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04/10/2011 | FRANCE | N°11LY00110

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 04 octobre 2011, 11LY00110


Vu, I, sous le n° 11LY00110, le recours, enregistré le 19 janvier 2011, présenté pour le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DE L'INDUSTRIE ET DE L'EMPLOI, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705783 du 20 décembre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Grenoble a, à la demande de M. A, mis à la charge solidaire de France Télécom et de l'Etat une somme de 27 000 euros en réparation des préjudices qu'il a subis en raison du blocage de sa carrière dans un corps de reclassement ;

2°) de rejeter la demande de M. A ;<

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3°) à titre subsidiaire, de limiter l'indemnisation du préjudice moral et des...

Vu, I, sous le n° 11LY00110, le recours, enregistré le 19 janvier 2011, présenté pour le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DE L'INDUSTRIE ET DE L'EMPLOI, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705783 du 20 décembre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Grenoble a, à la demande de M. A, mis à la charge solidaire de France Télécom et de l'Etat une somme de 27 000 euros en réparation des préjudices qu'il a subis en raison du blocage de sa carrière dans un corps de reclassement ;

2°) de rejeter la demande de M. A ;

3°) à titre subsidiaire, de limiter l'indemnisation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence de M. A à la somme de 5 000 euros ;

Il soutient que :

- le dommage allégué par M. A n'est ni certain ni établi, l'intéressé ne démontrant pas avoir été privé d'une chance sérieuse de promotion ;

- il n'existe pas de lien de causalité entre la prétendue faute de l'Etat et les dommages allégués, dès lors que les dommages trouvent leur origine dans le choix de l'agent de profiter ou non des possibilités d'intégration et de promotion offertes par les statuts de reclassification ;

- le montant du dommage n'est pas valablement établi ;

- le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence de M. A ne peuvent être indemnisés par une somme supérieure à 5 000 euros ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 août 2011, présenté pour M. A, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu la responsabilité de l'Etat dans la mesure où il a adopté avec retard les dispositions réglementaires permettant aux agents reclassés de bénéficier de voies de promotion interne indépendamment de tout recrutement externe, la faute ayant consisté pour l'Etat à avoir attendu le 26 novembre 2004 pour adopter un décret permettant l'organisation de voies de promotion interne dans le grade des agents reclassés et pour s'être abstenu d'exercer son pouvoir de tutelle ;

- il ne peut lui être reproché de ne pas produire des pièces que l'on refuse de lui communiquer et qu'il se trouve donc limité dans le cadre de l'administration de la preuve ; les documents produits sont suffisants pour démontrer qu'il aurait été promu à un grade de niveau supérieur si sa carrière n'avait pas été bloquée ;

- le blocage de carrière dont il a été la victime trouve bien son origine dans les fautes commises par l'Etat et France Télécom ;

Vu, II, enregistrée sous le n° 11LY00522, la requête, enregistrée le 28 février 2011, présentée pour M. Michel A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705783 du 20 décembre 2010 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a limité à 27 000 euros, le montant de la somme mise à la charge solidaire de France Télécom et de l'Etat en réparation des préjudices qu'il a subis en raison du blocage de sa carrière dans un corps de reclassement ;

2°) de condamner France Télécom et l'Etat à lui verser solidairement la somme globale de 104 651 euros au titre des différents préjudices subis, avec intérêt au taux légal à compter de sa demande préalable, et capitalisation des intérêts ;

3°) de mettre à la charge solidaire de France Télécom et de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- France Télécom et l'Etat ont commis des fautes, la première pour avoir refusé de mettre en place des voies de promotion en se fondant sur des dispositions illégales et le second pour ne pas avoir pris les dispositions réglementaires permettant aux agents reclassés de bénéficier de voies de promotion internes ;

- l'Etat a également commis une faute lourde dans l'exercice de sa tutelle sur la personne morale France Télécom créée par la loi du 2 juillet 1990, dont les dispositions de l'article 34 n'excluent pas l'intervention du ministre de tutelle dans les questions relatives au personnel de France Télécom, dès lors qu'il est resté inactif nonobstant les nombreuses alertes sur la situation des agents reclassés ;

- les fautes commises par France Télécom et l'Etat ont contribué à lui faire perdre une chance d'obtenir un déroulement de carrière normal, et doivent engager leur responsabilité solidaire ;

- le premier juge, après avoir considéré qu'il avait produit suffisamment d'éléments tendant à démontrer son aptitude à exercer des fonctions de niveau supérieur, a fait une inexacte appréciation du préjudice subi, dès lors que les agissements fautifs de France Télécom et de l'Etat lui ont fait perdre une chance sérieuse de promotion, et que l'indemnisation d'une perte de chance sérieuse doit être appréciée en se fondant sur ce qu'il aurait réellement perçu s'il n'avait pas subi cette perte ;

- il a subi un préjudice matériel, à raison du blocage de sa carrière, dont la progression était normale et continue jusqu'en 1993, comme l'ont subi l'ensemble des agents reclassés jusqu'en 2004 ;

- le préjudice qu'il a subi doit être chiffré à la somme de 104 651 euros, en raison de son préjudice matériel et financier, résultant du blocage de sa carrière, qui doit être évalué à 64 651 euros, d'un préjudice professionnel, eu égard à sa marginalisation, devant être évalué à 30 000 euros, des troubles dans ses conditions d'existence, à hauteur de 5 000 euros, et d'un préjudice moral, évalué à 15 000 euros ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 avril 2011, présenté pour le ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, qui demande à la Cour :

1°) à titre principal, de rejeter la requête ;

2°) à titre incident, d'annuler le jugement n° 0705783 du 20 décembre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Grenoble a, à la demande de M. A, mis à la charge solidaire de France Télécom et de l'Etat une somme de 27 000 euros en réparation des préjudices qu'il a subis en raison du blocage de sa carrière dans un corps de reclassement ;

3°) à titre subsidiaire, de limiter l'indemnisation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence de M. A à la somme de 5 000 euros ;

Il soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges, après avoir admis à juste titre que l'agent n'établissait pas une perte de chance sérieuse de promotion et donc un blocage de sa carrière, ont néanmoins considéré que l'Etat devait indemniser le préjudice moral de cet agent ;

- il n'est pas établi que l'Etat serait responsable à l'égard de l'agent d'un dommage résultant de son absence de promotion ;

- l'agent n'ayant subi aucun préjudice de carrière, rien ne justifie l'indemnisation par l'Etat du préjudice moral allégué, dont l'effectivité n'est pas établie, et alors que le jugement ne donne aucune précision ni la période d'indemnisation retenue et sa justification, ni sur le montant de la somme allouée ;

- le dommage allégué par M. A n'est ni certain ni établi, l'intéressé ne démontrant pas avoir été privé d'une chance sérieuse de promotion ;

- il n'existe pas de lien de causalité entre la prétendue faute de l'Etat et les dommages allégués, dès lors que les dommages trouvent leur origine dans le choix de l'agent de profiter ou non des possibilités d'intégration et de promotion offertes par les statuts de reclassification ;

- le montant du dommage n'est pas valablement établi ;

- le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence de M. A ne peuvent être indemnisés par une somme supérieure à 5 000 euros ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 mai 2011, présenté pour la société France Télécom, qui conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à l'annulation du jugement n° 0705783 du 20 décembre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Grenoble a, à la demande de M. A, mis à la charge solidaire de France Télécom et de l'Etat une somme de 27 000 euros en réparation des préjudices qu'il a subis en raison du blocage de sa carrière dans un corps de reclassement ;

3°) à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- dès lors qu'elle ne procède plus depuis 1993 au recrutement de fonctionnaires par voie de concours, il résulte des statuts particuliers de ces corps que France Télécom ne pouvait mettre en place de liste d'aptitude pour l'accès aux corps des chefs techniciens ou des inspecteurs ; en tout état de cause, l'inscription sur une liste d'aptitude n'a aucun caractère automatique et l'administration n'est pas tenue de faire figurer sur le projet de liste tous les agents ayant vocation à être promus ;

- contrairement à ce que soutenait l'agent, les fonctionnaires ayant choisi de conserver leur grade de reclassement ne sont pas exclus des processus d'avancement consentis à l'ensemble des personnels de France Télécom et ils bénéficient des mêmes droits que leurs collègues ayant choisi la classification ; en l'espèce, il n'existait aucun emploi vacant de grade supérieur susceptible d'être occupé par l'agent et par les agents du même grade ; elle n'a commis aucune faute en n'organisant pas de promotion dans les grades de reclassement ni aucune illégalité susceptible d'engager sa responsabilité ;

- la prétendue discrimination entre agents reclassés et reclassifiés n'est pas établie dès lors que le principe de l'égalité de traitement ne s'applique qu'entre agents appartenant à un même corps ;

- il n'appartenait pas à France Télécom de procéder à une modification des décrets statutaires des corps de reclassement, qui ne prévoyaient pas de voie de promotion interne autres que celles liées aux titularisations consécutives aux recrutements externes ;

- aucun préjudice ne saurait être invoqué avant l'entrée en vigueur du décret du 30 novembre 2004 ;

- le préjudice invoqué n'est nullement certain ni concrètement démontré, aucun agent n'ayant un droit acquis à une promotion ;

- si une faute de sa part devait être retenue, il y aurait lieu d'établir une répartition équitable de la charge indemnitaire, en imputant la majeure partie de cette charge à l'Etat ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 août 2011, présenté pour M. A, qui maintient les conclusions de sa requête par les mêmes moyens ;

Vu les notes en délibéré, enregistrées les 15 et 20 septembre 2011, présentées pour M. A ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;

Vu le décret n° 58-777 du 25 août 1958 ;

Vu le décret n° 72-420 du 24 mai 1972 ;

Vu le décret n° 90-1231 du 31 décembre 1990 ;

Vu le décret n° 91-103 du 25 janvier 1991 ;

Vu le décret n° 2004-1300 du 26 novembre 2004 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2011 :

- le rapport de M. Seillet, premier conseiller ;

- les observations de Me Lerat, pour M. A ;

- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Lerat ;

Considérant que les appels formés par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DE L'INDUSTRIE ET DE L'EMPLOI et M. A sont dirigés contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur le fond :

Considérant, en premier lieu, que le président de France Télécom a, en refusant de prendre toute mesure de promotion interne en faveur des fonctionnaires reclassés , commis une illégalité engageant la responsabilité de sa société, sans pouvoir utilement se prévaloir, pour s'exonérer de cette responsabilité, ni de la circonstance que les décrets statutaires des corps de reclassement auraient interdit ces promotions, jusqu'au décret du 24 novembre 2004, ni de la circonstance qu'aucun emploi ne serait devenu vacant, au cours de la période, pour permettre de procéder à de telles promotions, et que l'Etat a, de même, commis une faute en attendant le 24 novembre 2004 pour prendre les décrets organisant les possibilités de promotion interne pour les fonctionnaires des corps de reclassement de cette société ;

Considérant, en deuxième lieu, que les fautes relevées, consistant à priver de manière générale les fonctionnaires reclassés de toute possibilité de promotion interne, alors même qu'un agent n'aurait pas eu de chances sérieuses d'obtenir une promotion, sont de nature à ouvrir droit à une indemnité au titre du préjudice moral subi par les agents concernés à raison desdites fautes, outre l'indemnité réparant le préjudice de carrière résultant du blocage de leur carrière ; que ces fautes sont de nature à engager la responsabilité solidaire de France Télécom et de l'Etat envers les agents concernés, sans qu'il y ait lieu d'opérer un partage de leurs responsabilités respectives ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A, fonctionnaire de l'administration des postes et télécommunications ayant accédé, le 2 janvier 2006, dans le cadre de son placement en congé de fin de carrière, au grade de chef technicien des installations, remplissait les conditions statutaires pour être promu tant à ce grade qu'au corps des inspecteurs à compter de 1991 ; que la candidature de M. A au corps des inspecteurs a été qualifiée d'excellente, en 1990 ; qu'un entretien de progrès de 1999 a fait état d'une expérience forte dans le domaine technique due à ses nombreuses formations et affectations dans les services tout au long de sa carrière ; qu'eu égard à la nature des fonctions susceptibles d'être confiées à un chef technicien des installations ou à un inspecteur, M. A, qui n'a bénéficié d'aucune promotion avant l'année 1993 à compter de laquelle il invoque un blocage de sa carrière, alors même qu'il remplissait déjà les conditions pour être promu, doit être regardé comme ayant été privé, à partir de 2000, et jusqu'à la date d'entrée en vigueur du décret du 24 novembre 2004, d'une chance sérieuse d'accéder plus rapidement au grade de chef technicien des installations ou d'accéder au corps supérieur des inspecteurs de France Télécom, si des promotions dans ce grade et ce corps avaient été organisées au bénéfice des fonctionnaires reclassés après 1993 ;

Considérant que, dans ces conditions, M. A a droit à l'indemnisation du préjudice de carrière résultant de cette perte de chance ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice qu'il a subi en l'évaluant à la somme de 7 000 euros ; qu'il est également fondé à demander réparation du préjudice moral qui en est résulté ; qu'il sera fait une juste appréciation, dans les circonstances de l'espèce, du préjudice subi par M. A au titre de son préjudice moral en l'évaluant à la somme de 1 500 euros ; qu'en revanche, il ne résulte pas de l'instruction que ces fautes auraient causé à M. A, qui ne démontre pas l'existence d'un lien de causalité entre le blocage de sa carrière résultant des fautes commises tant par l'Etat que par France Télécom et la dégradation de son état de santé, des troubles dans ses conditions d'existence, ni un préjudice professionnel distinct du préjudice de carrière indemnisé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DE L'INDUSTRIE ET DE L'EMPLOI et France Télécom sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Grenoble les a condamnés à verser à M. A une indemnité d'un montant total supérieur à la somme de 8 500 euros au titre de son préjudice de carrière et de son préjudice moral ;

Sur les intérêts :

Considérant que M. A a droit aux intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la réception de ces demandes préalables, le 7 mai 2007, par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DE L'INDUSTRIE ET DE L'EMPLOI et par France Télécom ;

Sur les conclusions des parties tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de France Télécom et de l'Etat, qui n'ont pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A une somme au titre des frais exposés par France Télécom et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : France Télécom et l'Etat sont condamnés solidairement à verser à M. A une somme de 8 500 euros au titre des préjudices subis. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2007.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 20 décembre 2010 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Les conclusions de M. A et les conclusions de FRANCE TELECOM tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Michel A, au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DE L'INDUSTRIE ET DE L'EMPLOI, et à France Télécom.

Délibéré après l'audience du 13 septembre 2011 à laquelle siégeaient :

M. Fontanelle, président de chambre,

M. Seillet et Mme Dèche, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 4 octobre 2011.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY00110
Date de la décision : 04/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : SAÏDJI et MOREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-10-04;11ly00110 ?
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