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27/09/2011 | FRANCE | N°10LY00961

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 27 septembre 2011, 10LY00961


Vu la requête, enregistrée le 28 avril 2010, présentée pour Mme Monique A, domiciliée, 405 chemin Levé à Versonnex (01210), Mme Lucie C, domiciliée 160 rue Marc Panissod à Gex (01170), Mme Geneviève D, domiciliée, 405 chemin Levé à Versonnex (01210) et M. Norbert A, domicilié route de Divonne à Versonnex (01210) ;

Les requérants demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-8031 en date du 2 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Versonnex du 5 j

uin 2007 approuvant le plan local d'urbanisme ;

2°) d'annuler la délibération li...

Vu la requête, enregistrée le 28 avril 2010, présentée pour Mme Monique A, domiciliée, 405 chemin Levé à Versonnex (01210), Mme Lucie C, domiciliée 160 rue Marc Panissod à Gex (01170), Mme Geneviève D, domiciliée, 405 chemin Levé à Versonnex (01210) et M. Norbert A, domicilié route de Divonne à Versonnex (01210) ;

Les requérants demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-8031 en date du 2 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Versonnex du 5 juin 2007 approuvant le plan local d'urbanisme ;

2°) d'annuler la délibération litigieuse ;

Les requérants soutiennent que le commissaire-enquêteur n'a pas répondu à leur observation tendant à ce que leur parcelle soit placée en zone constructible ; que le commissaire-enquêteur ne pouvait demander la modification du classement de plusieurs parcelles et émettre un avis favorable ; que les conclusions du commissaire-enquêteur n'expriment pas un avis personnel ; que le classement du secteur de Pré-Bernard en zone AU est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il s'agit d'un secteur équipé dans la continuité du village ; qu'il en est de même des zones 1 AU du secteur de la Rue ; que le classement de leurs parcelles au lieudit Pré Bernard procède d'un détournement de pouvoir ; que la délimitation de l'emplacement réservé n° 5 est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'une ferme du 17ème siècle sera affectée ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 décembre 2010, présenté pour la commune de Versonnex qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune soutient que le commissaire-enquêteur qui n'est pas tenu de répondre à chaque observation a rendu des conclusions motivées exprimant un avis personnel ; que le secteur de Pré Bernard d'une superficie de 5 hectares a vocation à être classé en zone AU ; qu'en ce qui concerne le secteur de la Rue le moyen n'est pas assorti de précisions ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas démontré ; que l'emplacement réservé n° 5 destiné à l'aménagement d'une place publique présente une utilité publique ;

Vu les mémoires, enregistrés le 5 février et le 29 mars 2011, présentés pour les requérants qui confirment leurs précédents conclusions par les mêmes moyens ;

Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction au 31 mars 2011 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2011 :

- le rapport de M. Bézard, président ;

- les observations de Me Meusy représentant la SCP Jakubowicz et associés, avocat de la commune de Versonnex ;

- les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;

- la parole ayant été à nouveau donnée à la partie présente ;

Sur la légalité externe :

Considérant que les requérants soutiennent que le commissaire-enquêteur n'a pas répondu à leurs observations, n'a pas exprimé un avis motivé personnel et a entaché son avis favorable de contradiction en recommandant parallèlement la modification du zonage de plusieurs parcelles ; que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs des premiers juges ;

Sur la légalité interne :

En ce qui concerne le classement en zone 2 AU et 1 AUc du secteur de Pré Bernard :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-6 du code de l'urbanisme : Les zones à urbaniser sont dites zones AU . Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation ;

Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, les orientations d'aménagement et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et le règlement ;

Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme ;

Considérant que les auteurs du plan local d'urbanisme ont délimité sur ce secteur une zone 2 AU à vocation d'habitat ne pouvant être ouverte à l'urbanisation qu'à l'occasion d'une modification ou d'une révision du plan, et une zone 1 AUc ayant vocation à recevoir des équipements collectifs communaux ;

Considérant que la zone 2 AU correspond à un tènement homogène de 5 hectares resté à l'état naturel ; que si ce tènement est traversé par une canalisation d'assainissement, sa desserte routière implique la création d'une nouvelle voie d'accès à la route départementale 15 ; que, par ailleurs, il n'est pas démontré que les réseaux d'eau et d'électricité existants à sa périphérie sont d'une capacité suffisante pour desservir l'ensemble des constructions susceptibles d'y être implantées ; que, par suite, même si ledit tènement se trouve à proximité du centre du bourg et entouré sur la majeure partie de son périmètre de parcelles construites, les auteurs du plan local d'urbanisme ont pu, en l'absence à sa périphérie de réseaux suffisants pour permettre, en l'état, sa desserte dans des conditions satisfaisantes, procéder à son classement en zone 2 AU sans erreur de droit ni erreur manifeste d'appréciation ; que par ailleurs cette zone à vocation d'habitat n'est pas, même si elle n'est pas immédiatement constructible, incompatible avec les orientations du schéma de cohérence territoriale du pays de Gex préconisant de privilégier l'urbanisation autour des bourgs existants ;

Considérant que les requérants n'apportent aucun élément tendant à établir que les réseaux existant à la périphérie de la zone 1 AUc seraient insuffisants pour permettre son urbanisation ; qu'ainsi, ils ne sont pas fondés à soutenir que sa délimitation est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne le classement en zone 1 AUa du secteur de la Rue :

Considérant que les requérants, qui soutiennent que le classement en zone 1 AUa du secteur de la Rue est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, se bornent à faire valoir que le secteur est entouré de zones UB ; que cette seule circonstance n'est pas de nature, par elle-même, à établir l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation concernant ledit classement ;

En ce qui concerne l'institution de l'emplacement réservé n° 5 :

Considérant que cet emplacement réservé concerne un terrain de 910 m² en vue de l'aménagement d'une place publique ; qu'en se bornant à faire valoir que l'environnement d'une ferme du XVIIème siècle reconnue comme ayant une valeur patrimoniale serait altérée, les requérants ne peuvent soutenir que la localisation de cet emplacement réservé procèderait d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne le détournement de pouvoir :

Considérant qu'en se bornant à soutenir, sans autre justification, que le plan local d'urbanisme a été conçu en vue de favoriser des intérêts particuliers, les requérants n'établissent pas l'existence d'un détournement de pouvoir ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant qu'il y a lieu sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de mettre à la charge de chacun des quatre requérants le versement à la commune d'une somme de 300 euros ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme Monique A, de Mme Lucie C, de Mme Geneviève D et de M. Norbert A est rejetée.

Article 2 : Mme Monique A, Mme Lucie C, Mme Geneviève D et M. Norbert A, verseront à la commune de Versonnex une somme de 300 euros chacun, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Monique A, à Mme Lucie C, à Mme Geneviève D, à M. Norbert A et à la commune de Versonnex.

Délibéré après l'audience du 6 septembre 2011, à laquelle siégeaient :

M. Moutte, président de chambre,

M. Bézard président,

M. Chenevey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 septembre 2011.

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N° 10LY00961


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY00961
Date de la décision : 27/09/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-02-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d'occupation des sols et plans locaux d'urbanisme. Application des règles fixées par les POS ou les PLU. Règles de fond.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUTTE
Rapporteur ?: M. Alain BEZARD
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : SCP JAKUBOWICZ et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-09-27;10ly00961 ?
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