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27/09/2011 | FRANCE | N°10LY01393

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 27 septembre 2011, 10LY01393


Vu la requête, enregistrée le 17 juin 2010, présentée pour Mme Nicole B épouse A, domiciliée ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704386 en date du 21 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Combloux (Haute-Savoie) du 31 juillet 2007 approuvant la révision du plan local d'urbanisme en tant qu'il classe en zone A la parcelle 4732 lui appartenant ;

2°) d'annuler dans cette mesure la délibération litigieuse ;

3°) de mettre

à la charge de la commune le versement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'a...

Vu la requête, enregistrée le 17 juin 2010, présentée pour Mme Nicole B épouse A, domiciliée ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704386 en date du 21 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Combloux (Haute-Savoie) du 31 juillet 2007 approuvant la révision du plan local d'urbanisme en tant qu'il classe en zone A la parcelle 4732 lui appartenant ;

2°) d'annuler dans cette mesure la délibération litigieuse ;

3°) de mettre à la charge de la commune le versement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Mme A soutient que la parcelle 4731 contiguë est classée en zone UB ; que la parcelle 4732 desservie par les réseaux est placée dans la continuité du hameau existant ; qu'elle était placée en zone UB au document d'urbanisme précédent ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré comme ci-dessus le 12 août 2011, le mémoire en défense présenté pour la commune de Combloux tendant au rejet de la requête, et, en outre à ce que Mme A soit condamnée à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par les moyens que la requête est irrecevable faute pour la partie appelante de critiquer le jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 21 mai 2010 ; que la parcelle 4732 ne jouxte pas la route des Barmes dont elle est séparée par la parcelle 131 et qu'elle est située dans une vaste zone agricole ; que la parcelle en cause a été classée en zone A conformément aux dispositions de l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme ; qu'il n'y a pas d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'elle n'est pas raccordée au réseau public d'eau potable ;

Vu, enregistré comme ci-dessus le 19 août 2011, le mémoire en réplique présenté pour Mme A qui persiste dans sa demande initiale par les mêmes moyens et en outre par les moyens que le mémoire présenté pour la commune de Combloux est tardif ; que sa requête est bien recevable car elle développe une critique du jugement rendu en première instance ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2011 :

- le rapport de M. Bézard, président ;

- les observations de Me Galliard, avocat de Mme A, et celles de Me Liochon, avocat de la commune de Combloux ;

- les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;

- la parole ayant été à nouveau donnée aux parties présentes ;

Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; que leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle 4732 appartenant à Mme A ouvre à l'Est sur un espace homogène à vocation agricole ; que si, à l'Ouest, elle est contiguë à une parcelle déjà construite placée en zone UB, cette parcelle correspond à l'extension maximale de l'urbanisation le long de la route des Barmes à partir du hameau de Prairy ; que, par suite, alors même que la parcelle 4732 est desservie par les réseaux, les auteurs du plan local d'urbanisme, qui n'étaient pas tenus de maintenir le classement en zone UB, ont pu, sans erreur manifeste d'appréciation ni erreur matérielle, l'inclure dans la zone A ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la commune, que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Considérant que les conclusions de Mme A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées dès lors qu'elle est partie perdante ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Combloux tendant à l'application des mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Combloux tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Nicole B épouse A et à la commune de Combloux.

Délibéré après l'audience du 6 septembre 2011 à laquelle siégeaient :

M. Moutte, président de chambre,

M. Bézard, président,

M. Chenevey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 septembre 2011.

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N° 10LY1393


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY01393
Date de la décision : 27/09/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-02-02-005 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d'occupation des sols et plans locaux d'urbanisme. Application des règles fixées par les POS ou les PLU. Règles de fond. Zonage.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUTTE
Rapporteur ?: M. Alain BEZARD
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : GALLIARD GALLIARD-MINIER STEINMANN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-09-27;10ly01393 ?
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