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11/10/2011 | FRANCE | N°11LY01742

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Juge unique - 4ème chambre, 11 octobre 2011, 11LY01742


Vu, enregistrée au greffe le 13 juillet 2011, la requête présentée pour M. Eduar A, domicilié 7 route du Clergeon à Rumilly (74150) ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103419, du 4 juillet 2011, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 29 juin 2011, par lequel le préfet de la Haute-Savoie a ordonné sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de la décision du même jour fixant le pays dont il a la nationalité comme dest

ination de la reconduite ;

2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès ...

Vu, enregistrée au greffe le 13 juillet 2011, la requête présentée pour M. Eduar A, domicilié 7 route du Clergeon à Rumilly (74150) ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103419, du 4 juillet 2011, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 29 juin 2011, par lequel le préfet de la Haute-Savoie a ordonné sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de la décision du même jour fixant le pays dont il a la nationalité comme destination de la reconduite ;

2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme qu'il appartiendra à la Cour de déterminer en tenant compte de l'équité, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la décision de refus de séjour contestée est insuffisamment motivée et a donc méconnu les dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; que la décision de reconduite à la frontière a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que les décisions en litige le privent de son droit à un recours effectif et à un procès équitable, en violation des articles 3, 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il encourt des risques en cas de retour au Kosovo ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2011 :

- le rapport de M. du Besset, président ;

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes du II. de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) ;

Considérant que M. A, de nationalité kosovare, ne justifie pas être entré régulièrement en France le 28 novembre 2010 et n'était pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité à la date de la mesure d'éloignement, le 29 juin 2011 ; qu'ainsi, il était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que l'arrêté de reconduite à la frontière vise les deux premiers alinéas du II de l'article L. 511-1, l'article L. 511-4 , les articles L. 521-1 et suivants, et le livre septième du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il mentionne que la demande d'admission provisoire au séjour présentée par M. A en qualité de demandeur d'asile a été rejetée le 7 janvier 2011 mais que celui-ci a bénéficié du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, que la demande d'asile de l'intéressé, instruite dans le cadre de la procédure prioritaire, a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 11 février 2011, que M. A ne justifie pas être entré régulièrement en France en 2010 et s'est maintenu en situation irrégulière depuis son entrée, qu'il n'est pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée dès lors que la reconstitution de la cellule familiale avec son épouse et ses enfants est très récente et que M. A n'établit pas entrer dans une des catégories d'étrangers ne pouvant pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement en application de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il est ainsi suffisamment motivé au regard des exigences de l'article 3 de la loi de 1979 susvisée ;

Considérant que M. A ne peut invoquer utilement les stipulations des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre des décisions en litige ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant que M. A déclare être revenu en France le 28 novembre 2010 pour rejoindre sa famille à la suite d'une agression et de problèmes de santé de sa fille et fait valoir que son épouse, qui est enceinte, séjourne régulièrement en France et que leurs deux enfants y sont scolarisés ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que le divorce entre M. A et Mme Krasniqi est intervenu le 10 mars 2008 et que ceux-ci se sont remariés le 28 mai 2011 ; que, dans les circonstances de l'espèce et compte tenu du caractère récent tant de l'entrée de M. A en France que de la reconstitution de la cellule familiale, le préfet de la Haute-Savoie, en décidant sa reconduite à la frontière, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis ; qu'il n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que si M. A soutient que c'est à tort que l'autorité administrative a estimé qu'il n'encourait aucun risque au Kosovo, ce moyen n'est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre à la cour d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que les conclusions qu'il présente à fin d'injonction et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Eduar A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.

Lu en audience publique, le 11 octobre 2011.

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N° 11LY01742

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Juge unique - 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 11LY01742
Date de la décision : 11/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Emmanuel du BESSET
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : JURIS'ACTION

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-10-11;11ly01742 ?
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