Vu la requête, enregistrée le 7 avril 2010, présentée pour la SCI ALPIFLODAN, dont le siège est BP 1 à Courchevel (73120) ;
La SCI ALPIFLODAN demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0601807 du Tribunal administratif de Grenoble
du 28 janvier 2010 qui, à la demande de la SCI Le Caillou et de M. et Mme A, a annulé le permis de construire que le maire de la commune de Saint-Bon-Tarentaise (Savoie) lui a délivré le 20 février 2006 en vue de l'extension d'un chalet ;
2°) de rejeter la demande de la SCI Le Caillou et de M. et Mme A devant le Tribunal administratif ;
3°) de condamner ces derniers à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La société requérante soutient que l'immeuble est accessible aux engins de lutte contre l'incendie, en raison notamment de la présence de bornes incendie à proximité ; que trois accès existent, directement par le chemin rural de Morion, depuis le chalet du Grand Polar, ou par deux venelles, elles-mêmes reliées à ce chemin et au chemin départementale n° 91 ; que les conditions d'accès sont donc suffisantes pour assurer l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie ; que, par ailleurs, le projet de création de douze chambres pour le personnel saisonnier est modeste ; que c'est donc par une appréciation inexacte des faits de l'espèce que le Tribunal a estimé que le maire a commis une erreur manifeste dans l'application de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme ;
Vu le jugement attaqué ;
En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 18 avril 2011, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 mai 2011 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 6 septembre 2011, présentée pour la SCI Le Caillou et M. et Mme A ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 8 septembre 2011, présentée pour la SCI ALPIFLODAN ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2011 :
- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;
- les observations de Me Chergui, avocat de la SCI ALPIFLODAN ;
- les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;
- et la parole ayant à nouveau été donnée à la partie présente ;
Considérant que, par un jugement du 28 janvier 2010, le Tribunal administratif de Grenoble, à la demande de la SCI Le Caillou et de M. et Mme A, a annulé le permis de construire que le maire de la commune de Saint-Bon-Tarentaise a délivré le 20 février 2006 à la SCI ALPIFLODAN, en vue de l'extension d'un chalet ; que cette société relève appel de ce jugement ;
Considérant qu'aux termes des dispositions alors applicables de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme : Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le permis de construire litigieux autorise l'extension d'un chalet qui constitue un bâtiment annexe de l'hôtel Les Grandes Alpes , pour réaliser 12 chambres pour le personnel saisonnier de cet hôtel, avec une capacité maximale d'accueil de 19 personnes, pour un total de 291 m² de surface hors oeuvre nette ; que cette extension est reliée par des communications internes à ce chalet, lequel est desservi par le chemin rural de Morion ; qu'il est constant que ce chemin, qui est pourvu d'un revêtement goudronné et présente une largeur d'au moins trois mètres, permet le passage des engins de secours et de lutte contre l'incendie ; que, s'il est vrai que ledit chalet sépare l'extension projetée du chemin de Morion, toutefois, les secours pourraient, en cas de sinistre, être efficacement organisés à partir de ce chemin, et en particulier à partir d'une borne incendie située sur ce dernier, directement à proximité, dès lors qu'une venelle, d'une largeur d'environ deux mètres, permettrait, en une vingtaine de mètres, d'approcher facilement cette extension ; qu'en outre, en cas de besoin, les secours pourraient également se rapprocher de celle-ci depuis le chemin départemental n° 91 et une autre venelle ; que, dans ces conditions, la SCI ALPIFLODAN est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a estimé qu'en délivrant le permis de construire litigieux, le maire de la commune de Saint-Bon-Tarentaise a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme et, pour ce motif, a annulé ce permis ;
Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés en première instance par la SCI Le Caillou et M. et Mme A ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-3-4 alors applicable du code de l'urbanisme : Lorsque les travaux projetés nécessitent la démolition de bâtiments soumis au régime du permis de démolir prévu par l'article L. 430-1, la demande de permis de construire doit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande de permis de démolir ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 16 février 2006, antérieur à la délivrance du permis de construire attaqué, le maire de la commune de Saint-Bon-Tarentaise a accordé un permis de démolir à la SCI ALPIFLODAN, pour la démolition d'un sas d'entrée et d'un abri extérieur que nécessite le projet litigieux ; que, par suite, le moyen tiré de ce que, contrairement à ce qu'imposent les dispositions précitées, la demande de permis de construire n'aurait pas comporté la justification du dépôt d'une demande de permis de démolir ne peut qu'être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des dispositions alors applicables de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme : A. Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte : / 1° Le plan de situation du terrain ; / 2° Le plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions, des travaux extérieurs à celles-ci et des plantations maintenues, supprimées ou créées ; / (...) 5° Deux documents photographiques au moins permettant de situer le terrain respectivement dans le paysage proche et lointain et d'apprécier la place qu'il y occupe. Les points et les angles des prises de vue seront reportés sur le plan de situation et le plan de masse ; / 6° Un document graphique au moins permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction dans l'environnement, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et des abords. Lorsque le projet comporte la plantation d'arbres de haute tige, les documents graphiques devront faire apparaître la situation à l'achèvement des travaux et la situation à long terme ; / 7° Une notice permettant d'apprécier l'impact visuel du projet. A cet effet, elle décrit le paysage et l'environnement existants et expose et justifie les dispositions prévues pour assurer l'insertion dans ce paysage de la construction, de ses accès et de ses abords (...) ;
Considérant, d'une part, que l'imprimé de la demande de permis de construire indique que trois arbres de haute tige seront conservés sur le terrain d'assiette du projet ; que, si le plan de masse ne fait apparaître que deux arbres de haute tige à conserver, cette légère incohérence dans les pièces de ladite demande est, dans les circonstances de l'espèce, sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ; que, d'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le document graphique que comporte la demande de permis de construire amoindrirait l'impact du projet sur son environnement ; que cette demande permet d'apprécier l'insertion du projet de construction dans son environnement et son impact visuel ; qu'enfin, les plans de ladite demande font clairement apparaître que le projet dispose de communications internes avec le bâtiment existant, dont il constitue une extension ; que, contrairement à ce que soutiennent les demandeurs, les conditions d'accès au projet ne sont pas confuses ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme doit être écarté ;
Considérant, en dernier lieu, que, si la SCI Le Caillou et M. et Mme A font valoir que les conditions de desserte du projet sont hasardeuses et confuses, ils n'apportent pas, hormis s'agissant de la question du raccordement au réseau d'eaux pluviales, les précisions qui permettraient d'apprécier le bien fondé de leur moyen ; que la notice architecturale et le plan des réseaux mentionnent que les eaux pluviales collectées dans la partie Est du projet seront évacuées vers un puits perdu, dans l'attente du réseau qui sera réalisé dans le cadre de la zone d'aménagement concerté Sous Morion ; que, contrairement à ce qui est soutenu, l'emplacement de ce puits perdu est bien indiqué sur le plan des réseaux ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SCI ALPIFLODAN est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé le permis de construire que le maire de la commune de Saint-Bon-Tarentaise lui a délivré le 20 février 2006 ; qu'il y a lieu d'annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée par la SCI Le Caillou et M. et Mme A devant le Tribunal ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la SCI Le Caillou, d'une part, M. et Mme A, d'autre part, à verser chacun une somme de 600 euros au bénéfice de la SCI ALPIFLODAN sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 28 janvier 2010 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la SCI Le Caillou et M. et Mme A devant le Tribunal administratif de Grenoble est rejetée.
Article 3 : La SCI Le Caillou, d'une part, M. et Mme A, d'autre part, verseront chacun à la SCI ALPIFLODAN une somme de 600 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI ALPIFLODAN, à la Société Civile Immobilière Le Caillou et à M. et Mme Jean A.
Délibéré après l'audience du 6 septembre 2011 à laquelle siégeaient :
M. Moutte, président de chambre,
M. Bézard, président,
M. Chenevey, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 27 septembre 2011.
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N° 10LY00804