La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/10/2011 | FRANCE | N°11LY01514

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Juge unique - 4ème chambre, 11 octobre 2011, 11LY01514


Vu, enregistrée au greffe le 23 juin 2011, la requête présentée par le PREFET DE LA COTE-D'OR ;

Le PREFET DE LA COTE-D'OR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101150 du 23 mai 2011 en tant que par ce jugement le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Dijon a annulé son arrêté du 17 mai 2011 en tant qu'il fixe le Kosovo comme pays de destination de la mesure d'éloignement prise à l'encontre de Mme Seriban A ;

2°) de rejeter les conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi présentées par

Mme Seriban A devant le Tribunal administratif de Dijon ;

Il soutient que le magistr...

Vu, enregistrée au greffe le 23 juin 2011, la requête présentée par le PREFET DE LA COTE-D'OR ;

Le PREFET DE LA COTE-D'OR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101150 du 23 mai 2011 en tant que par ce jugement le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Dijon a annulé son arrêté du 17 mai 2011 en tant qu'il fixe le Kosovo comme pays de destination de la mesure d'éloignement prise à l'encontre de Mme Seriban A ;

2°) de rejeter les conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi présentées par Mme Seriban A devant le Tribunal administratif de Dijon ;

Il soutient que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Dijon a commis une erreur d'appréciation et une erreur dans la qualification juridique des faits en estimant que Mme A et ses enfants courraient des risques en cas de retour au Kosovo, dès lors que Mme Seriban A n'établit pas, par les pièces qu'elle produit, la réalité de risques actuels et personnels auxquels elle-même et ses enfants seraient exposés en cas de retour dans leur pays d'origine ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 13 juillet 2011, le mémoire en défense présenté pour Mme A, qui conclut au rejet de la requête ; elle soutient que l'arrêté du 17 mai 2011 fixant le Kosovo comme pays de destination a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle présente une grande fragilité psychique ;

Vu, enregistré le 21 septembre 2011, le nouveau mémoire présenté par le PREFET DE LA COTE D'OR, qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2011 :

- le rapport de M. du Besset, président ;

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

Considérant que, pour annuler l'arrêté du 17 mai 2011 par laquelle le PREFET DE LA COTE-D'OR a fixé le Kosovo comme pays de destination de la mesure d'éloignement prise à l'encontre de Mme Seriban A, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Dijon a retenu que cette décision méconnaissait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu des risques encourus par Mme A et ses enfants en cas de retour au Kosovo ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " et que l'article 3 de cette convention énonce que " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;

Considérant que si Mme A, ressortissante kosovare, qui indique appartenir à la communauté " rom ", soutient qu'elle-même et ses enfants ont fait l'objet de menaces et de violences de la part de membres de la communauté albanaise dans leur pays d'origine, en raison de leur origine ethnique, et ont dû pour cette raison quitter le Kosovo, elle n'apporte à l'appui de ses allégations aucun élément probant qui puisse établir la réalité et le caractère personnel des risques allégués ; que notamment aucune des pièces du dossier n'est de nature à démontrer que les cicatrices que portent ses enfants seraient la conséquence de telles violences ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Dijon s'est fondé sur la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour annulé l'arrêté fixant le pays de renvoi ;

Considérant que, Mme A n'ayant invoqué à l'encontre de l'arrêté en litige aucun autre moyen, le PREFET DE LA COTE-D'OR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Dijon a annulé son arrêté du 17 mai 2011 fixant le pays de renvoi ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1101150 du 23 mai 2011 est annulé en tant que par ce jugement le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Dijon a annulé l'arrêté du 17 mai 2011 par lequel le PREFET DE LA COTE-D'OR a fixé le Kosovo comme pays de destination de la mesure d'éloignement prise à l'encontre de Mme A.

Article 2 : Les conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi présentées par Mme A sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au PREFET DE LA COTE-D'OR, à Mme Seriban A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Lu en audience publique, le 11 octobre 2011.

''

''

''

''

1

3

N° 11LY01514

FD


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Juge unique - 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 11LY01514
Date de la décision : 11/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Emmanuel du BESSET
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : CLEMANG

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-10-11;11ly01514 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award