregistré le 8 mars 2011, présenté pour Mme A qui conclut à ce qu'une expertise soit ordonnée sur son état de santé, subsidiairement porte à 135 000 euros l'indemnisation sollicitée en réparation des troubles de santé et des troubles portés à son droit de propriété et, pour le surplus, aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et par les moyens, en outre, que les malaises optocinétiques ne peuvent être provoqués par les phares de véhicules puisque c'est un mouvement circulaire qui est en cause ; que le dommage est anormal en raison de la durée d'exposition et de son intensité ; que les troubles qui existent jour et nuit ne peuvent être résolus par une simple occultation des fenêtres ; que, contrairement à ce qu'avance la ville de Lyon, la grande roue n'est venue s'installer place Bellecour que postérieurement à l'acquisition de son appartement, qu'ainsi ses nuisances n'étaient pas prévisibles ; que seuls certains habitants dont les logements bordent la portion de la place sont éventuellement touchés et à des degrés divers ; que subsidiairement, elle invoque la responsabilité pour faute de la ville qui n'a pas fait application du principe de précaution et n'a pas veillé au respect des normes européennes relatives à l'éclairage ; que son préjudice de santé est attesté par les arrêts de travail et les prescriptions médicales ;

Vu la lettre en date du 29 juillet 2011, par laquelle le magistrat rapporteur a, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, informé les parties que la Cour était susceptible de soulever d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité de certaines des conclusions de Mme A, comme nouvelles en appel ;

Vu enregistré, le 10 août 2011, le mémoire par lequel la commune de Lyon conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens et par les moyens, en outre, que les demandes nouvelles présentées en appel sont irrecevables, comme fondées sur une cause juridique nouvelle, la faute, et comme tendant à l'indemnisation d'un préjudice distinct de celui présenté en première instance quant au fait générateur, à l'origine le seul acte du 20 novembre 2008 ;

Vu enregistré le 12 août 2011 le mémoire présenté pour Mme A qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens et par les moyens, en outre, que la jurisprudence la plus récente apprécie avec une certaine souplesse le caractère nouveau des demandes qui sont présentées dans le cadre d'un contentieux indemnitaire ; qu'en l'espèce, le fondement de la responsabilité pour faute n'est pas nouveau et la demande de majoration des indemnités est fondée sur une aggravation des dommages ;

Vu, II, sous le n° 1001591, la requête, enregistrée le 6 juillet 2010, présentée pour la COMMUNE DE LYON qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900451 du 25 mars 2010 en tant que le Tribunal administratif de Lyon l'a condamné à verser à Mme Desdier la somme de 1 500 euros ;

2°) de rejeter la demande indemnitaire de Mme Desdier ;

3°) de mettre à la charge de Mme Desdier une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que les conditions d'engagement de la responsabilité pour rupture d'égalité devant les charges publiques ne sont pas remplies, le dommage ne présentant pas un caractère anormal ni spécial ; que lorsque l'intéressée a fait l'acquisition de son appartement, elle ne pouvait ignorer que se déroulent sur la place de très nombreux évènements ; que l'ensemble des riverains de la place pourraient arguer d'un préjudice en raison de la visibilité de la grande roue ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 février 2011, présenté pour la COMMUNE DE LYON qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que dans son mémoire enregistré le même jour dans l'instance n° 10LY01563 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2011, présenté pour Mme Desdier qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que dans son mémoire enregistré le même jour dans l'instance n° 10LY01563 ;

Vu enregistré, le 10 août 2011, le mémoire par lequel la COMMUNE DE LYON conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens et par les moyens, en outre, que les demandes nouvelles présentées en appel sont irrecevables, comme fondées sur une cause juridique nouvelle, la faute, et comme tendant à l'indemnisation d'un préjudice distinct de celui présenté en première instance quant au fait générateur, à l'origine le seul acte du 20 novembre 2008 ;

Vu enregistré le 12 août 2011 le mémoire présenté pour Mme Desdier qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens et par les moyens, en outre, que la jurisprudence la plus récente apprécie avec une certaine souplesse le caractère nouveau des demandes qui sont présentées dans le cadre d'un contentieux indemnitaire ; qu'en l'espèce, le fondement de la responsabilité pour faute n'est pas nouveau et la demande de majoration des indemnités est fondée sur une aggravation des dommages ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2011 :

- le rapport de Mme Verley-Cheynel, président assesseur ;

- les observations de Me Brulas, avocat de la COMMUNE DE LYON ;

- et les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public ;

La parole ayant été de nouveau donnée à Me Brulas ;

Considérant que les requêtes susvisées n° 10LY01563 et 10LY01591 sont dirigées contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant que par arrêté du 20 novembre 2008, le maire de Lyon a accordé à la société à responsabilité limitée Fella Attractions , l'autorisation d'exploiter un métier forain dit grande roue, place Bellecour du 29 novembre 2008 au 1er mars 2009 ; que par jugement du 25 mars 2010, le Tribunal administratif de Lyon a, d'une part, rejeté au fond les conclusions d'excès de pouvoir que Mme A, riveraine de la place, avait dirigées contre cet arrêté et, d'autre part, condamné la COMMUNE DE LYON, sur le fondement de la responsabilité sans faute, à verser à l'intéressée la somme de 1 500 euros en réparation des troubles vertigineux dont elle est affectée ; que Mme A et la COMMUNE DE LYON font l'une et l'autre appel de ce jugement en tant seulement qu'il statue sur la demande indemnitaire enregistrée devant le Tribunal administratif de Lyon sous le n° 0906787 ;

Sur la recevabilité des conclusions d'appel de Mme A :

Considérant qu'il ressort des écritures figurant au dossier de première instance que Mme A s'était bornée à demander au Tribunal administratif de Lyon la condamnation de la COMMUNE DE LYON, sur le fondement de la responsabilité sans faute, à l'indemniser des préjudices qu'elle avait subis pour la période du 21 novembre 2008 au 1er mars 2009, évalués par elle à la somme totale de 14 960 euros ; que ses conclusions formulées en appel sur le fondement de la responsabilité pour faute, d'une part, et celles tendant, d'autre part, à l'indemnisation de son préjudice du fait de la présence de la grande roue pendant 17 mois au cours des cinq dernières années et portant ses conclusions indemnitaires à la somme de 135 000 euros sont nouvelles en appel et comme telles irrecevables en ce qu'elles excèdent 14 960 euros ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que le jugement contesté ayant été rendu à la suite d'une audience qui s'est tenue le 12 mars 2010, le moyen tiré par Mme A de ce que le Tribunal aurait entaché son jugement d'irrégularité en faisant une application rétroactive de l'arrêté du 18 mars 2009 du vice-président du Conseil d'Etat fixant la liste des tribunaux autorisant à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 23 du décret n°2009-14 du 7 janvier 2009, ne peut qu'être écarté, sans considération de la date d'enregistrement de la demande devant le tribunal administratif ;

Sur la responsabilité :

Considérant que si Mme A, lorsqu'elle a fait l'acquisition de son appartement en octobre 2004, ne pouvait ignorer que la place Bellecour était un lieu public hautement fréquenté et le siège de nombreuses manifestations à caractère festif, l'installation d'une grande roue à cet endroit n'y a été autorisée pour la première fois qu'en décembre 2006 ; qu'eu égard à l'amplitude de fonctionnement quotidien, de plus de 12 heures, de cette attraction et à la taille considérable de ce métier forain, lequel s'élève à 60 mètres de hauteur, l'installation prolongée pendant trois mois d'un tel équipement ne pouvait être regardée comme prévisible pour l'intéressée ; que si la COMMUNE DE LYON a pu décider, pour des motifs d'intérêt général, d'autoriser l'exploitation de ce métier forain sur le domaine public, le préjudice anormal et spécial qui peut en résulter pour les riverains est de nature à leur ouvrir droit à indemnisation sur le fondement de la rupture d'égalité devant les charges publiques, sans qu'y fasse obstacle le fait qu'ils disposent également d'une voie de droit devant le juge civil contre l'exploitant ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, en particulier d'un rapport médical produit par Mme A et selon lequel le mouvement de la grande roue à une trentaine de mètres de ses fenêtres entraîne chez celle-ci des vertiges, que la présence pendant trois mois, au droit de son appartement, d'une installation foraine provoquant des stimulations optocinétiques, de jour comme de nuit, tant par la vision directe de la roue, illuminée de 65 000 ampoules, qu'indirectement par les ombres portées, lui a causé des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence ; qu'eu égard notamment au caractère invalidant des vertiges dont elle a été affectée, le préjudice qu'elle invoque revêt, dans les circonstances de l'espèce, un caractère anormal ; qu'il ne résulte pas de l'instruction, contrairement à ce qu'allègue la COMMUNE DE LYON, que les troubles ainsi subis par Mme A seraient équivalents à ceux auxquels sont communément exposés les riverains des axes de circulation ; que si ces troubles sont susceptibles d'affecter d'autres riverains de la place Bellecour, cette seule circonstance ne suffit pas pour autant à lui retirer son caractère spécial de charge n'incombant normalement pas à l'intéressée ; que, par suite, la COMMUNE DE LYON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Lyon a jugé que le préjudice invoqué par Mme A était de nature à lui ouvrir droit à réparation sur le fondement de la rupture d'égalité devant les charges publiques ;

Sur l'indemnisation :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une expertise médicale, qu'il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par Mme A dans ses conditions d'existence entre le 21 novembre 2008 et le 1er mars 2009, du fait de la présence de la grande roue, en les évaluant à 3 000 euros ; qu'eu égard au caractère temporaire de la gêne provoquée, la requérante n'est pas fondée à demander l'indemnisation d'un préjudice patrimonial en lien avec la perte de valeur vénale de son bien ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de la COMMUNE DE LYON doit être rejetée et que Mme A est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon n'a pas fait droit à sa demande indemnitaire à hauteur de 3 000 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par la COMMUNE DE LYON et non compris dans les dépens ;

Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, sur le fondement des dispositions susvisées, de mettre à la charge de la COMMUNE DE LYON le paiement à Mme A de la somme de 1 500 euros au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La somme de 1 500 euros que la COMMUNE DE LYON a été condamnée à verser à Mme A par le jugement du Tribunal administratif de Lyon du 25 mars 2010 est portée à 3 000 euros.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon du 25 mars 2010 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : La COMMUNE DE LYON versera à Mme A une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la COMMUNE DE LYON et le surplus des conclusions de la requête de Mme A sont rejetés.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Céleste A et à la COMMUNE DE LYON et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Délibéré après l'audience du 29 septembre 2011, à laquelle siégeaient :

- M. du Besset, Président de chambre,

- Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,

- M. Arbarétaz, premier conseiller ;

Lu en audience publique, le 20 octobre 2011.

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N° 10LY01563

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY01563
Date de la décision : 20/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Domaine - Domaine public - Régime - Occupation - Utilisations privatives du domaine - Autorisations unilatérales.

Responsabilité de la puissance publique - Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité - Fondement de la responsabilité - Responsabilité sans faute - Responsabilité fondée sur l'égalité devant les charges publiques.


Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: Mme Geneviève VERLEY-CHEYNEL
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : GIRAUDON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-10-20;10ly01563 ?
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