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20/10/2011 | FRANCE | N°10LY01127

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 20 octobre 2011, 10LY01127


Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2010, présentée pour la SOCIETE LE CHARLIE FOLIE'S, dont le siège est au 59 avenue de la Libération à Moulins (03000) ;

La SOCIETE LE CHARLIE FOLIE'S demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901775 du 29 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 août 2009 du préfet de l'Allier décidant la fermeture administrative de l'établissement Le Charlie Folie's pour une durée d'un mois ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite

décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de ...

Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2010, présentée pour la SOCIETE LE CHARLIE FOLIE'S, dont le siège est au 59 avenue de la Libération à Moulins (03000) ;

La SOCIETE LE CHARLIE FOLIE'S demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901775 du 29 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 août 2009 du préfet de l'Allier décidant la fermeture administrative de l'établissement Le Charlie Folie's pour une durée d'un mois ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La SOCIETE LE CHARLIE FOLIE'S soutient que le préfet de l'Allier s'est contenté de constater l'atteinte supposée à l'ordre public que représenterait l'établissement, sans examiner si celle-ci est en relation avec la fréquentation de l'établissement, ou ses conditions d'exploitation, ce qui prive la décision de base légale, au regard des dispositions de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique ; que le principe du contradictoire n'a pas été respecté, le procès-verbal concernant les faits qui se sont déroulés le 5 juillet 2009 ne lui ayant pas été communiqué ; que les faits qui se sont déroulés le 10 juin 2009, qui sont relatés dans des procès-verbaux irréguliers, ne peuvent lui être imputés ; que les faits survenus les 14 juin 2009, 5 et 11 juillet 2009 ne sont pas établis, pas plus que leur imputation à une défaillance de la discothèque ; que l'incident survenu le 19 juillet 2009 ne peut non plus lui être reproché ; que la sanction apparaît disproportionnée, au regard du caractère mineur des incidents et de ses incidences sur l'établissement, qui n'avait jamais reçu d'avertissement ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2010, présenté par le préfet de l'Allier, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que le droit à la défense de la requérante n'a pas été méconnu, ses services ayant communiqué l'ensemble des pièces à leur disposition ; que la société requérante avait déjà fait l'objet d'un avertissement en 2007 ; que les incidents à l'origine de la mesure de police sont en relation avec la fréquentation de l'établissement et ses conditions d'exploitation ; que les procès-verbaux concernant les faits du 10 juin ont une valeur légale, même s'ils ont été jugés irrecevables lors de la procédure pénale ; que l'ensemble des faits retenus est suffisamment établi ; que la mesure de fermeture est justifiée dans son principe et qu'elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à sa durée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2011 :

- le rapport de M. Besse, rapporteur ;

- les observations de Me Michalauskas, avocat de la SOCIETE LE CHARLIE FOLIE'S ;

- les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public ;

La parole ayant été de nouveau donnée à Me Michalauskas ;

Considérant que la SOCIETE LE CHARLIE FOLIE'S demande l'annulation du jugement du 29 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 août 2009 du préfet de l'Allier décidant la fermeture administrative de la discothèque Le Charlie Folie's pour une durée d'un mois ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 3332-15 code de la santé publique : 1. La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département pour une durée n'excédant pas six mois, à la suite d'infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements. / Cette fermeture doit être précédée d'un avertissement qui peut, le cas échéant, s'y substituer, lorsque les faits susceptibles de justifier cette fermeture résultent d'une défaillance exceptionnelle de l'exploitant ou à laquelle il lui est aisé de remédier. 2. En cas d'atteinte à l'ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publiques, la fermeture peut être ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département pour une durée n'excédant pas deux mois. Le représentant de l'Etat dans le département peut réduire la durée de cette fermeture lorsque l'exploitant s'engage à suivre la formation donnant lieu à la délivrance d'un permis d'exploitation visé à l'article L. 3332-1-1. (...) 4. Les crimes et délits ou les atteintes à l'ordre public pouvant justifier les fermetures prévues au 2 et au 3 doivent être en relation avec la fréquentation de l'établissement ou ses conditions d'exploitation. / 5. Les mesures prises en application du présent article sont soumises aux dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ainsi qu'aux dispositions de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (...) ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée : Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par courriers des 17 juillet et 4 août 2009, le préfet de l'Allier a informé le gérant de la SOCIETE LE CHARLIE FOLIE'S qu'il envisageait de prononcer une mesure de fermeture administrative de son établissement suite à cinq incidents survenus entre le 10 juin et le 19 juillet 2009, et l'a invité à présenter ses observations ; que la requérante, dont le gérant avait demandé d'avoir accès aux éléments du dossier concernant les trois premiers événements, fait valoir que, s'agissant des faits survenus le 5 juillet 2009, le préfet ne lui a communiqué qu'une main courante et non le procès-verbal d'audition de la personne intéressée ; que, toutefois, et alors qu'aucune disposition n'imposait au préfet de communiquer l'ensemble des pièces de la procédure, les éléments fournis au gérant, qui relataient précisément les faits litigieux, ont mis à même ce dernier de présenter utilement ses observations ; que, par suite, la procédure contradictoire n'a pas été méconnue ;

Considérant, en deuxième lieu, que, pour prendre l'arrêté litigieux, le préfet de l'Allier s'est fondé sur des faits qui se sont déroulés dans l'enceinte de la discothèque ou sont liés à la consommation d'alcool par des clients de cette dernière ; qu'ils sont, dès lors, en lien avec la fréquentation de l'établissement ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'erreur de droit, faute pour le préfet d'avoir pris en compte la condition prescrite par le quatrième alinéa de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique, doit être écarté ;

Considérant, enfin, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des procès-verbaux transmis signés par l'officier de police judiciaire, que le 14 juin 2009 un homme en état d'ébriété manifeste a tenté d'ouvrir un véhicule, que le 5 juillet 2009, un jeune homme mineur qui sortait ivre de la discothèque le Charlie Folie's , a tenté de se jeter sous une voiture et que le 11 juillet suivant, un homme a été interpelé alors qu'il causait du scandale devant cette dernière ; que toutes ces personnes ont déclaré avoir consommé une quantité d'alcool importante dans l'établissement ; que la matérialité de ces faits est suffisamment établie par les pièces produites au dossier ; qu'en revanche, il n'est pas établi que les agents de l'établissement n'auraient pas apporté un secours approprié à la personne qui avait été victime, le 19 juillet, d'une agression ; que, par ailleurs, la matérialité des faits survenus le 10 juin 2009, lesquels ne sont mentionnés que dans des procès-verbaux qui, n'étant pas signés, sont dépourvus de force probante en vertu de l'article 429 du code de procédure pénale, n'est pas établie ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que le préfet de l'Allier aurait pris la même décision en se fondant sur les seuls autres incidents ; que ces faits étaient de nature à justifier légalement la mesure de police contestée ; que, compte tenu de la gravité des incidents, le préfet de l'Allier a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, décider la fermeture de l'établissement pour une durée d'un mois ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE LE CHARLIE FOLIE'S n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Cour fasse bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais exposés à l'occasion du litige soumis au juge et non compris dans les dépens ; que, dès lors, les conclusions de la SOCIETE LE CHARLIE FOLIE'S doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE LE CHARLIE FOLIE'S, est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE LE CHARLIE FOLIE'S, au préfet de l'Allier et au ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Délibéré après l'audience du 29 septembre 2011, où siégeaient :

- M. du Besset, président de chambre,

- Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,

- M. Besse, premier conseiller ;

Lu en audience publique, le 20 octobre 2011.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY01127
Date de la décision : 20/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-05-04 Police administrative. Polices spéciales. Police des débits de boissons.


Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Thierry BESSE
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : VARAUT et DOUMIC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-10-20;10ly01127 ?
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