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11/10/2011 | FRANCE | N°10LY00720

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 11 octobre 2011, 10LY00720


Vu la requête, enregistrée le 12 février 2010 par télécopie, régularisée le 17 février 2010, présentée pour Mlle Monique A, domiciliée 44 rue Montpellaz à Rumilly (74150) ;

Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502817 du 17 novembre 2009 du Tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2001 et des intérêts de retard dont elles étaient assorties ;

2°) de la décharger des imp

ositions et pénalités contestées ;

Elle soutient que l'administration fiscale, n'ayant jamais...

Vu la requête, enregistrée le 12 février 2010 par télécopie, régularisée le 17 février 2010, présentée pour Mlle Monique A, domiciliée 44 rue Montpellaz à Rumilly (74150) ;

Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502817 du 17 novembre 2009 du Tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2001 et des intérêts de retard dont elles étaient assorties ;

2°) de la décharger des impositions et pénalités contestées ;

Elle soutient que l'administration fiscale, n'ayant jamais répondu à sa réclamation, l'a privée de la possibilité de comprendre son imposition complémentaire, et a par suite entaché d'irrégularité la procédure d'imposition ; qu'après la cession du fonds de commerce dont elle avait la charge, elle s'est vu révoquer par la société B frères qui a décidé de sa mise à la retraite, mettant fin à son mandat de gérante minoritaire, qu'elle exerçait depuis 29 ans ; que cette cessation de fonctions revêt un caractère forcé, au sens de l'article 80 duodecies du code général des impôts, et que l'indemnité de mise à la retraite perçue à son départ est donc exonérée d'impôts ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2010, présenté pour le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que le défaut de réponse expresse, dans un délai de six mois, à la réclamation du contribuable est sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ; que Mlle A, qui a fait valoir ses droits à la retraite à son 60ème anniversaire, ne produit aucun document de nature à établir le caractère forcé de la cessation de ses fonctions de gérante ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 11 octobre 2010, présenté pour Mlle A, qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que l'instruction du 18 juillet 2001 commentant l'article 80 duodecies dans sa rédaction issue de la loi de finances pour 2000 prévoit une exonération partielle des indemnités de mise à la retraite ;

Vu l'ordonnance en date du 31 décembre 2010 fixant la clôture d'instruction au 28 janvier 2011, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu la décision du 22 janvier 2010 du bureau d'aide juridictionnelle accordant à Mlle A le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2011 :

- le rapport de M. Lévy Ben Cheton, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;

Considérant que par une délibération du 30 juin 2001, l'assemblée générale de la SARL Etablissements B et fils a mis fin, à compter du 1er juillet 2001, au mandat de gérant de Mlle A, associée minoritaire de l'entreprise, décidé du montant de son indemnité de mise à la retraite et désigné un nouveau gérant ; que, par une notification de redressements du 4 mai 2004, l'administration a réintégré cette indemnité de 120 000 francs, que l'intéressée n'avait pas déclarée, dans la base de son impôt sur le revenu au titre de l'année 2001 ; que Mlle A fait appel du jugement du 17 novembre 2009, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a réduit d'une somme de 3 048,98 euros (20 000 francs) la base des impositions supplémentaires mises à sa charge, en tant qu'il rejeté le surplus de sa demande ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que si l'article R.*198-10 du livre des procédures fiscales dispose que : L'administration des impôts statue sur les réclamations dans les six mois suivant la date de leur présentation. Si elle n'est pas en mesure de le faire, elle doit avant l'expiration de ce délai en informer le contribuable en précisant le terme du délai complémentaire qu'elle estime nécessaire pour prendre sa décision. Ce délai complémentaire ne peut excéder trois mois. , ces dispositions combinées avec celles du 2ème alinéa de l'article R.*199-1 du même livre ont pour objet, en l'absence de décision statuant expressément sur la réclamation du contribuable, d'ouvrir à ce dernier le droit de saisir directement le Tribunal ; que, par suite, le défaut de réponse du service à la réclamation de Mlle A relative à l'année 2001, présentée le 3 novembre 2004, est, en tout état de cause, sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ;

Sur le bien-fondé des impositions contestées :

Considérant que l'article 79 du code général des impôts dispose que : Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu. ; qu'aux termes de l'article 80 duodecies du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : 1. Sous réserve de l'exonération prévue au 22° de l'article 81, constitue une rémunération imposable toute indemnité versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail, à l'exception des indemnités de licenciement ou de départ volontaire versées dans le cadre d'un plan social au sens des articles L. 321-4 et L. 321-4-1 du code du travail, des indemnités mentionnées à l'article L. 122-14-4 du même code ainsi que de la fraction des indemnités de licenciement ou de mise à la retraite qui n'excède pas le montant prévu par la convention collective de branche, par l'accord professionnel et interprofessionnel ou, à défaut, par la loi. / La fraction des indemnités de licenciement ou de mise à la retraite exonérée en application du premier alinéa ne peut être inférieure ni à 50 % de leur montant ni à deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail, dans la limite de la moitié ou, pour les indemnités de mise à la retraite, du quart de la première tranche du tarif de l'impôt de solidarité sur la fortune fixé à l'article 885 U. / 2. Constitue également une rémunération imposable toute indemnité versée, à l'occasion de la cessation de leurs fonctions, aux mandataires sociaux, dirigeants et personnes visés à l'article 80 ter. Toutefois, en cas de cessation forcée des fonctions, notamment de révocation, seule la fraction des indemnités qui excède les montants définis au deuxième alinéa du 1 est imposable. ; qu'aux termes de l'article 80 ter du même code : a Les indemnités, remboursements et allocations forfaitaires pour frais versés aux dirigeants de sociétés sont, quel que soit leur objet, soumis à l'impôt sur le revenu. / b Ces dispositions sont applicables : (...)2° Dans les sociétés à responsabilité limitée : aux gérants minoritaires ;

Considérant, en premier lieu, que pour soutenir que la cessation de ses fonctions avait un caractère forcé au sens des dispositions précitées du 2 de l'article 80 duodecies du code général des impôts, Mlle A fait valoir que sa cessation de fonctions de gérante minoritaire de la société B et fils lui a été imposée par les associés de cette société, après que celle-ci s'est recentrée sur son activité de vente de gros électroménager, et a cédé le fonds de commerce de vaisselle dont elle avait la charge depuis 29 ans ; qu'il est toutefois constant qu'à la date d'effet de la fin de ses fonctions, Mlle A avait atteint l'âge minimum d'ouverture de ses droits à pension de vieillesse à taux plein ; qu'à supposer même établies les allégations selon lesquelles les résultats du magasin dont elle avait la charge périclitaient, et que sa cession, intervenue au demeurant près de 5 mois après que fût décidée la cessation de fonctions, ait pu être en lien avec cette dernière décision, de telles circonstances, fussent-elles à l'origine de son départ à la retraite, ne sauraient, par elles-mêmes, quand bien même l'associé majoritaire de cette entreprise n'était pas l'un des membres de la famille B, impliquer nécessairement que le départ de la gérante lui ait été imposé contre sa volonté ; que d'ailleurs, l'ordre du jour de la séance de l'assemblée générale de la société B, au terme de laquelle il a été mis fin à son mandat de gérante, se bornait à mentionner la désignation d'un nouveau gérant, ainsi que la fixation des indemnités de retraite de Mlle A ; que si cette dernière s'est, lors de cette séance, abstenue de voter la résolution la concernant, elle a toutefois participé au vote des autres résolutions, notamment celle relative à la fixation du montant des rémunérations de M. Albert B, son successeur dans les fonctions de gérant ; qu'ainsi, aucun élément du dossier ne permettant de considérer que la cessation de ses fonctions de gérante lui aurait été unilatéralement imposée, Mlle A n'établit pas que l'indemnité litigieuse serait consécutive à un départ forcé et, par suite, qu'elle ne serait pas en totalité imposable, dans la catégorie des traitements et salaires, au titre de l'année 2001 ;

Considérant, en second lieu, que l'indemnité de mise à la retraite perçue par Mlle A, ne trouvant pas sa cause dans l'extinction d'un contrat de travail, mais dans la cessation d'un mandat de gérant, n'entre pas dans le champ d'application du premier alinéa du 1. de l'article 80 duodecies, mais dans celui des dispositions prévues au 2. du même article ; que dès lors, Mlle A ne saurait utilement se prévaloir ni de l'exonération partielle prévue au premier alinea du 1. de cet article, ni de l'interprétation qui en est donnée par l'instruction 5-F-16-01 du 18 juillet 2001 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté le surplus de sa demande ; que par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Monique A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 20 septembre 2011 à laquelle siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

MM. Segado et Lévy Ben Cheton, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 11 octobre 2011.

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N° 10LY00720


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY00720
Date de la décision : 11/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-01-02-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable.


Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. Laurent LEVY BEN CHETON
Rapporteur public ?: Mme JOURDAN
Avocat(s) : GAVEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-10-11;10ly00720 ?
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