La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/10/2011 | FRANCE | N°10LY01403

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 20 octobre 2011, 10LY01403


Vu la requête enregistrée le 18 juin 2010, présentée pour M. Jean-Pierre A, domicilié ... et pour M. Jacques A, domicilié au ... ;

MM. A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901018 du 15 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 31 juillet 2008 par lequel le préfet de la Haute-Loire a déclaré d'utilité publique l'acquisition des parcelles nécessaires au rétablissement des itinéraires originels des sentiers de grande randonnée (G.R.) 65 et 430 sur

le territoire des communes de Brive-Charansac et de Saint-Germain-Laprade et, d'...

Vu la requête enregistrée le 18 juin 2010, présentée pour M. Jean-Pierre A, domicilié ... et pour M. Jacques A, domicilié au ... ;

MM. A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901018 du 15 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 31 juillet 2008 par lequel le préfet de la Haute-Loire a déclaré d'utilité publique l'acquisition des parcelles nécessaires au rétablissement des itinéraires originels des sentiers de grande randonnée (G.R.) 65 et 430 sur le territoire des communes de Brive-Charansac et de Saint-Germain-Laprade et, d'autre part, de l'arrêté du 12 mars 2009 par lequel le préfet de la Haute-Loire a autorisé le maire de Brive-Charansac ou tous préposés des bureaux d'études et entreprises régulièrement missionnés à pénétrer sur les parcelles cadastrées section AO 100, 101 et 102 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Brive-Charansac une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

MM. A soutiennent que le Tribunal n'a pu sans entacher son jugement d'irrégularité rejeter comme tardive leur demande d'annulation de la déclaration d'utilité publique ; qu'en l'absence de notification, les délais contentieux n'ont pu commencer à courir ; que ladite déclaration repose sur un motif matériellement erroné, le tracé projeté ne constituant pas un rétablissement du tracé historique, lequel a toujours emprunté les emprises de l'actuelle route de Lyon, mais un tracé nouveau ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 30 novembre 2010 par lequel le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales conclut au rejet de la requête ;

Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales soutient que la demande d'annulation de la déclaration d'utilité publique, présentée plus de deux mois après la date du dernier affichage, est tardive ; que l'exception d'illégalité de cet arrêté, invoquée à l'appui de la décision portant autorisation de pénétrer sur les parcelles, est dépourvue de portée utile dès lors que les deux décisions reposent sur des législations différentes ; que des éléments du dossier d'enquête publique établissent la réalité de l'itinéraire historique ; que l'intérêt touristique et patrimonial du projet est de nature à justifier l'atteinte portée à la propriété privée ; que le projet est, en outre, rendu nécessaire depuis la fermeture de la section dite du Riou qui oblige les piétons à emprunter une route dangereuse ;

Vu le mémoire enregistré le 23 décembre 2010 par lequel MM. A concluent aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2011 :

- le rapport de M. Arbarétaz, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public ;

Sur la déclaration d'utilité publique :

Considérant qu'à défaut de disposition prescrivant la notification des déclarations d'utilité publique aux occupants des fonds intéressés, le délai de recours contentieux court à compter de la publication de l'acte ; que l'arrêté du 31 juillet 2008 par lequel le préfet de la Haute-Loire a déclaré d'utilité publique l'acquisition des parcelles nécessaires au rétablissement des itinéraires originels des sentiers G.R. 65 et 430 ayant été affiché le 6 août 2008 en mairie de Brive-Charansac et le 10 août 2008 en mairie de Saint-Germain-Laprade, MM. A disposaient, en vertu de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, d'un délai de deux mois expirant le 11 octobre 2008 pour en demander l'annulation ; qu'il suit de là qu'ils ne sont pas fondés à soutenir que le Tribunal a irrégulièrement rejeté pour tardiveté leur demande enregistrée au greffe le 20 mai 2009 ;

Sur l'arrêté du 12 mars 2009 portant autorisation de pénétrer sur les parcelles :

Considérant que MM. A n'articulent aucun moyen contre l'arrêté du 12 mars 2009 portant autorisation de pénétrer sur les parcelles cadastrées section AO 100, 101 et 102 ; que leurs conclusions ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Cour fasse bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais exposés à l'occasion du litige soumis au juge et non compris dans les dépens ; que, dès lors, les conclusions de MM. A doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de MM. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Pierre A, à M. Jacques A, au maire de Brive-Charansac, au maire de Saint-Germain-Laprade et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Délibéré après l'audience du 29 septembre 2011 à laquelle siégeaient :

M. du Besset, président de chambre,

Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,

M. Arbarétaz, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 20 octobre 2011.

''

''

''

''

1

2

N° 10LY01403

nv


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY01403
Date de la décision : 20/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-01-07-05 Procédure. Introduction de l'instance. Délais. Expiration des délais.


Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Philippe ARBARETAZ
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : CABINET GRAS-OGIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-10-20;10ly01403 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award