Vu la requête, enregistrée le 28 février 2011, présentée pour la commune de MERCUREY (71640), représentée par son maire en exercice ;
La commune de MERCUREY demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0701149 du Tribunal administratif de Dijon en date du 20 décembre 2010, qui a annulé, à la demande de M. A, la délibération en date du 20 mars 2007 par laquelle le conseil municipal de Mercurey a approuvé la révision du plan local d'urbanisme de la commune ;
2°) de mettre à la charge de M. A le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que l'expertise de M. B n'a pas formellement respecté le principe du contradictoire ; que le tribunal administratif ne pouvait justifier sa décision en s'appuyant sur cette seule expertise ; que l'expertise Ginger Environnement a confirmé ses dires de 2005, en considérant que la parcelle de M. A était inondable avec une faible lame d'eau et une faible vitesse ; qu'il ne lui incombe pas d'entretenir le bief, cette mission ayant été confiée au syndicat de l'Orbize ;
Vu le mémoire, enregistré le 31 août 2011, présenté pour M. A ; il conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de MERCUREY au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que le maire de la commune n'est pas recevable à faire appel ; que les opérations d'expertise se sont déroulées dans le respect du principe du contradictoire ; que c'est à bon droit que les premiers juges qui étaient libres de s'appuyer sur le rapport d'expert judiciaire qu'ils avaient désigné ont considéré que le plan local d'urbanisme était entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; que les premiers juges devaient annuler le plan local d'urbanisme dans sa totalité ;
Vu le mémoire, enregistré le 1er septembre 2011, présenté pour la commune de MERCUREY ; elle conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; elle soutient que sa requête est recevable, que le maire était régulièrement habilité à agir en justice pour la commune ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2011 :
- le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier-conseiller ;
- les observations de Me Mathieu, représentant la SCP Adida et Associés, avocat de la commune de MERCUREY, et celles de Me Anton, représentant le cabinet d'avocats CCB, avocat de M. A ;
- les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;
- la parole ayant été à nouveau donnée aux parties présentes ;
Considérant que par un jugement, en date du 20 décembre 2010, le Tribunal administratif de Dijon a annulé, à la demande de M. A, la délibération en date du 20 mars 2007 par laquelle le conseil municipal de Mercurey a approuvé la révision du plan local d'urbanisme de la commune en se fondant sur l'erreur d'appréciation des faits à avoir classé en zone inondable la totalité de la parcelle de l'intéressé ; que la commune de MERCUREY relève appel de ce jugement ;
Sur la fin de non recevoir :
Considérant que par une délibération en date du 1er février 2011, le conseil municipal de la commune de MERCUREY a autorisé le maire à faire appel du jugement susmentionné du Tribunal administratif de Dijon ; que le maire était ainsi régulièrement habilité à exercer le présent recours au nom de la commune ; que la circonstance que le mémoire introductif d'appel ait été présenté avec le libellé pour le maire de la commune est sans incidence dès lors que la requête est bien présentée au nom de la commune conformément à la délibération du 1er février 2011 ; que la fin de non recevoir soulevée par M. A doit en conséquence être écartée ;
Sur la légalité :
Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; que s'ils ne sont pas liés, pour déterminer l'affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d'utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme, leur appréciation peut cependant être censurée lorsqu'elle est entachée d'une erreur manifeste ou repose sur des faits matériellement inexacts ;
Considérant que la parcelle de M. A est comprise entre le cours d'eau le Giroux et le bief du Moulin ; que le classement de la parcelle litigieuse en zone inondable repose sur une étude hydraulique réalisée sur la demande de la commune de MERCUREY, par le cabinet Ginger Environnement en juin 2005, selon laquelle le lieu-dit les Prés du Château , serait soumis, en cas de crue centennale, à un débit supérieur à 14 m3 /s, et à un risque de submersion d'environ 50 cm et doit, compte tenu de ce risque, demeurer inconstructible, ainsi que sur les avis émis par les services de l'Etat, selon lesquels le risque d'inondation impose de respecter la règle d'inconstructibilité de tout espace peu ou pas urbanisé situé dans le lit majeur du Giroux ; que les résultats de cette étude ont été confirmés par le même cabinet en avril 2010 ; que M. A a contesté cette analyse en produisant un constat d'un huissier de justice, établi le 20 février 2006, à l'issue d'une semaine de précipitations ; que ledit constat a relevé qu'il n'y avait pas d'eau au fond d'un trou d'une profondeur d'un mètre, que le sol de la parcelle ZS 66 n'était pas gorgé d'eau , que l'huissier pouvait se déplacer le long de la rivière du Giroux, dont l'eau ne débordait pas de son cours, que le chemin viabilisé d'accès à ladite parcelle, qui desservait également une entreprise d'électricité, était sec, alors même que certains terrains constructibles situés au lieu-dit En Garnerot étaient inondés ; qu'une étude, réalisée à la demande de M. A, en 2007 par le cabinet EMC Environnement, conteste la validité de la méthode dite rationnelle utilisée par le cabinet Ginger Environnement pour procéder à l'estimation des crues du ruisseau du Giroux au niveau du réservoir du Pont Latin, et indique que cette étude a sous-estimé la capacité de stockage des eaux du bassin versant situé en amont par le bassin de rétention du Pont Latin ; qu'en utilisant une autre méthode qu'il estime plus adaptée pour évaluer la capacité d'écoulement du Giroux au droit de la parcelle ZS 66, il conclut que l'évaluation du débit de crue centennale du ruisseau du Giroux au droit de ladite parcelle n'est pas de 14 m3/s, mais seulement de 6 à 8 m3/s, ce qui implique une hauteur d'eau en rive gauche inférieure à 25 cm, sur une largeur de 15 m en rive gauche du Giroux ; que par jugement du 30 juin 2009 le Tribunal administratif de Dijon a ordonné une expertise sur le caractère inondable de la parcelle ;
Considérant que l'expert nommé par le tribunal administratif conclut lui que sous condition d'une restauration et d'un entretien du bief, au-delà de la bande de 20 mètres en rive gauche du cours d'eau, la parcelle peut être considérée comme en dehors de la zone inondée ; qu'il ressort de l'ensemble des pièces du dossier que les auteurs du plan local d'urbanisme n'ont ainsi pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ou ne se sont pas fondés sur des faits inexacts en classant la totalité de la parcelle en zone inondable, dès lors qu'il ressort de l'ensemble des études qu'une bande de 20 mètres minimum doit être déclarée inconstructible car soumise à un risque d'inondation et que pour le surplus de sa superficie, il est nécessaire de réaliser des travaux de restauration et d'entretien particulier du bief, pour lesquels il n'est pas démontré qu'ils puissent être réalisés dans un délai bref et défini ; qu'il s'ensuit que la commune de MERCUREY est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont annulé le plan local d'urbanisme de la commune sur le motif que le conseil municipal de la commune de MERCUREY aurait commis une erreur dans l'appréciation des faits en classant la totalité de la parcelle de M. A en zone inondable ;
Considérant, qu'il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A tant devant le Tribunal administratif de Dijon que devant la Cour ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le classement du secteur du Giroux, dans lequel se situe la parcelle de M. A en zone inondable, même s'il limite les possibilités d'urbanisation méconnaîtrait les objectifs du projet d'aménagement et de développement durable de développer l'urbanisation ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-2 du code de l'urbanisme : Le rapport de présentation : 1° Expose le diagnostic prévu au premier alinéa de l'article L. 123-1 ; 2° Analyse l'état initial de l'environnement ; 3° Explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durable, expose les motifs de la délimitation des zones, des règles qui y sont applicables et des orientations d'aménagement. Il justifie l'institution des secteurs des zones urbaines où les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement sont interdites en application du a de l'article L. 123-2 ; que contrairement à ce que soutient M. A, le rapport de présentation expose avec une précision suffisante, les motifs du zonage retenu et l'analyse des incidences sur l'environnement ;
Considérant, en dernier lieu, que les conditions de publication et de mise à la disposition du public d'un acte administratif sont par elles-mêmes sans influence sur sa légalité ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité des mesures de publicité de la délibération par laquelle a été approuvé le plan local d'urbanisme de la commune de MERCUREY est sans influence sur la légalité de cette délibération ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le jugement susvisé du Tribunal administratif de Dijon en date du 20 décembre 2010 est annulé et la demande de M. A rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de MERCUREY, qui n'a pas la qualité de partie perdante à l'instance, verse la somme que réclame M. A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que M. A versera en revanche à la commune de MERCUREY une somme de 1 000 euros au titre des mêmes dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 0701149 en date du 20 décembre 2010 du Tribunal administratif de Dijon est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Dijon est rejetée.
Article 3 : M. A versera la somme de 1 000 euros à la commune de MERCUREY en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de MERCUREY et à M. Michel A.
Délibéré après l'audience du 6 septembre 2011, à laquelle siégeaient :
M. Moutte, président de chambre,
M. Chenevey et Mme Chevalier-Aubert, premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 27 septembre 2011.
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N° 11LY00493