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20/10/2011 | FRANCE | N°10LY00950

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 20 octobre 2011, 10LY00950


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 avril 2010, présentée pour M. Daniel A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0706579, en date du 2 février 2010, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2002 au 31 mars 2005, ainsi que des pénalités y afférentes, d'autre part, à ce qu'une somme de 9 500 euros soit mise à la charge de l'Etat, à

lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 avril 2010, présentée pour M. Daniel A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0706579, en date du 2 février 2010, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2002 au 31 mars 2005, ainsi que des pénalités y afférentes, d'autre part, à ce qu'une somme de 9 500 euros soit mise à la charge de l'Etat, à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions, ainsi que des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier pour n'avoir pas visé dans son dispositif les moyens de sa demande, notamment celui relatif au caractère radicalement vicié de la méthode de reconstitution mise en oeuvre par l'administration ;

- l'administration ne l'a pas informé de la teneur des renseignements qu'elle a obtenus de l'organisme de formation FAF-SAB, dans le cadre de l'exercice de son droit de communication ; l'inspecteur lui a simplement indiqué le montant global du chiffre d'affaires annuel que lui aurait communiqué cet organisme, sans donner le détail des factures concernées ; l'annexe 1 relative au droit de communication, annoncée dans la proposition de rectification, n'était pas jointe à celle-ci ;

- la proposition de rectification qui lui a été adressée est insuffisamment motivée, en méconnaissance des obligations prévues à l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, et il a été privé de débat contradictoire ;

- la méthode employée par l'administration pour reconstituer son chiffre d'affaires est excessivement sommaire et radicalement viciée dans son principe, dès lors qu'elle est établie sur la base des recettes encaissées et non sur celle des prestations facturées, c'est-à-dire des créances acquises ; cette méthode aboutit à une double imposition des factures émises au titre d'un exercice et qui n'ont été payées qu'au cours de l'exercice suivant ; l'administration, qui a mis en oeuvre la procédure de redressement contradictoire prévue aux articles L. 55 et suivants du livre des procédures fiscales, n'apporte pas ainsi la preuve qui lui incombe de la minoration des chiffres d'affaires déclarés ;

- nombre de factures mentionnées par l'administration comme non déclarées sont enregistrées dans sa comptabilité ;

- l'administration, ayant parfaitement individualisé les factures manquantes , seules ces dernières pouvaient donner lieu à reconstitution du chiffre d'affaires, pour autant qu'il soit avéré qu'elles n'avaient pas été enregistrées en comptabilité, sans qu'il soit besoin d'effectuer une reconstitution à partir des crédits bancaires ;

- l'administration aurait dû déduire du chiffre d'affaires reconstitué, le montant des factures pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée a été acquittée par lui lors de la facturation, celui-ci devant correspondre au minimum au solde des comptes clients au 31 décembre 2001, début de la période vérifiée ;

- il convient de déduire des crédits bancaires relevés par l'administration, ayant servi à reconstituer le chiffre d'affaires taxable, les sommes correspondant à ses apports personnels ainsi que celles n'entrant pas dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée ; les versements d'espèces, pour des montants de 4 730 euros en 2002, 17 100 euros en 2003 et 7 050 euros en 2004, ne correspondent pas à des recettes professionnelles mais au reversement en banque de retraits d'espèces effectués plus ou moins régulièrement ... aux fins d'alimenter la caisse familiale , pour des montants largement supérieurs ; ces versements d'espèces doivent être considérés comme des apports de l'exploitant ;

- doivent également être déduites la somme de 4 228,66 euros créditée le 5 août 2003 sur son compte BNP Paribas, qui provient d'un plan d'épargne salariale géré par Interépargne, la somme de 2 329 euros créditée le 23 mai 2002 sur son compte BPLL, qui provient du compte bancaire de la SCI Yandon, dans laquelle il est gérant et associé et dispose d'un compte-courant, la somme de 4 000 euros créditée le 2 janvier 2003 sur son compte BPLL, qui provient d'un chèque tiré sur la SARL DND dans laquelle il est gérant et associé et dispose d'un compte-courant, les sommes provenant des salaires de Mme A, pour un total de 5 295,02 euros, enfin la somme de 3 960 euros créditée le 2 mars 2004 sur son compte BNP Paribas et provenant d'une prise en charge par l'Agence nationale pour l'emploi d'un contrat initiative emploi ;

- la somme de 10 341 euros qu'il avait déduite de sa déclaration de taxe sur la valeur ajoutée CA 12 déposée au titre de l'année 2002 correspondait à une régularisation de la taxe sur la valeur ajoutée antérieurement versée à tort lors de la facturation, voire à des factures dont le paiement avait été rejeté par la banque ; cette somme, correspondant à des factures impayées, ne pouvait donc être réintégrée par l'administration au motif qu'il n'avait pas apporté de justification du non-recouvrement de ces créances ou produit des factures rectificatives, alors que les dispositions de l'article 271 du code général des impôts relatif à la régularisation de la taxe sur la valeur ajoutée en cas de factures demeurées impayées ou devenues irrécouvrables n'était pas applicable, eu égard à la nature des prestations en litige ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, tendant au rejet de la requête de M. A ; il fait valoir que la requête paraît irrecevable pour tardiveté ; que cette requête est irrecevable en tant qu'elle demande une décharge excédant la somme de 20 622 euros au titre des droits et de 3 093 euros au titre des intérêts de retard ; que le jugement n'est pas entaché d'irrégularité pour défaut de réponse aux moyens du requérant ; que M. A a été régulièrement informé de la teneur des renseignements obtenus de l'organisme de formation FAB-SAB, conformément aux exigences de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales ; qu'en l'absence d'une comptabilité probante, le vérificateur a procédé à la reconstitution des chiffres d'affaires à partir des sommes créditées sur les comptes professionnels et des encaissements d'origine professionnelle relevés sur les comptes bancaires personnels qui avaient un caractère mixte, étant entendu que les factures comportaient la mention acquittée et les copies de factures fournies par l'organisme FAF-SAB comportaient la copie des chèques établis à l'ordre de A et B Conseil et la mention soldé ; qu'il n'est pas établi qu'antérieurement au 1er janvier 2002 le chiffre d'affaires déclaré par l'entreprise A et B Conseil et soumis effectivement à la taxe sur la valeur ajoutée enregistrait toutes les taxes portées sur les factures délivrées aux clients et, à défaut, le requérant ne démontre pas que la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux dus clients à la date du 31 décembre 2001 figurait sur les déclarations de chiffre d'affaires souscrites au titre de l'année 2001 ; que, pour ce qui concerne la période du 1er janvier au 31 mars 2005, le vérificateur a procédé à la taxation d'office du chiffre d'affaires en l'absence de déclaration CA 12, mais a en fait retenu le chiffre d'affaires hors taxe porté sur une déclaration de résultats déposée le 4 juillet 2005 en réponse à une mise en demeure ; que la réalité des apports personnels allégués n'est pas établie ; que M. A n'apporte pas de justifications suffisamment probantes sur le caractère non professionnel de certains crédits bancaires intégrés par le vérificateur dans le chiffre d'affaires taxable ; que, s'agissant des créances douteuses dont fait état le requérant, il n'a fourni aucun détail de ces créances ni aucun élément permettant d'établir qu'elles n'avaient fait l'objet d'aucun encaissement, alors que la mention acquittée figure sur l'ensemble des factures présentées ; qu'aucune somme ne saurait être mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans cette affaire, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 18 septembre 2011, présenté pour M. A, tendant aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2011 :

- le rapport de M. Montsec, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ;

Considérant que, du 16 avril 1996 jusqu'au 31 mars 2005, M. Daniel A a exploité une entreprise individuelle, sous l'enseigne A et B Conseil, pour une activité de conseil en gestion et création d'entreprises, de formation et de domiciliation commerciale ; que, suite à la vérification de comptabilité dont il a fait l'objet, portant sur la période du 1er janvier 2002 au 31 mars 2005, complétée par un examen de sa situation fiscale personnelle pour les années 2002, 2003 et 2004, sa comptabilité a été écartée comme non probante et le vérificateur a procédé à la reconstitution de son chiffre d'affaires soumis à la taxe sur la valeur ajoutée ; que M. A fait appel du jugement en date du 2 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lyon, après avoir déchargé M. A des pénalités pour manquement délibéré qui lui avaient été appliquées, a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été en conséquence réclamés au titre de la période du 1er janvier 2002 au 31 mars 2005, ainsi que des pénalités y afférentes ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées à la requête par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat :

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'en faisant valoir que le jugement est irrégulier pour n'avoir pas visé dans son dispositif les moyens de la demande , le requérant doit être regardé comme faisant valoir que le jugement attaqué ne répond pas à l'ensemble des moyens qui avaient été invoqués et est insuffisamment motivé ; que, toutefois, le jugement attaqué répond avec une précision suffisante à tous les moyens opérants qui avaient été invoqués en première instance par M. A ; qu'en particulier, si le requérant reprochait en première instance à la vérification fiscale d'être radicalement viciée , d'ailleurs dans la partie de ses mémoires relative à la procédure d'imposition alors qu'il s'agit d'une question relative au bien-fondé des redressements, c'était en précisant que en ne tenant compte que des sommes inscrites dans (ses) crédits bancaires, la reconstitution du chiffre d'affaires taxable a manqué de rigueur et que le vérificateur a ainsi intégré dans la base imposable des sommes dont l'origine non économique est clairement définie et démontrée ; qu'en rappelant, notamment, que la reconstitution des recettes s'est faite à partir des seuls encaissements effectifs et que M. A n'apporte pas de précisions ni justifications sur de prétendues créances non professionnelles qui auraient été considérées à tort comme professionnelles par l'administration , le jugement a suffisamment répondu au moyen ainsi formulé par le requérant ; que, par ailleurs, la circonstance que des moyens n'auraient pas été mentionnés dans les visas du jugement reste sans incidence sur la régularité dudit jugement ; que le moyen présenté par M. A relatif à une prétendue irrégularité du jugement doit ainsi être écarté ;

Sur la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, que dans le cas où la vérification de comptabilité d'une entreprise a été effectuée, comme il est de règle, dans ses propres locaux, c'est au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu'il ait eu la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur, de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A a personnellement rencontré le vérificateur à cinq reprises ; qu'il n'est pas établi par le requérant qu'au cours de ces rencontres le vérificateur se soit refusé à tout échange de vues ; qu'ainsi, M. A ne peut être regardé comme ayant été privé d'un véritable débat oral et contradictoire ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande ;

Considérant qu'aucun principe ni aucun texte ne s'oppose à ce que l'administration fiscale utilise des renseignements provenant d'autres sources que celle émanant du contrôle entrepris, pour déterminer, selon la procédure de redressement contradictoire, les bases d'imposition ; que c'est toutefois à la condition que le contribuable soit informé par le service des impôts de la teneur et de l'origine des renseignements ainsi obtenus, afin qu'il soit mis en mesure de les contester et ait la possibilité de demander, avant la mise en recouvrement des impositions, que les documents ou les copies de documents qui contiennent ces renseignements et, notamment, ceux dont l'administration avait fait état dans la notification de redressement prévue à l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, soient mis à sa disposition ; que l'administration n'est toutefois tenue à cette obligation qu'en ce qui concerne ceux de ces renseignements qu'elle a effectivement utilisés pour procéder aux redressements ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la proposition de rectification qui a été adressée à M. DNOUMBE, en date du 12 décembre 2005, indique qu'il a été fait usage par l'administration de son droit de communication auprès de l'organisme de formation FAF-SAB et que cette consultation a révélé qu'un nombre important de factures de formation, émises par (son) établissement et prises en charge par (cet) organisme de formation ... pour les années 2002, 2003 et 2004 n'étaient pas reporté sur (son) grand livre et donc non déclaré , et comporte la liste des factures concernées sous forme de tableaux pour chacune des années, avec mention de l'entreprise concernée, du nom du stagiaire, de la date de la formation, de la date de la facture, de la date du paiement et du montant hors taxes ; qu'ainsi, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'administration ne l'aurait pas informé de la teneur des renseignements qu'elle avait obtenus de l'organisme de formation FAF-SAB dans le cadre de l'exercice de son droit de communication ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) ; qu'aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les rectifications envisagées de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon utile ; qu'en revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ces motifs ;

Considérant que la proposition de rectification adressée le 12 décembre 2005 à M. A identifie l'impôt et les années concernés et explique les raisons pour lesquelles la comptabilité de l'intéressé a été écartée comme non probante et la méthode utilisée pour reconstituer ses chiffres d'affaires pour la période en litige, à partir des factures communiquées et des paiements effectués sur les comptes professionnels et mixtes de l'intéressé ; qu'ainsi, la proposition de rectification dont s'agit mentionne clairement la nature, le montant des redressements envisagés et comporte des indications suffisantes pour permettre à l'intéressé d'engager valablement une discussion avec l'administration, conformément aux dispositions de l'article L. 57 précité du livre des procédures fiscales, ainsi qu'à la charte du contribuable ; que le moyen relatif à la motivation insuffisante de cette notification de redressement doit ainsi être également écarté ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors en vigueur : Lorsqu'une des commissions visées à l'article L.59 est saisie d'un litige ou d'un redressement, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de redressement, quel que soit l'avis rendu par la commission. / Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de preuve des graves irrégularités invoquées incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou le redressement est soumis au juge. / Elle incombe également au contribuable à défaut de comptabilité ou de pièces en tenant lieu, comme en cas de taxation d'office à l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle en application des dispositions des articles L. 16 et L. 69 ;

Considérant que M. A ne conteste pas en appel le rejet de sa comptabilité comme non probante, du fait des discordances importantes constatées entre ses crédits bancaires et son chiffre d'affaires déclaré et de l'absence de déclarations de factures de formation au titre des trois années en cause ; que, par ailleurs, les redressements sont conformes à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; qu'il lui incombe donc, en application des dispositions précitées de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, d'établir le caractère exagéré des impositions mises à sa charge ;

Considérant qu'ainsi qu'il est dit ci-dessus, le vérificateur, pour reconstituer le chiffre d'affaires de M. A, s'est fondé sur les factures comptabilisées et celles dont l'administration avait obtenu communication par l'exercice de son droit de communication auprès de l'organisme de formation FAF-SAB et n'a retenu, comme il se doit en matière de taxe sur la valeur ajoutée, que les seuls encaissements effectifs tels que comptabilisés ou tels qu'ils ont été relevés sur les comptes professionnels et les comptes mixtes utilisés par l'intéressé ; que M. A ne conteste pas que les comptes concernés avaient un caractère professionnel ou mixte et comportaient donc, en tout ou partie, des crédits provenant de son activité professionnelle ; qu'en se bornant à soutenir que certains des versements retenus correspondraient au reversement du solde des sommes qu'il avait auparavant prélevées en liquide, plus ou moins régulièrement, aux fins d'alimenter la caisse familiale , le requérant n'établit pas que lesdites sommes n'avaient pas une origine professionnelle ; que, s'il soutient par ailleurs que la méthode ainsi mise en oeuvre par l'administration pour reconstituer ses bénéfices, sur la base des recettes encaissées et non sur celle des prestations facturées, aboutirait à une double imposition des factures émises au titre d'un exercice qui n'ont été payées qu'au cours de l'exercice suivant, il n'établit pas la réalité d'une telle double imposition des mêmes factures ; qu'ainsi, M. A n'établit pas que la méthode de reconstitution de ses chiffres d'affaires mise en oeuvre par le vérificateur serait sommaire ou viciée dans son principe ;

Considérant que M. A, dont la comptabilité a été écartée comme non probante dans les conditions susmentionnées, ne peut pas utilement faire valoir que certaines factures mentionnées par l'administration comme non déclarées auraient été enregistrées dans sa comptabilité ;

Considérant que M. A fait encore valoir que n'auraient pas dû être comptées dans les recettes professionnelles une somme de 4 228,66 euros créditée le 5 août 2003 sur son compte BNP Paribas, qui proviendrait d'un plan d'épargne salariale géré par Interépargne, une somme de 2 329 euros créditée le 23 mai 2002 sur son compte BPLL, qui proviendrait du compte bancaire de la SCI Yandon, dans laquelle il est gérant et associé et dispose d'un compte-courant, une somme de 4 000 euros créditée le 2 janvier 2003 sur son compte BPLL, qui proviendrait d'un chèque tiré sur la SARL DND dans laquelle il est gérant et associé et dispose d'un compte-courant, une somme de 3 960 euros qui proviendrait d'une prise en charge par l'Agence nationale pour l'emploi d'un contrat initiative emploi et enfin des sommes qui correspondraient à des salaires de Mme A, pour un total de 5 295,02 euros ; que, cependant, hormis un document provenant de Interépargne en date du 16 juin 2003, faisant état d'un versement de 288,60 euros, sans rapport avec la somme susmentionnée de 4 228,66 euros, il ne fournit aucune précision ni justification à l'appui de ses allégations et n'apporte pas ainsi la preuve, qui lui incombe, de ce que ces sommes ne correspondaient pas à des recettes provenant de son activité de conseil et formation ;

Considérant que M. A soutient enfin que les bases retenues par l'administration suite à la reconstitution de son chiffre d'affaires intégreraient à tort une somme de 10 341 euros qu'il aurait déduite de sa déclaration de taxe sur la valeur ajoutée CA 12 déposée au titre de l'année 2002 et qui correspondrait selon lui à une régularisation de la taxe sur la valeur ajoutée antérieurement versée à tort lors de la facturation, voire à des factures dont le paiement avait été rejeté par la banque ; que cependant, il n'apporte aucun justificatif de nature à étayer ces allégations, alors que seules les factures effectivement payées ont été prises en compte dans la reconstitution de son chiffre d'affaires taxable ;

Considérant qu'ainsi, M. A n'établit pas le caractère exagéré des impositions mises à sa charge ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 2 février 2010, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des impositions restant en litige ;

Sur les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, quelque somme que ce soit au profit de M. A ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Daniel A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 22 septembre 2011, à laquelle siégeaient :

M. Duchon-Doris, président de chambre,

M. Montsec, président-assesseur,

Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 20 octobre 2011.

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N° 10LY00950

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY00950
Date de la décision : 20/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Contrôle fiscal - Vérification de comptabilité.

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxe sur la valeur ajoutée.


Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: M. Pierre MONTSEC
Rapporteur public ?: M. MONNIER
Avocat(s) : AKTHIS SOCIETE D'AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-10-20;10ly00950 ?
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