Vu la requête enregistrée le 18 juin 2010, présentée pour M. Jean-Pierre A, domicilié ... et pour M. Jacques A, domicilié au ... ;
MM. A demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0901018 du 15 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 31 juillet 2008 par lequel le préfet de la Haute-Loire a déclaré d'utilité publique l'acquisition des parcelles nécessaires au rétablissement des itinéraires originels des sentiers de grande randonnée (G.R.) 65 et 430 sur le territoire des communes de Brive-Charansac et de Saint-Germain-Laprade et, d'autre part, de l'arrêté du 12 mars 2009 par lequel le préfet de la Haute-Loire a autorisé le maire de Brive-Charansac ou tous préposés des bureaux d'études et entreprises régulièrement missionnés à pénétrer sur les parcelles cadastrées section AO 100, 101 et 102 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Brive-Charansac une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
MM. A soutiennent que le Tribunal n'a pu sans entacher son jugement d'irrégularité rejeter comme tardive leur demande d'annulation de la déclaration d'utilité publique ; qu'en l'absence de notification, les délais contentieux n'ont pu commencer à courir ; que ladite déclaration repose sur un motif matériellement erroné, le tracé projeté ne constituant pas un rétablissement du tracé historique, lequel a toujours emprunté les emprises de l'actuelle route de Lyon, mais un tracé nouveau ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire enregistré le 30 novembre 2010 par lequel le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales conclut au rejet de la requête ;
Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales soutient que la demande d'annulation de la déclaration d'utilité publique, présentée plus de deux mois après la date du dernier affichage, est tardive ; que l'exception d'illégalité de cet arrêté, invoquée à l'appui de la décision portant autorisation de pénétrer sur les parcelles, est dépourvue de portée utile dès lors que les deux décisions reposent sur des législations différentes ; que des éléments du dossier d'enquête publique établissent la réalité de l'itinéraire historique ; que l'intérêt touristique et patrimonial du projet est de nature à justifier l'atteinte portée à la propriété privée ; que le projet est, en outre, rendu nécessaire depuis la fermeture de la section dite du Riou qui oblige les piétons à emprunter une route dangereuse ;
Vu le mémoire enregistré le 23 décembre 2010 par lequel MM. A concluent aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2011 :
- le rapport de M. Arbarétaz, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public ;
Sur la déclaration d'utilité publique :
Considérant qu'à défaut de disposition prescrivant la notification des déclarations d'utilité publique aux occupants des fonds intéressés, le délai de recours contentieux court à compter de la publication de l'acte ; que l'arrêté du 31 juillet 2008 par lequel le préfet de la Haute-Loire a déclaré d'utilité publique l'acquisition des parcelles nécessaires au rétablissement des itinéraires originels des sentiers G.R. 65 et 430 ayant été affiché le 6 août 2008 en mairie de Brive-Charansac et le 10 août 2008 en mairie de Saint-Germain-Laprade, MM. A disposaient, en vertu de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, d'un délai de deux mois expirant le 11 octobre 2008 pour en demander l'annulation ; qu'il suit de là qu'ils ne sont pas fondés à soutenir que le Tribunal a irrégulièrement rejeté pour tardiveté leur demande enregistrée au greffe le 20 mai 2009 ;
Sur l'arrêté du 12 mars 2009 portant autorisation de pénétrer sur les parcelles :
Considérant que MM. A n'articulent aucun moyen contre l'arrêté du 12 mars 2009 portant autorisation de pénétrer sur les parcelles cadastrées section AO 100, 101 et 102 ; que leurs conclusions ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Cour fasse bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais exposés à l'occasion du litige soumis au juge et non compris dans les dépens ; que, dès lors, les conclusions de MM. A doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de MM. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Pierre A, à M. Jacques A, au maire de Brive-Charansac, au maire de Saint-Germain-Laprade et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
Délibéré après l'audience du 29 septembre 2011 à laquelle siégeaient :
M. du Besset, président de chambre,
Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,
M. Arbarétaz, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 20 octobre 2011.
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N° 10LY01403
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