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06/10/2011 | FRANCE | N°10LY00931

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 06 octobre 2011, 10LY00931


Vu, I, la requête enregistrée le 22 avril 2010, présentée pour le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE dont le siège est 1 rue du 30ème Régiment d'Infanterie à Annecy (74000) ;

Le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700037-0700038 du 16 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 19 juin 2006 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a déclaré d'utilité publique le projet de réaménagement de la section de route nationale n° 506 (devenue la RD 1508) comprise entre Argentière et la ro

ute du Tour, sur le territoire de la commune de Chamonix-Mont Blanc et les acquisi...

Vu, I, la requête enregistrée le 22 avril 2010, présentée pour le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE dont le siège est 1 rue du 30ème Régiment d'Infanterie à Annecy (74000) ;

Le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700037-0700038 du 16 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 19 juin 2006 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a déclaré d'utilité publique le projet de réaménagement de la section de route nationale n° 506 (devenue la RD 1508) comprise entre Argentière et la route du Tour, sur le territoire de la commune de Chamonix-Mont Blanc et les acquisitions foncières nécessaires ;

2°) de rejeter la demande d'annulation dudit arrêté présentée devant le Tribunal par Mme Odile F, Mme Cécile , Mme Marie , Mme Agnès , Mlle Sylvie F, Mme Françoise , Mme Marie-Hélène , M. Denis F, M. Alain F et l'association des riverains du chemin du Vieux Four et des amis du site d'Argentière ;

3°) de mettre solidairement à la charge de Mme Odile F, Mme Cécile , Mme Marie , Mme Agnès , Mlle Sylvie F, Mme Françoise , Mme Marie-Hélène , M. Denis F, M. Alain F et de l'association des riverains du chemin du Vieux Four et des amis du site d'Argentière une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE soutient que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la déclaration d'utilité publique manque en fait, le secrétaire général de la préfecture ayant reçu délégation de signature en cette matière ; que la période choisie pour organiser la concertation préalable est sans incidence sur sa régularité ; que l'étude d'impact du dossier d'enquête publique présente une information complète sur les risques d'avalanches et avait été complétée de l'étude technique commandée au bureau d'études Toraval, communiquée en phase de concertation préalable ; que le parti retenu était clairement désigné au public et conforme aux résultats de la concertation préalable ; que l'identification des risques d'avalanches était conforme à la cartographie officielle de 1991, seule diffusée à la date de l'enquête ; que l'analyse cartographique de Toraval, trop fine, ne se prêtait pas à une exploitation pertinente ; que les données du dossier d'enquête étaient proportionnées à l'objet de la déclaration d'utilité publique ; que l'enquête n'avait pas à être subordonnée aux résultats du plan de prévention des risques d'avalanches, dès lors que le risque sur la section de RN 506 était identifié ; qu'en exigeant des données plus détaillées sur les risques, le Tribunal a fait application du régime propre à l'expropriation pour risques naturels majeurs, alors que la présente espèce relève du droit commun de l'expropriation ; que, si l'étude de Toraval ne figure pas au dossier d'enquête, la notice explicative s'y réfère ; que son contenu est suffisant au regard de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation ; que le commissaire-enquêteur n'a pas regardé l'information du public comme insuffisante ; que le projet, qui vise à protéger les usagers de la route des avalanches et à maintenir la continuité de la desserte du Tour et de Vallorcine, est d'utilité publique ; que les aménagements projetés ont la capacité d'atteindre cet objectif ; que le parti retenu (variante 4 de l'étude Toraval) doit permettre de dimensionner les ouvrages de protection en fonction des avalanches présentant la plus grande ampleur prévisible et présente le coût le moins élevé des solutions envisagées ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 13 décembre 2010, présenté pour Mme Odile F domiciliée ..., Mme Cécile domiciliée ..., Mme Marie domiciliée ..., Mme Agnès domiciliée au ..., Mlle Sylvie F domiciliée ..., Mme Françoise domiciliée ..., Mme Marie-Hélène domiciliée ..., M. Denis F domicilié au ... et M. Alain F domicilié ... ;

Mme Odile F, Mme Cécile , Mme Marie , Mme Agnès , Mlle Sylvie F, Mme Françoise , Mme Marie-Hélène , M. Denis F et M. Alain F concluent au rejet de la requête et demandent à la Cour de mettre à la charge de l'Etat et du DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE, chacun en ce qui le concerne, une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par Mme Odile F et non compris dans les dépens ;

Mme Odile F, Mme Cécile , Mme Marie , Mme Agnès , Mlle Sylvie F, Mme Françoise , Mme Marie-Hélène , M. Denis F et M. Alain F soutiennent, s'agissant de la requête présentée par le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE, que les notes techniques de Toraval sur la variante n° 4 , finalement retenue et mise à l'enquête, n'ont été communiquées au public ni en phase de concertation préalable ni en phase d'enquête publique ; que les données qu'elles contenaient sur l'actualisation des risques d'avalanche et les justifications du parti retenu n'ont pas davantage été reprises dans la notice explicative et l'étude d'impact du dossier d'enquête ; qu'ainsi, le public n'a pas été mis à même de porter une appréciation critique sur le projet, conformément à ce que dispose l'article L. 123-3 du code de l'environnement ; que la circonstance que le commissaire enquêteur ait émis un avis favorable sur un dossier incomplet n'a pas d'incidence sur la nature des informations portées à la connaissance du public ; subsidiairement, que le parti retenu ne répond pas à l'objectif d'utilité publique de désenclavement hivernal de Vallorcine, dès lors que, d'une part, une section du tracé de l'ex RN 506 reste soumise à l'avalanche des Nants et que, d'autre part, les nouveaux ouvrages seront exposés à l'avalanche de la Fis selon une occurrence et une intensité qui n'est pas précisée par les documents d'enquête ; que la section déviée ne conduit pas au col des Montets mais au domaine skiable du Tour ; que le projet ne présente dès lors, qu'un intérêt local ; qu'après réalisation de la première phase de travaux, il ne sera pas possible d'utiliser la rive droite de l'Arve en cas de risques d'avalanches ; que, par suite, la scission de réalisation de l'opération ne constitue pas un avantage de la variante n° 4 ; que le coût du projet reste excessif au regard de ses avantages, l'itinéraire devant être fermé en cas de forts risques d'avalanches ; que l'enquête publique s'est déroulée en dehors des périodes touristiques ce qui a eu pour effet d'empêcher la population présente pendant la saison d'hiver de faire valoir son opinion sur le projet ; que le dossier d'enquête ne comportait pas les documents graphiques actualisés des risques d'avalanches ; que la décision, prise avant la publication du plan de prévention des risques, ne tient pas compte des données de ce document ;

Vu le mémoire enregistré le 13 décembre 2010, présenté pour l'association des riverains du chemin du Vieux Four et des amis du site d'Argentière, dont le siège est 314 chemin du Vieux Four à Argentière (74400) ;

L'association des riverains du chemin du Vieux Four et des amis du site d'Argentière conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de l'Etat et du DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE, chacun en ce qui le concerne, une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

L'association des riverains du chemin du Vieux Four et des amis du site d'Argentière soutient, s'agissant de la requête présentée par le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE, que les notes techniques de Toraval sur la variante n° 4 , finalement retenue et mise à l'enquête, n'ont été communiquées au public ni en phase de concertation préalable ni en phase d'enquête publique ; que les données qu'elles contenaient sur l'actualisation des risques d'avalanche et les justifications du parti retenu n'ont pas davantage été reprises dans la notice explicative et l'étude d'impact du dossier d'enquête ; qu'ainsi, le public n'a pas été mis à même de porter une appréciation critique sur le projet, conformément à ce que dispose l'article L. 123-3 du code de l'environnement ; que la circonstance que le commissaire enquêteur ait émis un avis favorable sur un dossier incomplet n'a pas d'incidence sur la nature des informations portées à la connaissance du public ; subsidiairement, que le parti retenu ne répond pas à l'objectif d'utilité publique de désenclavement hivernal de Vallorcine, dès lors que, d'une part, une section du tracé de l'ex RN 506 reste soumise à l'avalanche des Nants et que, d'autre part, les nouveaux ouvrages seront exposés à l'avalanche de la Fis selon une occurrence et une intensité qui n'est pas précisée par les documents d'enquête ; que la section déviée ne conduit pas au col des Montets mais au domaine skiable du Tour ; que le projet ne présente, dès lors qu'un intérêt local ; qu'après réalisation de la première phase de travaux, il ne sera pas possible d'utiliser la rive droite de l'Arve en cas de risques d'avalanches ; que, par suite, la scission de réalisation de l'opération ne constitue pas un avantage de la variante n° 4 ; que le coût du projet reste excessif au regard de ses avantages, l'itinéraire devant être fermé en cas de forts risques d'avalanches ; que l'enquête publique s'est déroulée en dehors des périodes touristiques ce qui a eu pour effet d'empêcher le population présente pendant la saison d'hiver de faire valoir son opinion sur le projet ; que le dossier d'enquête ne comportait pas les documents graphiques actualisés des risques d'avalanches ; que la décision, prise avant la publication du plan de prévention des risques, ne tient pas compte des données de ce document ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu, II, le recours enregistré le 30 avril 2010 par lequel le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700037-0700038 du 16 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 19 juin 2006 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a déclaré d'utilité publique le projet de réaménagement de la section de route nationale n° 506 (devenue la RD 1508) comprise entre Argentière et la route du Tour, sur le territoire de la commune de Chamonix-Mont Blanc et les acquisitions foncières nécessaires ;

2°) de rejeter la demande d'annulation dudit arrêté présentée devant le Tribunal par Mme Odile F, Mme Cécile , Mme Marie , Mme Agnès , Mlle Sylvie F, Mme Françoise , Mme Marie-Hélène , M. Denis F, M. Alain F et l'association des riverains du chemin du Vieux Four et des amis du site d'Argentière ;

Le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES soutient que l'étude d'impact du dossier d'enquête publique présente une information complète sur les risques d'avalanches ; qu'elle n'avait pas à reproduire in extenso l'étude technique commandée au bureau d'études Toraval ; qu'en revanche, elle s'y réfère en en simplifiant le contenu afin de le rendre accessible au public ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 13 décembre 2010, présenté pour Mme Odile F domiciliée ..., Mme Cécile domiciliée ..., Mme Marie domiciliée ..., Mme Agnès domiciliée au ..., Mlle Sylvie F domiciliée ..., Mme Françoise domiciliée ..., Mme Marie-Hélène domiciliée ..., M. Denis F domicilié au ... et M. Alain F domicilié ... ;

Mme Odile F, Mme Cécile , Mme Marie , Mme Agnès , Mlle Sylvie F, Mme Françoise , Mme Marie-Hélène , M. Denis F et M. Alain F concluent au rejet du recours et demandent à la Cour de mettre à la charge de l'Etat et du département de la Haute-Savoie, chacun en ce qui le concerne, une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par Mme Odile F et non compris dans les dépens ;

Mme Odile F, Mme Cécile , Mme Marie , Mme Agnès , Mlle Sylvie F, Mme Françoise , Mme Marie-Hélène , M. Denis F et M. Alain F soutiennent que le recours a été présenté après l'expiration du délai d'appel décompté depuis le 25 ou 26 février 2010 ; que les notes techniques de Toraval sur la variante n° 4 , finalement retenue et mise à l'enquête, n'ont été communiquées au public ni en phase de concertation préalable ni en phase d'enquête publique ; que les données qu'elles contenaient sur l'actualisation des risques d'avalanches et les justifications du parti retenu n'ont pas davantage été reprises dans la notice explicative et l'étude d'impact du dossier d'enquête ; qu'ainsi, le public n'a pas été mis à même de porter une appréciation critique sur le projet, conformément à ce que dispose l'article L. 123-3 du code de l'environnement ; que la circonstance que le commissaire enquêteur ait émis un avis favorable sur un dossier incomplet n'a pas d'incidence sur la nature des informations portées à la connaissance du public ; subsidiairement, que le parti retenu ne répond pas à l'objectif d'utilité publique de désenclavement hivernal de Vallorcine, dès lors que, d'une part, une section du tracé de l'ex RN 506 reste soumise à l'avalanche des Nants et que, d'autre part, les nouveaux ouvrages seront exposés à l'avalanche de la Fis selon une occurrence et une intensité qui n'est pas précisée par les documents d'enquête ; que la section déviée ne conduit pas au col des Montets mais au domaine skiable du Tour ; que le projet ne présente dès lors, qu'un intérêt local ; qu'après réalisation de la première phase de travaux, il ne sera pas possible d'utiliser la rive droite de l'Arve en cas de risques d'avalanches ; que, par suite, la scission de réalisation de l'opération ne constitue pas un avantage de la variante n° 4 ; que le coût du projet reste excessif au regard de ses avantages, l'itinéraire devant être fermé en cas de forts risques d'avalanche ; que l'enquête publique s'est déroulée en dehors des périodes touristiques ce qui a eu pour effet d'empêcher le population présente pendant la saison d'hiver de faire valoir son opinion sur le projet ; que le dossier d'enquête ne comportait pas les documents graphiques actualisés des risques d'avalanches ; que la décision, prise avant la publication du plan de prévention des risques, ne tient pas compte des données de ce document ;

Vu le mémoire enregistré le 13 décembre 2010, présenté pour l'association des riverains du chemin du Vieux Four et des amis du site d'Argentière, dont le siège est 314 chemin du Vieux Four à Argentière (74400) ;

L'association des riverains du chemin du Vieux Four et des amis du site d'Argentière conclut au rejet du recours et demande à la Cour de mettre à la charge de l'Etat et du département de la Haute-Savoie, chacun en ce qui le concerne, une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

L'association des riverains du chemin du Vieux Four et des amis du site d'Argentière soutient que le recours a été présenté après l'expiration du délai d'appel décompté depuis le 25 ou 26 février 2010 ; que les notes techniques de Toraval sur la variante n° 4 , finalement retenue et mise à l'enquête, n'ont été communiquées au public ni en phase de concertation préalable ni en phase d'enquête publique ; que les données qu'elles contenaient sur l'actualisation des risques d'avalanches et les justifications du parti retenu n'ont pas davantage été reprises dans la notice explicative et l'étude d'impact du dossier d'enquête ; qu'ainsi, le public n'a pas été mis à même de porter une appréciation critique sur le projet, conformément à ce que dispose l'article L. 123-3 du code de l'environnement ; que la circonstance que le commissaire enquêteur ait émis un avis favorable sur un dossier incomplet n'a pas d'incidence sur la nature des informations portées à la connaissance du public ; subsidiairement, que le parti retenu ne répond pas à l'objectif d'utilité publique de désenclavement hivernal de Vallorcine, dès lors que, d'une part, une section du tracé de l'ex RN 506 reste soumise à l'avalanche des Nants et que, d'autre part, les nouveaux ouvrages seront exposés à l'avalanche de la Fis selon une occurrence et une intensité qui n'est pas précisée par les documents d'enquête ; que la section déviée ne conduit pas au col des Montets mais au domaine skiable du Tour ; que le projet ne présente dès lors, qu'un intérêt local ; qu'après réalisation de la première phase de travaux, il ne sera pas possible d'utiliser la rive droite de l'Arve en cas de risques d'avalanches ; que, par suite, la scission de réalisation de l'opération ne constitue pas un avantage de la variante n° 4 ; que le coût du projet reste excessif au regard de ses avantages, l'itinéraire devant être fermé en cas de forts risques d'avalanches ; que l'enquête publique s'est déroulée en dehors des périodes touristiques ce qui a eu pour effet d'empêcher le population présente pendant la saison d'hiver de faire valoir son opinion sur le projet ; que le dossier d'enquête ne comportait pas les documents graphiques actualisés des risques d'avalanches ; que la décision, prise avant la publication du plan de prévention des risques, ne tient pas compte des données de ce document ;

Vu le mémoire enregistré le 13 septembre 2011 par lequel Mme Cécile , Mme Marie , Mme Agnès , Mlle Sylvie F, Mme Françoise , Mme Marie-Hélène , M. Denis F et M. Alain F informent la Cour du décès de Mme Odile F et du maintien de leurs conclusions ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2011 :

- le rapport de M. Arbarétaz, premier conseiller ;

- les observations de Me Tousset, avocat du DEPARTEMENT DE LA HAUTE SAVOIE et de Me Lacroix, avocat des intimés ;

- les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public ;

La parole ayant été de nouveau donnée à Me Tousset et à Me Lacroix ;

Considérant que la requête du DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE, et le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES sont dirigés contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt ;

Sur la déclaration d'utilité publique :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par les intimés au recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-3 du code de l'environnement, rendu applicable au projet de déviation de la RN 506 en vertu de l'article L. 123-1 du même code ainsi que de l'article R.123-1 et de son annexe : L'enquête mentionnée à l'article L. 123-1 a pour objet d'informer le public et de recueillir ses appréciations, suggestions et contre-propositions, postérieurement à l'étude d'impact lorsque celle-ci est requise, afin de permettre à l'autorité compétente de disposer de tous éléments nécessaires à son information ; qu'aux termes de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : L'expropriant adresse au préfet pour être soumis à l'enquête un dossier qui comprend obligatoirement : I.- Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages : 1° Une notice explicative ; (...) 6° L'étude d'impact définie à l'article R. 122-3 du code de l'environnement, lorsque les ouvrages ou travaux n'en sont pas dispensés (...) / Dans les cas prévus aux I et II ci-dessus, la notice explicative indique l'objet de l'opération et les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de l'insertion dans l'environnement, parmi les partis envisagés, le projet soumis à l'enquête a été retenu (...) ;

Considérant que le réaménagement de la RN 506 (devenue la RD 1508) ayant pour finalité de soustraire la liaison routière entre le Tour ou Vallorcine et la vallée de Chamonix aux avalanches qui, régulièrement, obstruent le cours supérieur de l'Arve en amont d'Argentière, le dossier d'enquête devait permettre au public d'apprécier l'ampleur des risques d'avalanches ainsi que l'aptitude des ouvrages projetés à maintenir, par leur implantation et leur dimensionnement, la circulation sur la section de voirie concernée en fonction de l'ampleur prévisible des phénomènes naturels et de leur occurrence ;

Considérant que si le dossier soumis à l'enquête publique localise les couloirs d'avalanches majeures situés sur la rive droite de l'Arve ainsi que les quatre partis envisagés et, parmi eux, le parti retenu consistant à construire une galerie en rive droite, un pont franchissant le torrent puis une galerie en rive gauche, ni l'étude d'impact ni la notice de présentation ne décrivent le temps de retour et les zones d'expansion de ces avalanches, leur impact sur les ouvrages projetés ni ne justifient de l'implantation et du dimensionnement de ces ouvrages en fonction de l'ampleur et de l'intensité de ces risques naturels ; que le public a, dès lors, été placé dans l'incapacité d'apprécier l'adéquation entre les contraintes du site et les partis envisagés ni, a fortiori, l'aptitude de la solution retenue à garantir les usagers de la route des risques d'avalanches et les limites de cette garantie en fonction de l'ampleur du phénomène ;

Considérant qu'il suit de là qu'alors même que l'autorité expropriante n'avait pas l'obligation de reproduire intégralement le contenu des études techniques du bureau Toraval sur les risques d'avalanches, l'enquête publique organisée du 16 août au 30 septembre 2005 a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 123-3 du code de l'environnement et de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; que le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE et le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ne sont, dès lors, pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal a annulé l'arrêté du 19 juin 2006 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a déclaré d'utilité publique le projet de réaménagement de la section de route nationale n° 506 (devenue la RD 1508) comprise entre Argentière et la route du Tour, sur le territoire de la commune de Chamonix-Mont Blanc et les acquisitions foncières nécessaires ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Cour fasse bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais exposés à l'occasion du litige soumis au juge et non compris dans les dépens ; que, dès lors, les conclusions du DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE dirigées contre Mme Odile F, Mme Cécile , Mme Marie , Mme Agnès , Mlle Sylvie F, Mme Françoise , Mme Marie-Hélène , M. Denis F, M. Alain F et l'association des riverains du chemin du Vieux Four et des amis du site d'Argentière doivent être rejetées ;

Considérant, en second lieu, que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE, d'une part, et de l'Etat, d'autre part, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés, d'une part, par les héritiers de Mme Odile F, ensemble, et par l'association des riverains du chemin du Vieux Four et des amis du site d'Argentière, d'autre part ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE et le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES sont rejetés.

Article 2 : Le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE, d'une part, et l'Etat, d'autre part, verseront chacun aux héritiers de Mme Odile F, ensemble, une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE, d'une part, et l'Etat, d'autre part, verseront chacun à l'association des riverains du chemin du Vieux Four et des amis du site d'Argentière une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE, au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES, à Mme Cécile , à Mme Marie , à Mme Agnès , à Mlle Sylvie F, à Mme Françoise , à Mme Marie-Hélène , à M. Denis F, à M. Alain F et à l'Association des riverains du chemin du Vieux Four et des amis du site d'Argentière.

Délibéré après l'audience du 15 septembre 2011 à laquelle siégeaient :

M. du Besset, président de chambre,

Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,

M. Arbarétaz, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 6 octobre 2011.

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N° 10LY00931 ...

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY00931
Date de la décision : 06/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

34-02-01-01-01-005 Expropriation pour cause d'utilité publique. Règles générales de la procédure normale. Enquêtes. Enquête préalable. Dossier d'enquête. Composition du dossier.


Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Philippe ARBARETAZ
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : PHILIPPE TOUSSET et BLANDINE GAILLARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-10-06;10ly00931 ?
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