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13/10/2011 | FRANCE | N°10LY00332

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 13 octobre 2011, 10LY00332


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 février 2010, présentée pour M. et Mme Robert A, domiciliés ... ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705152, en date du 15 décembre 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2001, 2002 et 2003 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

Ils soutiennent que :

-

ils ont fait l'objet d'un non-lieu à l'issue de la procédure judiciaire pour blanchiment intentée ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 février 2010, présentée pour M. et Mme Robert A, domiciliés ... ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705152, en date du 15 décembre 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2001, 2002 et 2003 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

Ils soutiennent que :

- ils ont fait l'objet d'un non-lieu à l'issue de la procédure judiciaire pour blanchiment intentée à leur encontre ;

- ils peuvent apporter par tous moyens la preuve de l'origine des fonds en litige ;

- on ne peut leur opposer le fait que des transactions ont été réalisées en espèces, alors que c'est la règle dans leur pays, les Pays-Bas ;

- ils apportent la preuve de la réalité du prêt de 60 979 euros qu'ils ont accordé en 2001 à M. B, dans la mesure où le flux financier est établi, où ils produisent une reconnaissance de la dette et justifient des remboursements intervenus ; le remboursement était réalisé en 2002 ; s'il ne s'agit pas d'un prêt, aucune taxation n'est possible sur la seule base de la reconnaissance de dette ; la somme avait été retirée de leur compte bancaire au Luxembourg ;

- la somme de 53 357,16 euros ayant fait l'objet d'une remise de chèque le 19 février 2002 provient de leur compte bancaire au Luxembourg ;

- la remise d'un chèque de 89 988 euros le 7 mai 2002 correspond au paiement d'un acompte par M. C suite au compromis qu'ils avaient passé avec ce dernier pour la vente d'une maison ;

- les chèques de 15 626 euros et 3 305 euros correspondent au remboursement en 2002, par M. B, de leur prêt consenti à celui-ci ;

- la remise d'un chèque de 10 000 euros le 12 novembre 2002 correspond au remboursement de la somme qu'ils avaient avancée pour l'achat d'un véhicule pour le compte de M. C et sa compagne ;

- les sommes de 5 030,82 euros et 50 000 euros versées en espèces sur leur compte respectivement le 7 janvier 2002 et 6 décembre 2002 proviennent de retraits sur leur compte au Luxembourg ;

- ce n'est pas en 2003 mais en 2002 qu'ils ont acheté un bateau pour le prix de 158 000 euros ;

- ils établissent que le véhicule qu'ils ont acheté en 2003 ne leur a coûté que 7 500 euros, compte tenu de la reprise de leur ancien véhicule ;

- les sommes forfaitaires retenues, à hauteur de 23 700 euros pour l'entretien de leur bateau, de 10 000 euros pour travaux immobiliers, de 3 500 euros pour les frais d'habillement et de 2 500 euros pour leurs frais de soins sont excessives ; le tribunal administratif a renversé irrégulièrement la charge de la preuve sur ces points ;

- les retraits sur le compte luxembourgeois suffisent à justifier ces dépenses ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, tendant au rejet de la requête de M. et Mme A ; il soutient que la requête est partiellement irrecevable en tant qu'elle demande la décharge des redressements autres que les revenus d'origine indéterminée ; que la charge de la preuve de l'exagération des redressements incombe aux contribuables en application de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales ; que la présomption de revenus imposables prévue par les dispositions de l'article 1649 quater A peut leur être opposée s'agissant des retraits en espèces qu'ils allèguent sur leur compte bancaire au Luxembourg pour justifier les crédits ou dépenses relevés en France ; que le juge administratif n'est pas lié par l'ordonnance de non-lieu rendue par le TGI de Privas ; que la réalité d'un prêt à M. B en 2000 n'est pas établie ; que ce prêt n'a pas été déclaré conformément aux dispositions de l'article 242 ter 3 du code général des impôts et de l'article 49 B de l'annexe III à ce code ; que l'origine des fonds remis à M. B n'est pas établie ; que les requérants ne peuvent utilement faire valoir que le contrôle dont a fait l'objet M. B n'a débouché sur aucun redressement ; que l'origine du versement sur leur compte de 68 602,06 euros en espèces entre le 6 juillet 2001 et le 30 novembre 2001 n'est pas établie ; que le lien de la remise d'un chèque de 53 357,16 euros le 19 février 2002 avec un retrait sur leur compte au Luxembourg n'est pas établi ; que les dispositions de l'article 1649 quater A peuvent leur être opposées à cet égard ; qu'il n'est pas établi que les chèques de 15 626 euros et 3 305 euros remis sur leur compte respectivement le 7 mars 2002 et le 28 juin 2002 constituent des remboursements du prêt allégué ; que les requérants ne démontrent pas avoir avancé une somme de 10 000 euros pour acheter un véhicule pour le compte de tiers ; qu'il n'est pas établi que les versements en espèces de 5 030,82 euros le 7 janvier 2002 et de 50 000 euros le 6 décembre 2002 proviennent de leur compte au Luxembourg ; que les dispositions de l'article 1649 quater A peuvent leur être opposées à cet égard ; qu'ils n'établissent pas que l'achat d'un bateau pour la somme de 158 000 euros serait intervenu en 2002 et non en 2003 ; qu'ils n'établissent pas que les frais d'entretien du bateau, le prix d'achat d'un véhicule, le coût des travaux immobiliers, leur frais d'habillement et de soins pour l'année 2003 ont été surévalués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2011 :

- le rapport de M. Montsec, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ;

Considérant que M. et Mme Robert A ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle au titre des années 2001, 2002 et 2003 ; que, lors de ce contrôle, le service a, sur autorisation du Procureur de la République en date du 7 décembre 2004, exercé son droit de communication afin de consulter les pièces de la procédure judiciaire concernant les intéressés, ouverte auprès du Tribunal de grande instance de Privas ; que, de ce fait, la durée de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle a été portée à deux ans, en application des dispositions du 6ème alinéa de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales ; que l'administration a regardé M. et Mme A comme étant, au titre des années vérifiées, fiscalement domiciliés en France au regard de l'article 4B du code général des impôts, à Saint-Pierre-Saint-Jean, puis à Chassagne-Le-Bas, en Ardèche ; que n'ayant pas souscrit au titre de l'année 2001 de déclaration de revenus en dépit de la mise en demeure qui leur a été adressée en date du 20 octobre 2004, M et Mme A se sont vus taxés d'office sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, sur une base de 139 190 euros, dont 138 168 euros au titre des revenus d'origine indéterminée ; qu'ils n'ont pas répondu à la proposition de rectification qui leur a été adressée le 15 décembre 2004 ; que, pour les années 2002 et 2003, ils ont souscrit le 7 décembre 2004 des déclarations de revenus ; que le service vérificateur ayant mis en oeuvre pour ces deux années la procédure prévue par l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, a demandé aux intéressés, par lettres 2172 du 28 juin 2005, de justifier l'origine d'un montant de 231 426 euros de crédits bancaires au titre de l'année 2002 et le solde créditeur de la balance de trésorerie établie au titre de l'année 2003 pour un montant de 303 045 euros ; que les réponses des intéressés, datées des 19 août et 19 septembre 2005, ayant été jugées insuffisantes, le service les a alors mis en demeure de compléter leurs réponses par lettres 2172 bis du 28 septembre 2005 ; que M et Mme A n'ont pas retiré les plis recommandés contenant ces courriers ; que faute de justification, les sommes de 231 426 euros au titre de l'année 2002 et de 303 045 euros au titre de l'année 2003 ont été également taxées d'office dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée, sur le fondement de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, par lettre 3924 du 8 décembre 2005 ; que les requérants n'ont pas retiré le pli recommandé contenant cette notification ; que les rappels d'impôt résultant des redressements effectués dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée ont été assortis, en sus de l'intérêt de retard, de la majoration de mauvaise foi de 40 % prévue à l'article 1729-1 du code général des impôts ; que, par une réclamation présentée le 22 décembre 2006, les époux A ont contesté toutes ces impositions ; que cette réclamation a fait l'objet d'une décision d'admission partielle le 30 avril 2007, des dégrèvements ayant été prononcés afin de corriger une erreur matérielle dans le montant des revenus d'origine indéterminée taxés au titre de l'année 2002, ramenés à 227 520 euros ; que M. et Mme A font appel du jugement en date du 15 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, des contributions sociales et des majorations auxquelles ils restent ainsi assujettis au titre des années 2001, 2002 et 2003 ;

Sur la charge de la preuve :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : Sont taxés d'office : 1° A l'impôt sur le revenu, les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus ou qui n'ont pas déclaré, en application des articles 150-0 E et 150 S du code général des impôts, les gains nets et les plus-values imposables qu'ils ont réalisés, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 67 (...) ; qu'aux termes de l'article L. 193 du même livre : Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ;

Considérant qu'ainsi qu'il est dit ci-dessus les requérants ont été taxés d'office au titre de l'année 2001 en application des dispositions précitées du 1° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales ; qu'ils ne contestent pas la mise en oeuvre de cette procédure de taxation d'office ; qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 193 du même livre, il leur incombe d'établir l'exagération des impositions contestées au titre de cette année 2001 ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales : Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16 ;

Considérant qu'ainsi qu'il est dit ci-dessus les requérants ont été taxés d'office au titre des années 2001 et 2002 en application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales ; qu'ils ne contestent pas la mise en oeuvre de cette procédure de taxation d'office ; qu'en application des dispositions susmentionnées de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve du caractère exagéré des impositions au titre de ces deux années 2001 et 2002 leur incombe également ;

Sur les sommes imposées au titre de l'année 2001 :

Considérant que la somme de 60 979 euros (400 000 francs), que l'administration fiscale a imposé entre les mains de M. et Mme A en tant que revenu d'origine indéterminée, ne constitue pas un prêt que les requérants auraient reçu d'un tiers, mais à l'inverse un versement qu'ils ont eux-mêmes fait en espèces, le 18 août 2001, sur un compte bancaire ouvert au nom de M. et Mme B à la banque Marze ; que les requérants soutiennent que cette somme de 60 979 euros provient de prélèvements qu'ils avaient fait en espèces sur un compte bancaire dont ils disposent au Luxembourg, pour un montant total de 49 654,09 euros, le 28 juin 2001, et pour un montant de 152 634,94 euros, le 19 juillet 2001 ; que, certes, les requérants n'apportent aucun élément probant de nature à établir que ce versement au profit de M. et Mme B aurait, comme ils le soutiennent, le caractère d'un prêt ; que, toutefois, l'administration fiscale ne pouvait légalement, au seul motif que cette dépense n'était pas constitutive d'un prêt, taxer la somme correspondante en tant que revenu d'origine indéterminée ;

Considérant, toutefois, que l'administration est en droit, à tout moment de la procédure, pour justifier le bien-fondé d'une imposition, de substituer une base légale à celle qui avait été primitivement retenue, à condition qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée à cette nouvelle base légale ;

Considérant que l'administration fait valoir que la présomption de revenus imposables prévue par les dispositions de l'article 1649 quater A peut être opposée à M. et Mme A s'agissant des retraits en espèces qu'ils allèguent sur leur compte bancaire au Luxembourg pour justifier les crédits ou dépenses relevés en France ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1649 quater A du code général des impôts : Les personnes physiques qui transfèrent vers l'étranger ou en provenance de l'étranger des sommes, titres ou valeurs, sans l'intermédiaire d'un organisme soumis aux dispositions du titre Ier du livre V du code monétaire et financier, ou d'un organisme cité à l'article L. 518-1 dudit code, doivent en faire la déclaration dans les conditions fixées par décret. Une déclaration est établie pour chaque transfert à l'exclusion des transferts dont le montant est inférieur à 7 600 euros. Les sommes, titres ou valeurs transférés vers l'étranger ou en provenance de l'étranger constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables lorsque le contribuable n'a pas rempli les obligations prévues aux premier et deuxième alinéas ; qu'il résulte de ces dispositions que les transferts effectués à l'étranger ou en provenance de l'étranger en infraction à l'obligation déclarative prévue à l'article 1649 quater A sont présumés être des revenus imposables ; que le contribuable peut cependant apporter la preuve du caractère non imposable des revenus transférés en établissant qu'ils correspondent à des sommes exonérées d'impôt, à des sommes n'entrant pas dans le champ d'application de l'impôt ou à des sommes ayant été déjà soumises à l'impôt ;

Considérant qu'ainsi qu'il est dit ci-dessus, M. et Mme A font eux-mêmes valoir qu'ils ont retiré la somme en litige, en espèces, du compte bancaire qu'ils possédaient au Luxembourg, sur lequel ils auraient alors disposé d'avoirs pour un montant total de l'ordre de 700 000 euros ; qu'ils ne contestent pas ne pas avoir déclaré ce compte à l'administration fiscale, ni le transfert de cette somme en France ; qu'ils n'établissent pas que cette somme serait, de par son origine, exonérée d'impôt, n'entrerait pas dans le champ d'application de l'impôt ou aurait déjà été soumise à l'impôt ; que, sans priver les requérants d'aucune garantie procédurale, l'administration est en droit de regarder cette somme comme constitutive d'un revenu imposable entre leurs mains dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée, au titre de l'année 2001, en application des dispositions précitées de l'article 1649 quater A du code général des impôts, et de fonder les impositions litigieuses sur cette nouvelle base légale ;

Considérant que les requérants n'établissent pas ainsi le caractère exagéré des impositions supplémentaires et majoration auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2001 ;

Sur les crédits bancaires constatés au cours de l'année 2002 :

Considérant qu'en ce qui concerne la somme de 53 357,16 euros créditée le 19 février 2002 sur leur compte à la Caisse d'Epargne, les requérants, en se bornant à produire un chèque, d'un montant d'ailleurs différent, tiré sur leur compte au Luxembourg et crédité sur un compte de Mme A au Crédit Commercial de France, n'établissent pas, en tout état de cause, que c'est cette même somme qui a ensuite été transférée sur leur compte à la Caisse d'Epargne le 19 février 2002 ;

Considérant que les requérants soutiennent que la remise de chèque sur leur compte à la Caisse d'Epargne, d'un montant de 89 988 euros, le 7 mai 2002, correspond à un acompte versé par M. C suite à la signature d'un compromis de vente de leur maison située à Saint-Pierre-Saint-Jean ; que, toutefois, ils ne l'établissent pas, dès lors que ce montant n'est pas celui contractuellement prévu et alors que la cession invoquée n'était toujours pas effective en 2004 ;

Considérant que les requérants n'établissent pas que les autres remises de chèques sur leur compte à la Caisse d'Epargne, pour notamment les sommes de 15 626 euros et de 3 305,50 euros, correspondent à des remboursements partiels du prêt allégué de 69 796 euros à M. B, alors d'ailleurs que la réalité de ce prêt n'est pas elle-même établie ;

Considérant qu'en ce qui concerne la remise de chèque sur leur compte à la Caisse d'Epargne, d'un montant de 10 000 euros, le 12 novembre 2002, les requérants indiquent qu'il s'agirait d'un remboursement par M. C et son amie Mlle D, de l'achat d'un véhicule qu'ils auraient eux-mêmes fait pour le compte de ces derniers ; que, toutefois, ils ne justifient pas de la réalité et du montant de cette opération par la seule production d'une copie du certificat d'immatriculation du véhicule établi au nom de Mlle D, en l'absence de tout autre élément établissant les conditions réelles de cet achat et le rôle qu'ils auraient pu eux-mêmes avoir dans cette transaction ;

Considérant qu'en ce qui concerne le versement en espèces sur leur compte à la Caisse d'Epargne, d'un montant de 5 030,82 euros, intervenu le 7 janvier 2002, les requérants font encore valoir que les prélèvements d'espèces opérés en 2001 sur leur compte au Luxembourg, après imputation des différents emplois d'espèces en 2001, permettent de justifier de l'existence d'un solde en espèces suffisant après imputation des dépenses de train de vie ; que, cependant et en tout état de cause, ils ne fournissent aucune précision sur les modalités de retrait de ces sommes sur ce compte et surtout sur les circonstances dans lesquelles ils auraient conservé les sommes retirées par devers eux avant de les redéposer en espèces sur leur compte bancaire français ;

Considérant qu'en ce qui concerne le versement d'espèces sur leur compte à la Caisse d'Epargne, d'un montant de 50 000 euros, intervenu le 6 décembre 2002, les requérants ne justifient pas davantage de la réalité du transfert de fonds entre le Luxembourg et la France, d'ailleurs non déclaré, qui serait à l'origine de ce dépôt d'espèces ;

Sur le solde créditeur de la balance de trésorerie établie au titre de l'année 2003 :

Considérant que M. et Mme A soutiennent que l'achat d'un bateau, pour un montant de 158 000 euros, correspondant à un achat effectué en 2002 et financé par des prélèvements opérés le 29 mai 2002, ne pouvait être taxé comme un revenu d'origine indéterminée au titre de l'année 2003 ; que, toutefois, une telle assertion n'est assortie d'aucune pièce justificative alors qu'il n'est pas contesté que ledit bateau a été appareillé par eux courant 2003 ; que, dans ces conditions, l'administration a pu à bon droit présumer que ce bateau avait été acheté par eux seulement en 2003 et taxer la somme correspondante au titre de cette année 2003 ; que, de même, les requérants n'apportent aucune pièce justificative de nature à établir le caractère exagéré de la somme retenue au titre de l'entretien dudit bateau, soit 23 700 euros, correspondant à l'application d'un taux forfaitaire de 15 % ;

Considérant que, si les requérants soutiennent que le prix d'un véhicule Toyota, évalué à 30 000 euros par l'administration fiscale, n'aurait été que de 23 000 euros toutes taxes comprises et que son achat n'aurait même représenté qu'un débours de 7 500 euros compte tenu de la reprise de leur ancien véhicule, il n'en apportent pas la preuve par la seule production d'un bon de commande daté du 23 février 2003 comportant des ratures et mentionnant une livraison prévue pour le 10 mars 2002 ;

Considérant que les requérants n'établissent pas que la somme de 10 000 euros retenue par le vérificateur au titre de travaux immobiliers, laquelle correspond à l'achat d'une cuisine intégrée à hauteur de 4 000 euros et à une évaluation des travaux d'entretien sur leurs cinq propriétés à hauteur de 6 000 euros, serait exagérée ; qu'il n'établissent pas non plus que l'évaluation des dépenses de vêtements pour un montant de 3 500 euros et des dépenses de soins pour un montant de 2 500 euros serait exagérée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Robert A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 8 septembre 2011, à laquelle siégeaient :

M. Duchon-Doris, président de chambre,

M. Montsec, président-assesseur,

Mme Besson-Ledey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 octobre 2011.

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N° 10LY00332

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY00332
Date de la décision : 13/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-01-02-05-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Taxation d'office. Pour défaut de réponse à une demande de justifications (art. L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales).


Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: M. Pierre MONTSEC
Rapporteur public ?: M. MONNIER
Avocat(s) : BALLEYDIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-10-13;10ly00332 ?
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