La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/10/2011 | FRANCE | N°11LY01236

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 04 octobre 2011, 11LY01236


Vu l'ordonnance du 12 mai 2011 par laquelle le président de la Cour, saisi d'une demande en ce sens par l'ASSOCIATION BICROSS CLUB DE LA REGION BEAUNOISE, dont le siège est 36, rue des Saules à Beaune (21200), a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de la prescription éventuelle de mesures d'exécution consécutives au jugement n° 0701787 rendu le 22 octobre 2009 par le Tribunal administratif de Dijon, confirmé par l'arrêt n° 09LY02947 rendu le 15 février 2011 par la Cour administrative d'appel de Lyon ;

Vu l'arrêt susvisé du 15 février 2011 par leque

l la Cour administrative d'appel de Lyon a confirmé le jugement en dat...

Vu l'ordonnance du 12 mai 2011 par laquelle le président de la Cour, saisi d'une demande en ce sens par l'ASSOCIATION BICROSS CLUB DE LA REGION BEAUNOISE, dont le siège est 36, rue des Saules à Beaune (21200), a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de la prescription éventuelle de mesures d'exécution consécutives au jugement n° 0701787 rendu le 22 octobre 2009 par le Tribunal administratif de Dijon, confirmé par l'arrêt n° 09LY02947 rendu le 15 février 2011 par la Cour administrative d'appel de Lyon ;

Vu l'arrêt susvisé du 15 février 2011 par lequel la Cour administrative d'appel de Lyon a confirmé le jugement en date du 22 octobre 2009, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a annulé la décision du 13 juillet 2007 du maire de Beaune en tant qu'elle a refusé à l'ASSOCIATION BICROSS CLUB DE LA REGION BEAUNOISE l'autorisation d'utiliser la piste municipale de bicross ;

Vu, enregistrée le 29 novembre 2010, la lettre par laquelle l'ASSOCIATION BICROSS CLUB DE LA REGION BEAUNOISE a saisi la Cour d'une demande tendant à obtenir l'exécution du jugement susmentionné rendu par le Tribunal administratif de Dijon, le 22 octobre 2009 ;

Vu le courrier, enregistré le 8 juin 2011, présenté par la ville de Beaune qui informe la Cour des mesures d'exécution qu'il a prise en exécution de l'arrêt susvisé ;

Vu les courriers, enregistrés les 20 juillet et 7 septembre 2011, présentés par la ville de Beaune ;

Vu le courrier, enregistré le 12 septembre 2011, présenté par laquelle l'ASSOCIATION BICROSS CLUB DE LA REGION BEAUNOISE ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2011 :

- le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte (...) ;

Considérant que par l'arrêt susvisé rendu le 15 février 2011, la Cour administrative de Lyon a confirmé le jugement en date du 22 octobre 2009, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a annulé la décision du 13 juillet 2007 du maire de Beaune en tant qu'elle a refusé à l'ASSOCIATION BICROSS CLUB DE LA REGION BEAUNOISE l'autorisation d'utiliser la piste municipale de bicross ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que, par courrier en date du 31 mai 2011, le maire de Beaune a transmis au président de l'ASSOCIATION BICROSS CLUB DE LA REGION BEAUNOISE les créneaux horaires alloués à ses membres en vue de l'utilisation de la piste de bicross et lui a demandé de prendre l'attache du directeur du service vie sportive et associative afin qu'il puisse lui remettre un exemplaire de la clé du portail d'accès au site ; que, dans ces conditions, le maire de Beaune doit être regardé comme ayant exécuté l'arrêt du 15 février 2011 susvisé ; que, par suite, la demande d'exécution présentée par l'ASSOCIATION BICROSS CLUB DE LA REGION BEAUNOISE doit être rejetée ;

Considérant, en second lieu, que si l'ASSOCIATION BICROSS CLUB DE LA REGION BEAUNOISE conteste les créneaux horaires qui lui ont été alloués, les demandes présentées à ce titre relèvent de litiges distincts dont le Tribunal administratif peut être saisi, qui ne se rattachent pas à l'exécution de l'arrêt en date du 15 février 2011 et dont il n'appartient pas à la Cour de connaître dans le cadre de la présente instance ;

DECIDE :

Article 1er : La requête présentée par l'ASSOCIATION BICROSS CLUB DE LA REGION BEAUNOISE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION BICROSS CLUB DE LA REGION BEAUNOISE et à la ville de Beaune.

Délibéré après l'audience du 13 septembre 2011, à laquelle siégeaient :

M. Fontanelle, président de chambre,

M. Seillet et Mme Dèche, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 4 octobre 2011.

''

''

''

''

1

2

N° 11LY01236

vv


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY01236
Date de la décision : 04/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Edja

Analyses

54-06-07 Procédure. Jugements. Exécution des jugements.


Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-10-04;11ly01236 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award