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04/10/2011 | FRANCE | N°11LY01206

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Juge unique - 4ème chambre, 04 octobre 2011, 11LY01206


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 17 mai 2011, présentée pour M. Claude-Bernard A, domicilié chez Mme Thérèse Okoa Bech, 7 rue de la Pagère à Bron (69500) ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1007649 du 28 décembre 2010 en tant que par ce jugement le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 décembre 2010, par lequel le préfet du Rhône a ordonné sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet

arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 17 mai 2011, présentée pour M. Claude-Bernard A, domicilié chez Mme Thérèse Okoa Bech, 7 rue de la Pagère à Bron (69500) ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1007649 du 28 décembre 2010 en tant que par ce jugement le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 décembre 2010, par lequel le préfet du Rhône a ordonné sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour d'un an portant la mention vie privée et familiale , dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Il soutient que l'arrêté en litige méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant, ainsi que les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il est entaché d'erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa vie personnelle et familiale ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2011 :

- le rapport de M. du Besset, président ;

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes du II. de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité camerounaise, est entré régulièrement en France le 20 avril 2006, sous couvert d'un visa de court séjour, et s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ; qu'ainsi, à la date de l'arrêté attaqué, le 24 décembre 2010, il était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 2° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10°/ L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...) ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant que M. A, né le 14 septembre 1956, fait valoir qu'il vit en France depuis avril 2006, qu'il est le père d'une fille née le 25 octobre 2001 et qui vit en France avec sa mère en région parisienne, qu'il a des relations régulières avec celle-ci, qu'il n'a pas d'autre enfant, qu'il vit avec une ressortissante française depuis plusieurs mois, qu'il a travaillé en France pendant quatre ans et qu'il parle parfaitement français ; que, toutefois, les justificatifs de dépenses périscolaires versées au dossier sont établis au nom de la mère de l'enfant et les autres documents que M. A produit, à savoir des tickets de caisse de magasins, n'établissent la réalité de cette contribution qu'au cours du mois de décembre 2010 ; que l'attestation de la mère de son enfant est dépourvue de valeur probante et ne permet pas d'établir la réalité de cette contribution avant décembre 2010 ; que la vie commune du requérant avec sa compagne française est très récente ; que M. A a passé la majeure partie de sa vie au Cameroun ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté en litige n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, cet arrêté n'est pas entaché d'erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa vie personnelle ;

Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ;

Considérant que si M. A soutient que l'arrêté en litige est contraire à l'intérêt de sa fille, qui est née en France et y vit, il ne ressort pas des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, qu'il participe effectivement à l'entretien et à l'éducation de cet enfant, qui ne réside pas chez lui ; que, dès lors, le préfet du Rhône, qui n'a pas porté atteinte à l'intérêt supérieur de cet enfant, n'a pas méconnu les stipulations précitées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Claude-Bernard A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Lu en audience publique, le 4 octobre 2011.

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N° 11LY01206

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Juge unique - 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 11LY01206
Date de la décision : 04/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Emmanuel du BESSET
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : DEBBACHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-10-04;11ly01206 ?
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