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11/10/2011 | FRANCE | N°11LY01623

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Juge unique - 4ème chambre, 11 octobre 2011, 11LY01623


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 4 juillet 2011, présentée pour M. Gianni A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102953 en date du 3 juin 2011, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Grenoble qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 31 mars 2011, par lequel le préfet de l'Isère a ordonné sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de la décision distincte du même jour fixant le pays dont il a la natio

nalité comme destination de la reconduite ;

2°) d'annuler l'arrêté et la décisio...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 4 juillet 2011, présentée pour M. Gianni A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102953 en date du 3 juin 2011, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Grenoble qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 31 mars 2011, par lequel le préfet de l'Isère a ordonné sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de la décision distincte du même jour fixant le pays dont il a la nationalité comme destination de la reconduite ;

2°) d'annuler l'arrêté et la décision susmentionnés pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet compétent, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le mois suivant l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, en cas d'annulation de la décision fixant le pays de destination, de l'assigner à résidence ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1300 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Il soutient que le préfet de l'Isère a entaché l'arrêté de reconduite à la frontière d'un défaut de motivation quant à la fixation du délai de départ volontaire ; qu'au surplus, le préfet de l'Isère s'est cru en situation de compétence liée par l'obligation de quitter le territoire français édictée à son encontre, le 12 février 2009, laquelle a méconnu les dispositions de l'article 12 de la directive n° 2008/115/CE du parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 et se fonde sur les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la motivation et au délai de départ volontaire concernant les obligations de quitter le territoire français, qui méconnaissent les articles 7 et 12 de la directive n° 2008/115/CE du parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; qu'ainsi, l'arrêté de reconduite à la frontière est dépourvu de base légale ; que le préfet de l'Isère a entaché la mesure de reconduite d'éloignement d'une erreur de fait et d'une erreur de droit quant à sa nationalité ; qu'eu égard à sa situation familiale, le préfet de l'Isère a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a commis une erreur manifeste d'appréciation ; que la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de l'arrêté de reconduite à la frontière ; que le préfet de l'Isère qui n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation et a insuffisamment motivé sa décision en méconnaissance des dispositions de l'article 7 de la directive n° 2008/115/CE du parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, a commis une erreur de fait tenant à sa nationalité ; qu'il entend pour les mêmes motifs que précédemment énoncés exciper de l'illégalité de obligation de quitter le territoire français du 12 février 2009 à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi ; qu'eu égard aux risques qu'il encourt dans son pays d'origine, la décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2011 :

- le rapport de M. du Besset, président ;

- les observations de Me Petit, avocat de M. A ;

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

La parole ayant été de nouveau donnée à Me Petit ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français exécutoire prise depuis au moins un an ; (...) " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant du Monténégro, est entré irrégulièrement en France, selon ses dires, le 2 juillet 2007 ; qu'il a présenté une demande d'asile, qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 20 juin 2008, puis par la Cour nationale du droit d'asile, le 4 décembre 2008 et qu'il a fait l'objet de la part du préfet du Rhône, du 12 février 2009, d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français, dont la légalité a été confirmée par la Cour de céans le 21 octobre 2010 ; que, par suite, le 31 mars 2011, il entrait dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 susvisée, dont le délai de transposition expirait le 24 décembre 2010 : " Départ volontaire 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4. Les Etats membres peuvent prévoir dans leur législation nationale que ce délai n'est accordé qu'à la suite d'une demande du ressortissant concerné d'un pays tiers. Dans ce cas, les Etats membres informent les ressortissants concernés de pays tiers de la possibilité de présenter une telle demande. / Le délai prévu au premier alinéa n'exclut pas la possibilité, pour les ressortissants concernés de pays tiers, de partir plus tôt. / 2. Si nécessaire, les Etats membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée du séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux. / 3. Certaines obligations visant à éviter le risque de fuite, comme les obligations de se présenter régulièrement aux autorités, de déposer une garantie financière adéquate, de remettre des documents ou de demeurer en un lieu déterminé, peuvent être imposées pendant le délai de départ volontaire. / 4. S'il existe un risque de fuite, ou si une demande de séjour régulier a été rejetée comme étant manifestement non fondée ou frauduleuse, ou si la personne concernée constitue un danger pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale, les Etats membres peuvent s'abstenir d'accorder un délai de départ volontaire ou peuvent accorder un délai inférieur à sept jours. " ; qu'aux termes de l'article 8 de la même directive, intitulé " éloignement " : " 1. Les Etats membres prennent toutes les mesures nécessaires pour exécuter la décision de retour si aucun délai n'a été accordé pour un départ volontaire conformément à l'article 7, paragraphe 4, ou si l'obligation de retour n'a pas été respectée dans le délai accordé pour le départ volontaire conformément à l'article 7. / 2. Si un Etat membre a accordé un délai de départ volontaire conformément à l'article 7, la décision de retour ne peut être exécutée qu'après expiration de ce délai, à moins que, au cours de celui-ci, un risque visé à l'article 7, paragraphe 4, apparaisse. / 3. Les Etats membres peuvent adopter une décision ou un acte distinct de nature administrative ou judiciaire ordonnant l'éloignement (...) " ; qu'aux termes de l'article 12, paragraphe 1 de la même directive : " Les décisions de retour (...) sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles " ;

Considérant que la transposition en droit interne des directives communautaires, qui est une obligation résultant du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, revêt, en outre, en vertu de l'article 88-1 de la Constitution, le caractère d'une obligation constitutionnelle ; que, pour chacun de ces deux motifs, il appartient au juge national, juge de droit commun de l 'application du droit de l'Union européenne, de garantir l'effectivité des droits que toute personne tient de cette obligation à l'égard des autorités publiques ; que tout justiciable peut, en conséquence, faire valoir, par voie d' exception, qu'après l'expiration des délais impartis, les autorités nationales ne peuvent ni laisser subsister ni continuer de faire application des règles, écrites ou non écrites, de droit national qui ne seraient pas compatibles avec les objectifs définis par les directives, y compris en ce qu'elles ne prévoient pas des droits ou des obligations prévues par ces dernières ; qu'il peut également se prévaloir, à l'appui d'un recours dirigé contre un acte administratif non réglementaire, des dispositions précises et inconditionnelles d'une directive, lorsque l'Etat n'a pas pris, dans les délais impartis par celle-ci, les mesures de transposition nécessaires ;

Considérant qu'il résulte clairement de l'article 7 précité de la directive du 16 décembre 2008 qu'une décision de retour doit indiquer le délai, approprié à chaque situation, dont dispose le ressortissant d'un pays tiers pour quitter volontairement le territoire national, sans que ce délai puisse être inférieur à sept jours, sauf dans les cas prévus au paragraphe 4 du même article, ni être supérieur à trente jours, à moins que des circonstances propres à la situation de l'étranger ne rendent nécessaire une prolongation de ce délai, comme le prévoit le paragraphe 2 du même article ; qu'il résulte aussi clairement de l'article 8 de la directive que les Etats membres prennent toutes les mesures pour mettre à exécution une décision de retour ne comportant, lorsque cela est autorisé, aucun délai ou lorsque le délai laissé au ressortissant de pays tiers est expiré, à moins que l'un des risques mentionnés à l'article 7, paragraphe 4, n'apparaisse au cours de ce délai, auquel cas la décision de retour peut être immédiatement exécutée ; que les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce qu'elles n'imposent pas qu'une mesure de reconduite à la frontière soit assortie d'un délai approprié pour le départ volontaire d'un ressortissant de pays tiers dans des cas autres que ceux prévus à l'article 7, paragraphe 4, de la directive, sont incompatibles avec les objectifs de ses articles 7 et 8 ; que les dispositions de la directive ne font toutefois pas obstacle à ce qu'une mesure de reconduite à la frontière soit prise à l'encontre d'un ressortissant de pays tiers dans les cas prévus aux 1°, 2° et 4° du II de l'article L. 511-1, dès lors que cette mesure est assortie d'un délai de retour approprié à la situation de l'intéressé et supérieur à sept jours ; qu'elles ne font pas non plus obstacle à ce qu'une mesure de reconduite à la frontière soit prise, sans être assortie d'un tel délai, dans les cas prévus aux 5°, 7° et 8° du même II de l'article L. 511-1, à la condition que ce délai réduit, voire l'absence de délai, soient justifiés par la situation du ressortissant de pays tiers ; qu'il en va de même dans le cas prévu au 3° du II, à la condition que l'obligation initiale de quitter le territoire ait été prise conformément aux exigences de forme et de fond prévues par les dispositions des articles 7 et 12 de la directive ;

Considérant que M. A soutient que la décision ordonnant sa reconduite à la frontière méconnaît les articles 7 et 8 de la directive n° 2008/115/CE eu égard à l'absence de délai de départ volontaire approprié, qu'elle est fondée sur une décision illégale dès lors que l'obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet le 12 février 2009 ne respecte pas les exigences des articles 7 et 12 de cette directive ;

Considérant que, d'une part, les dispositions précitées de la directive ne font pas obstacle à ce qu'une mesure de reconduite à la frontière soit prise à l'encontre d'un ressortissant de pays tiers dans le cas prévu au 3° du II dès lors que le délai d'un mois fixé par l'obligation initiale de quitter le territoire est expiré ; qu'ainsi, le moyen tiré de la violation des articles 7 et 8 des dispositions précitées de la directive n° 2008/115/CE du parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ne peut être qu'écarté ; que, d'autre part, que M. A n'est pas recevable à invoquer par voie d'exception l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet, le 23 mars 2009, soit avant l'expiration du délai dont disposait l'Etat français pour transposer la directive du 16 décembre 2008, qui lui accordait un délai d'un mois pour quitter le territoire français, dès lors que cette décision est devenue définitive à la suite d'un arrêt de la Cour de céans du 21 octobre 2010 ;

Considérant que la décision par laquelle le préfet de l'Isère a ordonné la reconduite à la frontière de M. A et a fixé le délai de retour volontaire à sept jours vise notamment le 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et indique que M. A, qui n'est pas titulaire d'un titre de séjour l'autorisant à se maintenir sur le territoire français, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, le 12 février 2009, à laquelle il n'a pas obtempéré ; qu'ainsi cette décision comporte les considérations de droit qui en constituent le fondement et énonce les circonstances qui justifient qu'il soit fait application à l'intéressé des dispositions du 3° du II de l'article 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par suite, le préfet de l'Isère qui n'avait pas à préciser les éléments de fait sur lesquels il s'est fondé pour déterminer la durée du délai de retour volontaire accordé à M. A, a suffisamment motivé sa décision ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Isère se soit cru en situation de compétence liée pour édicter la mesure d'éloignement contesté ;

Considérant que si M. A soutient que le préfet a relevé à tort qu'il se disait de nationalité serbe, cet élément est, en tout état de cause, sans influence sur la légalité de la décision de reconduite à la frontière qui n'a pas été prise à raison de sa nationalité ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

Considérant que M. A fait valoir qu'il réside, avec le reste de sa famille, depuis cinq ans en France, qu'il souhaite s'y intégrer et ne peut mener une vie normale dans son pays d'origine ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il est entré en France selon ses dires, le 2 juillet 2007, à l'âge de 24 ans, accompagné de sa mère et de six de ses frères et soeurs pour y rejoindre son père et deux autres frères entrés en France en décembre 2006 ; que, suite au rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 20 juin 2008, confirmé par la Cour nationale du droit d'asile, le 4 décembre 2008, il a fait l'objet d'une décision de refus de titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français, à laquelle il n'a pas obtempéré ; qu'il a également fait l'objet d'une condamnation à une peine d'emprisonnement de six mois notamment pour faits de recel et vol aggravé par le Tribunal de grande instance de Vienne ; que si M. A se prévaut de la présence en France de sa famille, il ressort des pièces du dossier que ses parents ont été mis en possession d'une simple autorisation provisoire de séjour de six mois sur le fondement des dispositions de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que ses autres frères majeurs sont en situation irrégulière en France et ont fait l'objet de mesure d'éloignement ; qu'en se bornant à produire des extraits de rapports internationaux, M. A n'établit pas son impossibilité de mener une vie privée et familiale dans son pays d'origine où il n'est pas davantage établi qu'il y serait dépourvu de tout lien ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de son entrée et de son séjour en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté en litige n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, il n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation de M. A ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ...qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : / 1° A destination du pays dont il a la nationalité ... ; / 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; / 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible... " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A est de nationalité monténégrine ; que le préfet de l'Isère, qui mentionne dans l'arrêté en litige que M. A se dit de nationalité serbe, décide par cet arrêté que celui-ci sera reconduit à destination " du pays dont il a la nationalité ou du pays qui lui a délivré un titre de voyage en cours de validité ou à destination de tout autre pays dans lequel il est légalement admissible " ; que, le préfet de l'Isère, a ainsi nécessairement entendu désigner la Serbie au titre du 1° de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, M. A est fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination a été prise en méconnaissance des dispositions précitées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en tant qu'elle était dirigée contre la décision fixant le pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'implique nécessairement ni que le préfet de l'Isère délivre à M. A une autorisation provisoire de séjour, ni qu'il l'assigne à résidence ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A au titre de ces dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1102953 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 3 juin 2011 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions dirigées contre la décision du 31 mars 2011 fixant le pays à destination duquel M. A doit être renvoyé.

Article 2 : La décision du 31 mars 2011 fixant le pays à destination duquel M. A doit être renvoyé est annulée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gianni A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Lu en audience publique, le 11 octobre 2011.

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N° 11LY01623

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Juge unique - 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 11LY01623
Date de la décision : 11/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Emmanuel du BESSET
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : PETIT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-10-11;11ly01623 ?
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