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11/10/2011 | FRANCE | N°10LY01540

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 11 octobre 2011, 10LY01540


Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2010, présentée pour M. et Mme Seyfiali A, domiciliés 60 boulevard Joliot Curie à Fontaine (38600) ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0602887-0602890 du 6 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2002 et 2003 dans les rôles de la commune de Fontaine et des pénalités y afférentes ;

2°) de les

décharger des impositions et pénalités contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat...

Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2010, présentée pour M. et Mme Seyfiali A, domiciliés 60 boulevard Joliot Curie à Fontaine (38600) ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0602887-0602890 du 6 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2002 et 2003 dans les rôles de la commune de Fontaine et des pénalités y afférentes ;

2°) de les décharger des impositions et pénalités contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent :

- que la procédure d'imposition est irrégulière :

- dès lors qu'ils n'ont jamais reçu de proposition de rectification ; qu'il n'y a aucune justification que le postier leur avait laissé un avis ; que si ce courrier leur a été envoyé, c'était lors d'une période de congé durant laquelle ils étaient absents, alors même qu'ils en avaient avisé l'administration fiscale ; qu'ils ont ensuite à plusieurs reprises informé la vérificatrice qu'ils n'avaient pas reçu les résultats de son contrôle ;

- qu'en outre, la lettre de notification, adressée à M. et Mme , ne permettait pas la réception par l'un des deux époux, mais uniquement par les deux, concomitamment ;

- qu'ils n'ont pas eu les revenus qui leur sont imputés ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2010, présenté pour le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, qui conclut au rejet de la requête ;

Le ministre soutient :

- que la proposition de rectification a été régulièrement notifiée aux époux A le 16 août 2005, à l'adresse mentionnée dans leurs déclarations de revenu ; qu'ils n'avaient ni fait suivre leur courrier, ni informé la vérificatrice de leur absence ; que présenté le 18 août 2005, le pli a été retourné à l'administration le 2 septembre 2005 avec la mention non réclamé, retour à l'envoyeur ; qu'en outre, une attestation du directeur du Centre Courrier de Fontaine certifie que ce pli a été mis en instance le 18 août 2005 par dépôt d'un avis, et que non réclamé durant 15 jours, il a été retourné ;

- que les deux époux étant redevables, ensemble, de l'impôt litigieux, la circonstance que la proposition de rectification a été adressée à l'attention de M. et Mme A n'entache pas la régularité de la procédure d'imposition ; qu'en outre, la réglementation postale n'exige pas qu'un tel pli soit réceptionné par les deux époux, concomitamment ;

- que les requérants ne contestent pas utilement le bien-fondé des impositions en litige ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 28 janvier 2011, présenté pour M. et Mme A, qui conclut aux mêmes fins à titre principal, et demande à titre subsidiaire que l'imposition de leurs revenus fonciers soit ramenée, en base, pour 2002, à 2 455 euros au lieu de 4 384 euros et, pour 2003, à 853 euros, au lieu de 6 107 euros ;

Ils soutiennent que les revenus fonciers retenus par l'administration fiscale sont d'un montant inexact, puisque compte tenu des diverses charges venues grever leurs montants bruts, ils s'élèvent, pour 2002, à 2 455 euros et non 4 384 euros et, pour 2003, à 853 euros, et non 6 107 euros ; ils persistent à soutenir que les autres revenus retenus par l'administration fiscale n'existent pas ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 février 2011, présenté pour le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens ;

Le ministre soutient en outre que le relevé et la situation de compte produits par les requérants, au demeurant déjà produits en réponse aux demandes d'éclaircissement du 30 juin 2005, qui concernent des appels de fonds pour les charges de copropriété, n'établissent ni la nature ni la réalité des charges ainsi supportées, dont le paiement est au demeurant globalisé ;

Vu l'ordonnance en date du 2 février 2011 fixant la clôture d'instruction au 4 mars 2011, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2011 :

- le rapport de M. Lévy Ben Cheton, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;

Considérant que M. et Mme A ont fait l'objet d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle portant sur les années 2002 et 2003 ; qu'à l'issue de ce contrôle, qui, outre l'existence de revenus de capitaux mobiliers et de revenus fonciers non déclarés, a révélé des revenus d'origine indéterminée, taxés d'office en vertu des article L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, M. et Mme A ont été assujettis à des compléments d'impôt sur le revenu ainsi qu'à des compléments de contribution sociale généralisée ; qu'ils relèvent appel du jugement nos 0602887-0602890 du 6 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes tendant à la décharge de ces impositions et des pénalités y afférentes ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) ;

Considérant que M. et Mme A ont fait l'objet d'un examen de la situation fiscale personnelle qui a porté sur les années 2002 et 2003, et a donné lieu à l'envoi d'une proposition de rectification, qu'il soutiennent ne jamais avoir reçue, et qui, selon le service, leur a été envoyée le 16 août 2005 ; que, pour établir que ce document a été régulièrement notifié, l'administration a produit devant les premiers juges, d'une part, l'avis de réception du pli, qui atteste de sa présentation le 18 août 2005, d'autre part, la copie de l'enveloppe ayant contenu la proposition de rectification, sur laquelle la mention non réclamé retour à l'envoyeur a été apposée le 2 septembre 2005 ; qu'elle produit en outre une attestation du directeur du centre du courrier de la Poste de Fontaine, qui certifie que le pli en cause, identifié par son numéro de recommandé, a fait l'objet d'un avis de mise en instance le 18 août et, n'ayant pas été réclamé dans les 15 jours, a été retourné à l'expéditeur ; que cette attestation est suffisamment précise ; que la circonstance qu'elle a été signée par le directeur de Centre, et non par le préposé chargé de la distribution, ne saurait suffire à lui ôter sa valeur probante ; que, dès lors, l'administration rapporte la preuve, qui lui incombe, que la proposition de rectification litigieuse a été régulièrement notifiée à M. et Mme A, la circonstance que ces derniers auraient été en congés à l'époque de la présentation du pli recommandé, et qu'ils auraient signalé leur absence à l'administration fiscale, ce qui ne résulte au demeurant pas de l'instruction, étant en tout état de cause sans influence sur la régularité de cette notification postale ; qu'est, de même, sans incidence la circonstance que cette notification a été adressée à Monsieur et Madame A , et non à Monsieur ou Madame , l'un ou l'autre des deux membres du foyer fiscal, également débiteur de ces impositions, ayant ainsi été mis en mesure de retirer le pli qui les concernait solidairement ; que, par suite, M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que les impositions susvisées ont été établies à l'issue d'une procédure irrégulière ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant que M. et Mme A supportent la charge de la preuve de l'exagération de l'ensemble des impositions mises à leur charges, en vertu de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales s'agissant des revenus d'origine indéterminée taxés d'office sur le fondement des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales et par application de l'article R.*194-1 du même livre, s'agissant des rectifications établies selon la procédure contradictoire qu'ils n'ont pas contestées dans le délai de trente jours imparti par la proposition de rectification régulièrement notifiée ;

Considérant en premier lieu que les requérants soutiennent que les revenus fonciers mis à leur charge par le service pour des montants, en base, de 4 384 euros pour 2002 et 6 107 euros pour 2003, ont été surévalués, dès lors que ces montants bruts ne tiennent selon eux pas compte des charges diverses venues grever ces revenus ; qu'il demandent ainsi que ces sommes brutes soient, d'une part, réduites de 14 % au titre des frais divers, d'autre part, diminuées du montant réel des charges de copropriété, ainsi que des taxes foncières et annexes, et des intérêts d'emprunt payés pour l'acquisition du bien loué, l'ensemble ramenant selon eux les revenus fonciers imposables à 2 112 euros en 2002 et 1 737 euros en 2003 ; que, contrairement à ce que prétendent les requérants, 14 % de frais divers avaient déjà été pris en compte par la vérificatrice dans la proposition de rectification, pour 1 170 euros en 2002 et 1 397 euros en 2003 ; qu'il en est de même s'agissant des taxes foncières et annexes, pour respectivement 696 euros et 737 euros, et des intérêts d'emprunt, pour 2 111 euros et 1 737 euros ; qu'enfin, s'agissant des charges de copropriété, ni le relevé ni la situation de compte dressés par le syndic de copropriété ne permettent de s'assurer du détail des appels de fonds qui y figurent, et d'isoler, en fonction de leur nature, la part des charges déductibles qu'ils comporteraient ; qu'ainsi, les requérants ne démontrent pas que les rectifications de leurs revenus fonciers, pour les années 2002 et 2003, auraient été surévaluées ;

Considérant en second lieu que M. et Mme A ne contestent pas utilement le surplus des impositions mises à leur charge en se bornant, s'agissant des autres chefs de redressements, à soutenir que ces revenus n'existent pas ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Seyfiali A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 20 septembre 2011 à laquelle siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

MM. Segado et Lévy Ben Cheton, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 11 octobre 2011.

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N° 10LY01540


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY01540
Date de la décision : 11/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-01-03-02 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Redressement.


Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. Laurent LEVY BEN CHETON
Rapporteur public ?: Mme JOURDAN
Avocat(s) : NGUE-NO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-10-11;10ly01540 ?
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