Vu, I, sous le n° 11LY00692, la requête enregistrée le 17 mars 2011, présentée pour M. Patrick A, demeurant ... ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0901465 du 13 janvier 2011 du Tribunal administratif de Dijon en tant que par ce jugement, le Tribunal a limité au montant des intérêts légaux du 28 juin 2008 au 31 décembre 2010 sur la somme de 6 985,83 euros, la condamnation qu'il a prononcée à l'encontre du centre hospitalier universitaire de Dijon, en réparation des préjudices qu'il a subis du fait de son éviction illégale du service ;
2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Dijon à lui verser les intérêts de retard sur la somme de 6 985,83 euros à compter du 1er janvier 2007, cette somme portant elle-même intérêts ;
3°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Dijon à lui verser une somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices de toute sorte subis du fait de son éviction illégale ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Dijon la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- le départ des intérêts légaux doit s'effectuer à compter du 1er janvier 2007 ;
- il justifie de troubles subis dans ses conditions d'existence ainsi que d'un préjudice moral ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, en défense, enregistré le 6 juillet 2011, présenté pour le centre hospitalier universitaire de Dijon qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- les intérêts dus ne peuvent commencer à courir qu'à la date de la réclamation effectuée par l'intéressé ;
- dès lors que M. A s'est révélé être un agent peu respectueux de sa hiérarchie et de ses obligations et que les fautes reprochées étaient susceptibles de donner lieu à une nouvelle sanction disciplinaire, il ne peut prétendre à une indemnisation au titre de troubles dans ses conditions d'existence ou d'un préjudice moral dont, au demeurant, il ne justifie pas de l'existence ;
Vu, II, sous le n° 11LY00694, la requête enregistrée le 17 mars 2011, présentée pour M. Patrick A, demeurant ... ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0902530 du 13 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 5 octobre 2009 par laquelle le directeur du centre hospitalier universitaire de Dijon lui a infligé la sanction disciplinaire de l'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de 24 mois ;
2°) d'annuler la décision susmentionnée ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Dijon la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- dès lors que le rapport de saisine du conseil de discipline du 31 juillet 2009 indique qu'il s'est vu infliger entre 1996 et 2003, plusieurs sanctions du premier groupe qui ont été amnistiées, la sanction litigieuse a été adoptée au terme d'une procédure irrégulière ;
- la sanction litigieuse a été prononcée sur la base de griefs non établis et procède d'une erreur de fait ;
- la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elle est également entachée de détournement de pouvoir ;
Vu le mémoire, en défense, enregistré le 6 juillet 2011, présenté pour le centre hospitalier universitaire de Dijon qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- le rapport de saisine du conseil de discipline se borne à faire mention de l'existence de plusieurs sanctions du premier groupe, sans aucun détail, ni sur le nombre ni sur la sanction infligée ;
- l'ensemble des griefs reprochés sont parfaitement établis ;
- dès lors que l'intéressé a fait preuve d'un comportement général extrêmement négatif, fait de négligences graves et répétées, de laxisme et de refus d'obéissance, la sanction prononcée n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- les procédures judiciaires engagées par l'intéressé sont totalement étrangères à la procédure disciplinaire mise en oeuvre : le détournement de pouvoir n'est pas établi ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2011 :
- le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;
Considérant que les requêtes nos 11LY00692 et 11LY00694 présentées pour M. A présentent à juger des questions relatives à la situation d'un même agent public et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Considérant que par les présentes requêtes, M. A, agent des services hospitaliers qualifié, d'une part, relève appel du jugement du Tribunal administratif de Dijon du 13 janvier 2011 en tant qu'il a limité au montant des intérêts légaux du 28 juin 2008 au 31 décembre 2010 sur la somme de 6 985,83 euros, la condamnation prononcée à l'encontre du centre hospitalier universitaire de Dijon, en réparation des préjudices qu'il a subis du fait de l'illégalité de la mesure de révocation dont il avait fait l'objet et qui avait été annulée par un jugement du Tribunal administratif de Dijon en date du 28 décembre 2006 pour erreur manifeste d'appréciation ; que d'autre part, il relève appel du jugement du même jour par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 5 octobre 2009 par laquelle le directeur dudit centre hospitalier lui a infligé la sanction disciplinaire de l'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de 24 mois ;
Sur les conclusions de la requête n° 11LY00692 :
Considérant, en premier lieu, que l'indemnité versée par le centre hospitalier universitaire de Dijon, en réparation du préjudice financier subi par M. A, doit porter intérêts à compter du 28 juin 2008, date de réception par l'administration de sa réclamation préalable ; que c'est donc à bon droit que le tribunal administratif a fixé à cette date le point de départ des intérêts ;
Considérant, en second lieu, que dans les circonstances de l'espèce et compte tenu de la gravité des fautes commises, il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d'existence de l'intéressé et de son préjudice moral en lui allouant la somme de 500 euros tous intérêts compris ;
Sur les conclusions de la requête n° 11LY00694 :
Considérant, en premier lieu, que si le rapport de saisine du conseil de discipline a brièvement rappelé que M. A avait fait l'objet en 1996, 2001 et 2002 de sanctions du premier groupe amnistiées, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce rappel ait influé sur la décision dudit conseil ;
Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des rapports rédigés les 16 juin 2008, 3 mars et 2 avril 2009 par le cadre de santé et l'intendante responsables du service accueillant des personnes âgées, dans lequel l'intéressé exerçait ses fonctions que M. A qui refusait délibérément de respecter les règles de nettoyage ainsi que les temps de pause autorisés, a fait également preuve d'agressivité à l'encontre de ses supérieurs hiérarchiques ; qu'il n'apporte pas plus en appel qu'en première instance d'éléments de nature à établir qu'il aurait justifié son absence du 11 janvier 2009, date à laquelle il aurait dû reprendre son travail à l'issue d'un congé maladie ; qu'il ressort également des pièces du dossier que l'intéressé a persisté dans ce comportement contribuant à la désorganisation du service en dépit de plusieurs rappels à l'ordre qui lui ont été adressés ; qu'ainsi la matérialité des faits sur lesquels est fondée la sanction disciplinaire en litige est établie ; que ces faits constituent une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire ;
Considérant, en troisième lieu, qu'eu égard aux fautes commises ainsi qu'à la répétition de ses manquements professionnels établis par les pièces du dossier nonobstant plusieurs rappels à l'ordre, la sanction disciplinaire de l'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de 24 mois, prononcée à l'encontre de M. A n'est pas manifestement disproportionnée ;
Considérant, en dernier lieu, que comme il vient d'être dit, les griefs reprochés à M. A sont établis par les pièces du dossier ; que dès lors, il n'est pas fondé à soutenir qu'il n'aurait été sanctionné qu'en raison des requêtes qu'il a présentées à l'encontre du centre hospitalier ; que le détournement de pouvoir ainsi allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement n° 0901465 du 13 janvier 2011, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Dijon à lui verser une indemnité d'un montant de 500 euros ;
Sur les conclusions des parties tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'une des parties une somme quelconque au titre des frais exposés à l'occasion de la présente instance par l'autre partie et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le centre hospitalier universitaire de Dijon est condamné à verser à M. A une somme de 500 euros tous intérêts compris au titre des troubles dans les conditions d'existence et du préjudice moral subis.
Article 2 : Le jugement n° 0901465 du Tribunal administratif de Dijon du 13 janvier 2011 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Patrick A et au centre hospitalier universitaire de Dijon.
Délibéré après l'audience du 27 septembre 2011 à laquelle siégeaient :
M. Givord, président de la formation de jugement,
M. Reynoird, premier conseiller,
Mme Dèche, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 18 octobre 2011.
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Nos 11LY00692, ...
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