La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/10/2011 | FRANCE | N°10LY02899

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 18 octobre 2011, 10LY02899


Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 2010, présentée pour Mme Marie-Paule A, domiciliée ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000532 du 23 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité d'un montant total de 308 000 euros au titre, d'une part, des intérêts dus par l'Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer (ANIFOM) sur les sommes restituées lors des indemnisations des rapatriés au titre des remboursemen

ts des prêts contractés lors de la dépossession de leurs biens situés outre-me...

Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 2010, présentée pour Mme Marie-Paule A, domiciliée ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000532 du 23 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité d'un montant total de 308 000 euros au titre, d'une part, des intérêts dus par l'Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer (ANIFOM) sur les sommes restituées lors des indemnisations des rapatriés au titre des remboursements des prêts contractés lors de la dépossession de leurs biens situés outre-mer et, d'autre part, des troubles dans ses conditions d'existence ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 120 472,07 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ;

3°) d'enjoindre à l'Etat de verser la somme allouée dans un délai de quarante-cinq jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;

Elle soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé, dès lors qu'il se borne à mentionner les dispositions de l'article 12 de la loi du 23 février 2005 ainsi que les travaux parlementaires, sans mentionner quelles dispositions permettent d'exclure le bénéfice des intérêts des sommes restituées ;

- contrairement à ce qu'ont considéré les premiers juges, les sommes devant être reçues par les rapatriés et qui ont été versées à de prétendus créanciers alors qu'elles devaient leur revenir dès l'intervention de la loi du 15 juillet 1970 doivent porter intérêts ;

- il appartient à l'ANIFOM d'établir que les sommes allouées au titre des lois d'indemnisation de 1970 et 1978 ont bien été versées aux créanciers, alors qu'aucun contrôle n'a pu être opéré sur ces versements par les rapatriés débiteurs ;

- tant la loi du 23 février 2005 que son décret d'application du 26 mai 2005 mentionnent explicitement les notions d'indemnisation et de restitution, et non celle d'allocation forfaitaire, ce qui implique que les sommes en question doivent être évaluées à la date à laquelle le rapatrié pouvait y prétendre, soit à la date d'entrée en vigueur de la loi du 15 juillet 1970 ;

- l'ANIFOM a opposé à sa demande de versement des sommes représentatives des intérêts de droit dus sur la somme de 9 997,17 euros qui lui a été allouée, un refus illégal et, par suite, fautif, dès lors qu'à aucun moment le législateur n'a exclu le principe de l'actualisation et que les sommes restituées doivent représenter leur valeur à la date où elles ont été versées aux tiers ; le mécanisme institué par l'article 12 de la loi du 23 février 2005 met en place un droit à indemnisation globale, contrairement à celui institué par l'article 13 de la même loi, qui prévoit une indemnisation forfaitaire ;

- la faute commise par l'Etat pour avoir tardé à rectifier l'erreur commise entre la loi de 1970 et celle de 2005 est également de nature à ouvrir droit à réparation ;

- elle a subi un préjudice financier, correspondant aux intérêts au taux légal sur la somme de 9 997,17 euros entre la date d'entrée en vigueur de la loi du 15 juillet 1970 et celle du versement de cette somme, qui doit être évalué à la somme de 92 472,07 euros, ainsi qu'un préjudice moral, qui doit être chiffré à 28 000 euros ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 mai 2011, présenté pour l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer (ANIFOM), qui conclut au rejet de la requête ;

Elle soutient que :

- en vertu des dispositions de l'article 46 de la loi du 15 juillet 1970 et de l'article 3 de la loi du 2 janvier 1978, le directeur général de l'ANIFOM était tenu de déduire des indemnités revenant aux bénéficiaires de l'indemnisation les sommes dont ils demeuraient redevables au titre des prêts accordés pour la réinstallation en France et, dès lors, la requérante ne peut utilement remettre en cause les déductions effectuées sur les indemnisations attribuées à son père pour être affectées au remboursement du prêt de réinstallation consenti par la caisse régionale de crédit agricole mutuel, qui n'étaient pas dues au défunt ; ni l'Etat ni l'ANIFOM n'ont disposé de la somme prélevée sur les indemnisations puisqu'elle a été immédiatement affectée au désendettement de l'intéressé ;

- il ressort des dispositions de l'article 12 de la loi du 23 février 2005, relatives au reversement des seules sommes déduites des indemnisations, au titre de l'article 46 de la loi du 15 juillet 1970 ou de l'article 3 de la loi du 2 janvier 1978, affectées au remboursement des prêts de réinstallation, que le droit à restitution de ces sommes n'est né qu'au jour de l'entrée en vigueur de la loi du 23 février 2005, qui ne prévoit pas la revalorisation des sommes prélevées sur les indemnisations, l'indexation de ces sommes ayant été explicitement écartée par le législateur, ainsi qu'il ressort des débats parlementaires ;

- la somme restituée à Mme A, à la suite d'une demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article 12 de la loi du 23 février 2005, constitue une mesure de restitution et non d'indemnisation ;

- l'Etat français n'est pas tenu de se substituer aux Etats spoliateurs pour indemniser intégralement ses ressortissants rapatriés dépossédés de leurs biens outre-mer et n'a aucune obligation d'indemnisation à leur égard ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 septembre 2011, présenté pour Mme A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 modifiée ;

Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ;

Vu la loi n° 78-1 du 2 janvier 1978 ;

Vu la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 ;

Vu le décret n° 2005-539 du 26 mai 2005 pris pour l'application de l'article 12 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2011 :

- le rapport de M. Seillet, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

Considérant que M. Albert B père de Mme A, a bénéficié de décisions, en date des 7 août 1979 et 30 octobre 1981, d'attribution d'indemnités de l'Agence nationale pour l'indemnisation des français d'Outre-mer (ANIFOM), sur le fondement des dispositions des lois susvisées du 15 juillet 1970 et du 2 janvier 1978, pour des biens dont il avait été dépossédé en Algérie ; que, conformément aux dispositions des lois susmentionnées, les indemnités ainsi allouées ont fait l'objet de prélèvements, pour des sommes respectives de 108 169,98 Francs (16 490,41 euros) et 26 347,16 Francs (4 016,60 euros), destinés à être affectés au remboursement du prêt de réinstallation consenti à l'intéressé par la caisse régionale de crédit agricole mutuel bourbonnaise ; que, postérieurement à la promulgation de la loi également susvisée du 23 février 2005, Mme A, agissant en qualité d'ayant droit de son père, décédé en 1997, a bénéficié, en application de ladite loi, d'une mesure de restitution de la somme de 9 997,17 euros, correspondant, à concurrence de ses droits dans la succession de son père, aux sommes prélevées sur les indemnisations antérieurement perçues par ce dernier auprès de l'ANIFOM, par une décision du 23 février 2006 du directeur général de ladite agence ; qu'à la suite du versement de cette somme, Mme A a sollicité le versement d'intérêts sur la somme ainsi restituée, calculés depuis la décision de l'attribution en 1970 ; que Mme A fait appel du jugement du 23 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité au titre, d'une part, des intérêts dus par l'ANIFOM, selon la requérante, sur les sommes restituées au titre de l'indemnisation des rapatriés et, d'autre part, des troubles dans ses conditions d'existence qu'elle affirme avoir subis du fait des fautes de l'Etat ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que, pour écarter le moyen, que soulevait Mme A au soutien des conclusions de sa demande tendant à la condamnation de l'Etat, tiré de ce que l'article 12 de la loi du 23 janvier 2005, mentionnant explicitement les notions d'indemnisation et de restitution, impliquerait que les sommes dont il est question soient évaluées à la date à laquelle la personne rapatriée pouvait y prétendre, c'est à dire à la date de la promulgation de la loi du 15 juillet 1970, les premiers juges ont considéré qu'il résultait de l'instruction, et notamment des travaux parlementaires, que les restitutions opérées des sommes prélevées sur les indemnisations allouées au titre de la loi du 15 juillet 1970 en remboursement d'un prêt de réinstallation, étaient intervenues au titre de la solidarité nationale et n'avaient pas eu pour objet d'instituer une nouvelle indemnisation pour les rapatriés mentionnés au 2 de cette même loi et qu'en outre, ni les dispositions de la loi du 23 février 2005 ni celles du décret du 26 mai 2005 pris pour l'application de l'article 12 de cette même loi, notamment ses articles 4 et 5, qui définissent les sommes restituées, ne prévoyaient de revalorisation ; que, par suite, contrairement à ce que soutient la requérante, les premiers juges ont ainsi suffisamment motivé le jugement attaqué ;

Sur le fond :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 15 janvier 1970 susvisée, relative à une contribution nationale à l'indemnisation des français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France : Une contribution nationale à l'indemnisation prévue à l'article 4, troisième alinéa, de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 est accordée par l'Etat français aux personnes remplissant les conditions fixées au chapitre Ier du titre Ier de la présente loi. (...) Cette contribution a le caractère d'une avance sur les créances détenues à l'encontre des Etats étrangers ou des bénéficiaires de la dépossession. ; qu'aux termes de l'article 46 de cette même loi : (...) avant tout paiement, l'indemnité revenant au bénéficiaire est affectée, suivant les modalités indiquées ci-après, au remboursement des prêts qui lui ont été consentis par l'Etat ou par les organismes de crédit ayant passé une convention avec l'Etat en vue de sa réinstallation en France, en application de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 ou en application des mesures prises en vue de la réinstallation des Français rapatriés avant l'entrée en vigueur de cette loi. L'indemnité est affectée, dans l'ordre, au règlement des intérêts échus avant le 6 novembre 1969 et non payés, et des annuités d'amortissement du capital emprunté échues à la date de la liquidation et non effectivement remboursées à cette date. (...) ; qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 2 janvier 1978 susvisée, relative à l'indemnisation des français rapatriés d'Outre-mer dépossédés de leurs biens : Sont, le cas échéant et dans l'ordre suivant, déduits du complément d'indemnisation : (...) - les intérêts non payés des prêts mentionnés à l'article 46 de ladite loi échus avant le 6 novembre 1969 et entre les dates de liquidation de la contribution nationale et du complément d'indemnisation ; - le capital des prêts mentionnés à l'article 46 de ladite loi non remboursé à la date de liquidation du complément d'indemnisation.(...) ; qu'aux termes de l'article 12 de la loi du 23 février 2005 susvisée, portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés : I. - Sont restituées aux bénéficiaires des indemnisations ou, en cas de décès à leurs ayants droit, les sommes prélevées sur les indemnisations par l'Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer et affectées au remboursement partiel ou total des prêts au titre des dispositions suivantes : 1° L'article 46 de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 relative à une contribution nationale à l'indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France ; 2° Les troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 3 de la loi n° 78-1 du 2 janvier 1978 relative à l'indemnisation des Français rapatriés d'outre-mer dépossédés de leurs biens.(...) ; qu'aux termes de l'article 4 du décret du 26 mai 2005 susvisé, pris pour l'application de l'article 12 de la loi du 23 février 2005 : Les sommes à restituer au titre du I de l'article 12 de la loi du 23 février 2005 susvisée sont celles mentionnées comme ayant été déduites sur les décisions qui ont été notifiées aux bénéficiaires de l'indemnisation après examen de leur droits à indemnités au titre des lois du 15 juillet 1970 et du 2 janvier 1978 susvisées, sauf si elles ont déjà été reversées auxdits bénéficiaires ou si elles ont servi au remboursement de passifs autres que ceux auxquels font référence le deuxième alinéa de l'article 46 de la loi du 15 janvier 1970 et les troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 3 de la loi du 2 janvier 1978. ;

Considérant, en premier lieu, que Mme A, qui ne conteste pas le montant de la somme qui lui a été restituée par la décision du directeur général de l'ANIFOM, conformément à la demande qu'elle avait présentée sur le fondement des dispositions précitées de l'article 12 de la loi du 23 février 2005, correspondant, à concurrence de ses droits dans la succession de son père, aux sommes déduites sur les décisions qui avaient été notifiées à ce dernier après examen de ses droits à indemnités au titre des lois du 15 juillet 1970 et du 2 janvier 1978, ne peut utilement se prévaloir, au soutien de ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité au titre des intérêts dont, selon elle, aurait dû être assortie la somme ainsi restituée, ainsi que des préjudices qu'elle affirme avoir subis en conséquence de la faute de l'Etat pour ne pas avoir restitué plus tôt la somme en cause, de la circonstance, à la supposer établie, que l'ANIFOM ne justifierait pas avoir réellement versé aux créanciers de son père les montants déduits des indemnités perçues par ce dernier ;

Considérant, en second lieu, que tant les versements effectués pour indemniser, au nom de la solidarité nationale, les rapatriés des anciennes possessions françaises d'Afrique du Nord, sous la forme d'aides et, le cas échéant, de prêts professionnels, que les modalités selon lesquelles en avaient été défalquées les annuités de remboursements des prêts professionnels consentis par l'Etat pour aider à la réinstallation de certains rapatriés, ainsi que celles selon lesquelles ces mêmes annuités ont été reversées par application du II de l'article 12 de la loi du 23 février 2005 n'ont eu pour objet le remboursement d'une créance qu'auraient détenue les rapatriés sur l'Etat, qui n'était au demeurant nullement tenu au versement d'une indemnisation, dès lors que le dommage invoqué trouvait sa cause directe dans le fait d'un Etat étranger ; que le droit à restitution des sommes qui avaient été prélevées, par application de l'article 46 de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 sur les indemnités dues aux rapatriés, n'est né qu'à la date d'entrée en vigueur de la loi du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe n'impliquait la revalorisation des sommes initialement prélevées sur les indemnités accordées aux rapatriés, pour le remboursement des prêts qui leur avaient été consentis et dont la restitution, ainsi qu'il a été dit, ne constituait pas une créance sur l'Etat ; qu'ainsi, Mme A n'est pas fondée à soutenir que l'Etat, qui n'a commis aucune faute en prévoyant, dans les lois des 15 juillet 1970 et 2 janvier 1978, que des sommes attribuées au titre de la contribution nationale à l'indemnisation des français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France et du complément d'indemnisation, devaient être défalquées les sommes dues au titre du remboursement des prêts consentis pour leur réinstallation, devait assortir d'intérêts la restitution, prévue par la loi du 23 février 2005, des sommes ainsi initialement déduites des décisions d'indemnisation ; qu'elle n'est pas davantage fondée à solliciter l'indemnisation des préjudices qu'elle affirme avoir subis à raison des fautes prétendument commises par l'Etat dans les modalités d'indemnisation des rapatriés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur l'amende pour recours abusif :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros. ;

Considérant que la requête de Mme A présente, en l'espèce, un caractère abusif ; qu'il y a lieu, dès lors, de lui infliger une amende d'un montant de 100 euros ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Mme A est condamnée au paiement d'une amende de 100 euros en application des dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie-Paule A et à l'Agence nationale pour l'indemnisation des français d'Outre-mer (ANIFOM), au Premier ministre, à la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au trésorier payeur général du Rhône (Lyon amendes).

Délibéré après l'audience du 27 septembre 2011 à laquelle siégeaient :

M. Fontanelle, président de chambre,

M. Seillet et Mme Dèche, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 18 octobre 2011.

''

''

''

''

1

3

N° 10LY02899

vr


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY02899
Date de la décision : 18/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

46-07 Outre-mer. Aides aux rapatriés d'outre-mer.


Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : SOULAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-10-18;10ly02899 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award