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06/10/2011 | FRANCE | N°10LY02018

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 06 octobre 2011, 10LY02018


Vu la requête enregistrée le 18 août 2010 présentée pour M. Pascal A domicilié au ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901852 du 10 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 27 février 2008, du 26 mars 2008 et du 24 juin 2008 par lesquels le préfet de la Haute-Loire a ordonné puis maintenu à deux reprises son hospitalisation d'office ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdits arrêtés ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme d

e 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A soutien...

Vu la requête enregistrée le 18 août 2010 présentée pour M. Pascal A domicilié au ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901852 du 10 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 27 février 2008, du 26 mars 2008 et du 24 juin 2008 par lesquels le préfet de la Haute-Loire a ordonné puis maintenu à deux reprises son hospitalisation d'office ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdits arrêtés ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A soutient que l'arrêté du 27 février 2008 n'a pas été précédé de la procédure contradictoire instituée par l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 sans qu'il soit justifié de l'impossibilité de lui faire bénéficier de cette garantie ; que l'arrêté n'énonce pas les motifs qui ont nécessité son hospitalisation quant à la protection de l'ordre public ; que le certificat médical établi le 26 février 2008 par le docteur Berthet ne caractérise pas l'imminence du danger et ne décrit pas les troubles mentaux qui justifieraient son hospitalisation ; que ce certificat n'est ni cité ni joint à l'arrêté, de telle sorte que son auteur n'a pu se l'approprier ; que le certificat établi à son admission par le docteur Gentil aurait dû l'être le lendemain car destiné à décrire l'état de santé du patient 24 heures après son hospitalisation ; qu'il ne caractérise pas les risques d'atteinte à la sécurité publique ; que l'illégalité de l'arrêté du 27 février 2008 doit entraîner l'annulation par voie de conséquence des arrêtés de maintien de l'hospitalisation d'office ; que les certificats établis le 10 mars et le 23 juin 2008 sont entachés de contradictions dès lors qu'ils relèvent une amélioration de son état de santé et en déduisent néanmoins la nécessité du maintien de la mesure ; que les arrêtés du 26 mars et du 24 juin 2008 qui ne font pas référence aux atteintes à l'ordre public, sont entachés d'un défaut de motivation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 18 novembre 2010 par lequel le préfet de la Haute-Loire conclut au rejet de la requête ;

Le préfet de la Haute-Loire soutient qu'il résulte du certificat établi par le docteur Berthet que le requérant n'était pas en l'état de prendre part à la procédure contradictoire de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; que l'arrêté du 27 février 2008 énonce les circonstances qui caractérisent la pathologie et les risques qu'elle faisait peser sur l'intéressé ; que les termes du certificat médical étant repris dans l'arrêté, aucune disposition de la loi du 11 juillet 1979 n'imposait d'annexer ce certificat ; que le certificat de 24 heures a été établi dans les 24 heures de l'admission du requérant, conformément à l'article L. 3213-1 du code de la santé publique ; qu'il retrace avec suffisamment de précision tous les éléments caractérisant sa pathologie ; que le certificat établi le 10 mars 2008 n'est entaché d'aucune contradiction en ce que l'amélioration de l'état de santé n'équivaut pas à une guérison ; qu'il résulte des articles L. 3213-3 à L. 3213-5 du code de la santé publique que les décisions de maintien de l'hospitalisation n'ont pas à faire état de la dangerosité du patient ;

Vu le courrier informant les parties qu'en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, la Cour était susceptible de soulever d'office l'irrecevabilité de la requête qui, s'agissant des moyens maintenus en cause d'appel, n'est qu'une reproduction littérale de la demande de première instance (article R. 411-1 du code de justice administrative) ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2011 :

- le rapport de M. Arbarétaz, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'il y a lieu d'écarter par adoption des motifs du Tribunal, l'ensemble des moyens de la requête et de rejeter les conclusions susvisées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Cour fasse bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais exposés à l'occasion du litige soumis au juge et non compris dans les dépens ; que, dès lors, les conclusions de M. A doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Pascal A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pascal A et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.

Délibéré après l'audience du 15 septembre 2011 à laquelle siégeaient :

M. du Besset, président de chambre,

Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,

M. Arbarétaz, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 6 octobre 2011.

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N° 10LY02018

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY02018
Date de la décision : 06/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-05-01-01 Police administrative. Polices spéciales. Police des aliénés. Placement d'office.


Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Philippe ARBARETAZ
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : FRIOURET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-10-06;10ly02018 ?
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