La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/10/2011 | FRANCE | N°10LY01161

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 06 octobre 2011, 10LY01161


Vu la requête enregistrée le 17 mai 2010, présentée pour M. Pascal A domicilié au ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901742 du 18 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 26 février 2008 par lequel le maire d'Espaly-Saint-Marcel a ordonné son hospitalisation d'office à titre provisoire ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Espaly-Saint-Marcel une somme de 2 500 euros au titre de l'article L.

761-1 du code de justice administrative ;

M. A soutient que la procédure contradictoire i...

Vu la requête enregistrée le 17 mai 2010, présentée pour M. Pascal A domicilié au ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901742 du 18 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 26 février 2008 par lequel le maire d'Espaly-Saint-Marcel a ordonné son hospitalisation d'office à titre provisoire ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Espaly-Saint-Marcel une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A soutient que la procédure contradictoire instituée par l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 n'a pas été respectée sans qu'il soit justifié de l'impossibilité de lui faire bénéficier de cette garantie ; que l'arrêté n'énonce pas les motifs qui ont nécessité l'hospitalisation provisoire quant à son état de santé et à l'imminence d'un danger ; que le certificat médical ne caractérise pas l'imminence du danger et ne décrit pas les troubles mentaux qui justifieraient son hospitalisation ; que ce certificat n'est ni cité ni joint à l'arrêté, de telle sorte que son auteur n'a pu se l'approprier ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 1er septembre 2010, présenté pour la commune d'Espaly-Saint-Marcel (43000) ;

La commune d'Espaly-Saint-Marcel conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune d'Espaly-Saint-Marcel soutient qu'en raison de l'urgence, le maire était dispensé de suivre la procédure contradictoire de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, ainsi qu'en dispose le 4° de cet article ; que la décision est suffisamment motivée dès lors que le certificat médical qui lui était annexée décrit précisément les troubles dont souffrait le requérant ;

Vu le courrier informant les parties qu'en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, la Cour était susceptible de soulever d'office l'irrecevabilité de la requête qui n'est qu'une reproduction littérale de la demande de première instance (article R. 411-1 du code de justice administrative) ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2011 :

- le rapport de M. Arbarétaz, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 3213-2 du code de la santé publique : En cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical ou, à défaut, par la notoriété publique, le maire et, à Paris, les commissaires de police arrêtent, à l'égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d'en référer dans les vingt-quatre heures au représentant de l'Etat dans le département qui statue sans délai et prononce, s'il y a lieu, un arrêté d'hospitalisation d'office dans les formes prévues à l'article L. 3213-1. Faute de décision du représentant de l'Etat, ces mesures provisoires sont caduques au terme d'une durée de quarante-huit heures ; qu'en vertu de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : (...) doivent être motivées les décisions qui restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; que, selon l'article 3 de la même loi, la motivation ainsi exigée doit (...) comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ; qu'aux termes de l'article 4 du même texte : Lorsque l'urgence absolue a empêché qu'une décision soit motivée, le défaut de motivation n'entache pas d'irrégularité cette décision (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative, lorsqu'elle prononce une mesure d'hospitalisation d'office à titre provisoire, doit indiquer dans sa décision les éléments de droit et de fait qui justifient cette mesure, sauf lorsque l'urgence absolue empêche qu'une telle décision soit motivée ; que, si elle peut satisfaire à cette exigence de motivation en se référant à un avis médical, c'est à la condition de s'en approprier le contenu et de joindre cet avis à la décision ;

Considérant que l'arrêté du maire d'Espaly-Saint-Marcel ordonnant l'hospitalisation d'office de M. A ne précise pas les éléments de fait qui justifient cette mesure provisoire ; que s'il fait référence à un certificat médical établi le même jour, il ne déclare pas s'en approprier le contenu, alors qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier et pas davantage de la rédaction même de l'arrêté que cet avis lui aurait été annexé ; que, dans ces conditions, et quel que soit le contenu de ce certificat médical, l'arrêté du 26 février 2008 ne peut être regardé comme suffisamment motivé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, d'une part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A ; que, d'autre part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Cour fasse bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais exposés à l'occasion du litige soumis au juge et non compris dans les dépens ; que, dès lors, les conclusions de la commune d'Espaly-Saint-Marcel doivent être rejetées ;

DECIDE

Article 1er : Le jugement n° 0901742 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 18 mars 2010 ensemble l'arrêté du 26 février 2008 par lequel le maire d'Espaly-Saint-Marcel a ordonné l'hospitalisation d'office à titre provisoire de M. A sont annulés.

Article 2 : Les conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pascal A, à la commune d'Espaly-Saint-Marcel et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.

Délibéré après l'audience du 15 septembre 2011 à laquelle siégeaient :

M. du Besset, président de chambre,

Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,

M. Arbarétaz, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 6 octobre 2011.

''

''

''

''

1

4

N° 11LY01161

na


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY01161
Date de la décision : 06/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-05-01-01 Police administrative. Polices spéciales. Police des aliénés. Placement d'office.


Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Philippe ARBARETAZ
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : FRIOURET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-10-06;10ly01161 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award