La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/10/2011 | FRANCE | N°11LY01331

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 18 octobre 2011, 11LY01331


Vu, enregistré le 27 mai 2011, l'arrêt n° 341 911 par lequel le Conseil d'Etat a renvoyé à la Cour la requête de la SOCIETE DE VISU tendant, en premier lieu, à l'annulation du jugement n° 0801861 du 30 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision en date du 27 août 2008 par laquelle le maire de Lempdes a liquidé pour l'application de deux arrêtés préfectoraux du 10 avril 2008 la mettant en demeure de supprimer deux dispositifs publicitaires, les astreintes dues pour les périodes du 9 a

u 31 mai 2008 et du 1er au 30 juin 2008, pour un montant de 9 81...

Vu, enregistré le 27 mai 2011, l'arrêt n° 341 911 par lequel le Conseil d'Etat a renvoyé à la Cour la requête de la SOCIETE DE VISU tendant, en premier lieu, à l'annulation du jugement n° 0801861 du 30 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision en date du 27 août 2008 par laquelle le maire de Lempdes a liquidé pour l'application de deux arrêtés préfectoraux du 10 avril 2008 la mettant en demeure de supprimer deux dispositifs publicitaires, les astreintes dues pour les périodes du 9 au 31 mai 2008 et du 1er au 30 juin 2008, pour un montant de 9 812,42 euros, d'autre part, de l'état exécutoire établi le 14 septembre 2008 en vue du recouvrement de cette somme, en deuxième lieu, à l'annulation de cette décision et de cet état exécutoire, en troisième lieu, à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Lempdes le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu l'acte en date du 1er septembre 2011 par lequel la SOCIETE DE VISU déclare se désister de sa requête ;

Vu l'acte en date du 19 septembre 2011 par lequel le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement déclare accepter le désistement de la société requérante ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2011 :

- le rapport de M. Givord, président ;

- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

Considérant que le désistement de la SOCIETE DE VISU est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que lorsqu'il ordonne la suppression d'un dispositif publicitaire en application des dispositions précitées du code de l'environnement et liquide l'astreinte due en raison du refus de déposer ce dispositif, le maire agit au nom de l'Etat ; que, par suite, la commune de Lempdes qui n'est pas partie à l'instance ne peut pas bénéficier des dispositions précitées de l'article L. 761-1 ;

DECIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de sa requête de la SOCIETE DE VISU.

Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE DE VISU et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement. Copie en sera adressée à la commune de Lempdes.

Délibéré après l'audience du 27 septembre 2011 à laquelle siégeaient :

M. Givord, président de la formation de jugement,

M. Reynoird et Mme Dèche, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 18 octobre 2011.

''

''

''

''

1

2

N° 11LY01331

id


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY01331
Date de la décision : 18/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-05-04 Procédure. Incidents. Désistement.


Composition du Tribunal
Président : M. GIVORD
Rapporteur ?: M. Pierre Yves GIVORD
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : PÔLE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-10-18;11ly01331 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award