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27/09/2011 | FRANCE | N°11LY00586

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 27 septembre 2011, 11LY00586


Vu la requête, enregistrée le 8 mars 2011 sous le n° 11LY00586, présentée pour M. et Mme Pierre Yves B, domiciliés ... ;

M. et Mme B demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1000188 en date du 14 janvier 2011 par laquelle le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 août 2009 du maire de la commune de Toussieu portant délivrance au profit de Mme A d'un permis de construire en vue de l'édification d'une maison individuelle sur un terrain sis chemin rural n° 7, ensemble

la décision du 10 novembre 2009 par laquelle ledit maire a rejeté leur recour...

Vu la requête, enregistrée le 8 mars 2011 sous le n° 11LY00586, présentée pour M. et Mme Pierre Yves B, domiciliés ... ;

M. et Mme B demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1000188 en date du 14 janvier 2011 par laquelle le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 août 2009 du maire de la commune de Toussieu portant délivrance au profit de Mme A d'un permis de construire en vue de l'édification d'une maison individuelle sur un terrain sis chemin rural n° 7, ensemble la décision du 10 novembre 2009 par laquelle ledit maire a rejeté leur recours gracieux ;

2°) de renvoyer le jugement de l'affaire devant le Tribunal administratif de Lyon ;

3°) à titre subsidiaire, d'annuler les décisions attaquées ;

4°) de condamner la commune de Toussieu à leur verser 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Les requérants soutiennent que, par lettre du 18 janvier 2010, le greffe du Tribunal administratif de Lyon a accusé réception de leur requête et a sollicité la preuve qu'ils s'étaient conformés à l'obligation de notification visée à l'article R. 411-7 du code de justice administrative ; que, selon une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, distribuée le 22 janvier 2010, le conseil des requérants a adressé les notifications adressées à la commune de Toussieu et à Mme Carine A en application de l'article R. 411-7 du code de justice administrative ; que le site Sagace indique à la date du 22 janvier 2010 Réception des pièces demandées ; que ces pièces ont été communiquées aux autres parties le 12 février 2010 ; que la commune de Toussieu et Mme A ont produit un mémoire ; que Mme A a soutenu que la requête ne lui avait pas été notifiée ; que, compte tenu des justificatifs communiqués le 18 janvier 2010 au greffe du Tribunal, les époux B ont indiqué qu'ils avaient justifié du respect des prescriptions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; que l'ordonnance en cause est entachée d'irrégularité ; qu'ils ont accompli les formalités nécessaires ; que le Tribunal ne pouvait déclarer leur requête irrecevable au motif qu'il n'aurait pas été justifié de la notification de leur requête à Mme A ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2011, présenté pour Mme Carine A tendant au rejet de la requête et tendant, en outre, à ce que M. et Mme B soient condamnés à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Mme A soutient que le dossier reçu du greffe par elle-même ne comportait pas la notification de recours contentieux mais seulement celle adressée à la commune ; que la lettre reçue au greffe le 12 février 2010 est très explicite et ne vise qu'une pièce, que c'est la raison pour laquelle elle conclut en première instance au rejet de la requête ; qu'en appel les époux B apportent les justifications demandées mais le courrier du 18 janvier 2010 adressé par le conseil des époux B ne saurait établir la preuve de la transmission dans le délai de 15 jours desdites notifications ; que ledit courrier n'indique pas la nature desdites notifications ; que la lettre en cause est trop ambiguë pour que l'on puisse en déduire une certitude ; que la régularisation en appel de cette formalité n'est pas possible ; qu'eu égard à l'ambiguïté de la lettre, la greffière pouvait connaître les pièces manquantes ; qu'il y a lieu pour la Cour de confirmer l'irrecevabilité de la requête de première instance ; que la requête d'appel est irrecevable par application de la jurisprudence du 11 juin 1999 OPHLM de Caen ; que M. C, adjoint au maire, disposait d'une délégation régulière pour signer les actes afférents à l'urbanisme ; qu'aucune erreur manifeste d'appréciation concernant l'article 11 du règlement du plan local d'urbanisme n'a été commise ; que le bâtiment projeté s'intègre parfaitement dans les lieux avoisinants ; que la division parcellaire ayant été réalisée avant la réforme des autorisations d'urbanisme, il n'y a aucune méconnaissance de l'article L. 442-1 du code de l'urbanisme ou de l'article R. 421-23 de ce même code ; que l'article UB 3 du règlement du plan local d'urbanisme concernant les accès de la construction à la voie publique n'a pas été méconnu ; que le chemin rural n° 147 ne présente aucune dangerosité eu égard à l'existence d'une voie dégagée de part et d'autre ; que la délivrance du permis n'est pas entachée d'erreur manifeste au regard de l'article UB3 du plan d'occupation des sols ;

Vu, enregistré comme ci-dessus le 4 août 2011, le mémoire complémentaire présenté pour Mme A tendant aux mêmes fins que son mémoire en défense par les mêmes moyens ;

Vu, enregistré comme ci-dessus le 25 août 2011, le mémoire en réplique présenté pour M. et Mme B qui soutiennent que leur requête est recevable et qu'une erreur a bien été commise par le greffe du Tribunal administratif de Lyon qui a omis de communiquer la copie de la notification adressée à Mme A ; que la requête d'appel est parfaitement motivée ; que le constat d'huissier produit par Mme A en cours d'instance ne démontre pas que le chemin de desserte de la construction autorisée présente les caractéristiques requises par l'article UB 3 du règlement du plan local d'urbanisme ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2011 :

- le rapport de M. Bézard, président ;

- les observations de Me Gautier, représentant la Société d'avocats Fidal, et celles de Me Donce, substituant Me Giraudon ;

- et les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;

- la parole ayant été à nouveau donnée aux parties présentes ;

Sur la recevabilité de la requête présentée devant la Cour :

Considérant que la requête introductive d'instance de M. et Mme B comporte une critique de la régularité de la procédure suivie en première instance et une demande de renvoi de l'affaire devant les premiers juges ; qu'ainsi contrairement à ce que soutient Mme A, elle répond aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-7 du code de justice administrative : La présentation des requêtes dirigées contre un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol est régie par les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; et qu'aux termes de l'article R. 600-1. du code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur : En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou un permis de construire, d'aménager ou de démolir. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que le conseil de M. et Mme B a été avisé par courrier du greffe du Tribunal administratif de Lyon en date du 18 janvier 2010 de l'obligation de régulariser la procédure en se conformant aux dispositions de l'article R. 411-7 du code de justice administrative dans le délai de quinze jours à compter de la notification dudit courrier ; qu'en réponse à cette demande, l'avocat de M. et Mme B, qui avait justifié, dès le 12 janvier 2010, des notifications effectuées le 8 octobre 2009, des recours gracieux formés par les intéressés et adressés au maire de Toussieu et à Mme A, a adressé au greffe du Tribunal administratif un courrier en date du 20 janvier 2010 qui a été réceptionné, le 22 janvier 2010, selon lequel, il produisait copie des notifications adressées à la commune de Toussieu et à Mme Carine A en application de l'article R. 411-7 du code de justice administrative et qui ne pouvait avoir d'autre objet que de compléter les justifications manquantes ; que, dès lors, si l'une des pièces annoncées avait été omise, lors de l'envoi de ce courrier, le Tribunal ne pouvait rejeter la requête présentée par les époux B, sans avoir, au préalable, informé ces derniers de l'erreur matérielle ainsi commise afin de leur permettre de la rectifier par la production de l'intégralité des justificatifs réclamés ; qu'il est constant qu'aucune démarche en ce sens n'a été effectuée, alors que cette pièce existait, ainsi qu'il résulte de l'instruction conduite devant la Cour ; que, dans ces conditions, M. et Mme B sont fondés à soutenir que l'ordonnance attaquée est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière et, pour ce motif, a en demander l'annulation, ainsi que le renvoi de l'affaire devant le Tribunal administratif de Lyon ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande présentée par les époux B, dirigée contre la commune de Toussieu, qui n'a produit aucun mémoire, et tendant aux remboursements des frais non compris dans les dépens qu'ils ont exposés, ainsi qu'à la demande ayant le même objet, présentée par Mme A ;

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 1000188 en date du 14 janvier 2011 du président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Lyon est annulée.

Article 2 : M. et Mme B sont renvoyés devant le Tribunal administratif de Lyon afin qu'il soit statué sur leur demande.

Article 3 : Les conclusions de M. et Mme B et de Mme A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Pierre-Yves B, à la commune de Toussieu et à Mme Carine A.

Délibéré après l'audience du 6 septembre 2011 à laquelle siégeaient :

M. Moutte, président de chambre,

M. Bézard, président,

M. Chenevey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 septembre 2011.

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N° 11LY00586


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY00586
Date de la décision : 27/09/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-06-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Règles de procédure contentieuse spéciales. Introduction de l'instance.


Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Alain BEZARD
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : FIDAL SOCIETE D'AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-09-27;11ly00586 ?
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