Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2009, présentée pour M. Eric A, domicilié ... ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 07-2493 en date du 8 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Saint-Eloi (Nièvre) du 10 septembre 2007 approuvant la révision du plan local d'urbanisme ;
2°) d'annuler la délibération litigieuse ;
3°) de mettre à la charge de la commune le versement d'une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. A soutient que le rapport de présentation est insuffisant en ce qui concerne l'analyse de l'état initial de l'environnement ; que les modifications apportées au projet du plan local d'urbanisme après l'enquête publique bouleversent son économie générale ; que les modifications portent à la fois sur le règlement et le zonage ; qu'une modification a consisté à prendre en compte à la demande du préfet un site Natura 2000 ; que des conseillers municipaux intéressés ont participé à la délibération ; que le commissaire-enquêteur n'a pas répondu à ses observations ; qu'il a été le seul à observer que les terrains du hameau Nord de Trangy devraient être classés en zone à urbaniser plutôt qu'en zone urbaine ; que le classement en zone U du secteur des hameaux Nord de Trangy Remeron est entaché d'illégalité ; qu'il s'agit d'un secteur non équipé ; que ce parti d'aménagement n'est pas compatible avec le schéma de cohérence territoriale ; que les risques d'inondation liés à l'extension de la zone industrielle Nevers Saint-Eloi ne sont pas maîtrisés ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 8 octobre 2010, présenté pour la commune de Saint-Eloi qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune soutient que le rapport de présentation est suffisant ; que les modifications apportées au plan après l'enquête publique sont sans influence sur son économie générale ; qu'en admettant même que des conseillers municipaux aient été intéressés, ils n'ont pas exercé une influence effective sur la délibération ; que M. A a conversé avec le commissaire-enquêteur sans formuler d'observations ; que le secteur Nord Trangy est équipé et a pu, à bon droit, être classé comme immédiatement constructible ; que ce classement n'est pas en contradiction avec le projet d'aménagement et de développement durable et est compatible avec le schéma de cohérence territoriale ; que l'extension de la zone industrielle est classée au plan prévention du risque inondation en aléa faible ; que le règlement de la zone UEi reprend les prescriptions du plan de prévention du risque inondation ;
Vu le mémoire, enregistré le 7 janvier 2011, présenté pour M. A qui confirme ses précédentes conclusions par les mêmes moyens ;
Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction au 11 février 2011 ;
Vu le mémoire, enregistré le 11 février 2011, présenté pour la commune de Saint-Eloi qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2011 :
- le rapport de M. Bézard, président ;
- les observations de Me Brey, substituant Me Chaton, avocat de la commune de Saint-Eloi ;
- les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;
- la parole ayant à nouveau été donnée à la partie présente ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que, contrairement à ce que soutient M. A, les premiers juges ont répondu suffisamment au moyen soulevé par l'intéressé et tiré de ce que des modifications postérieures à l'enquête avaient affecté de manière substantielle l'économie générale du projet et, par suite, vicié la procédure suivie, en l'espèce ; qu'ainsi le jugement attaqué n'est pas affecté d'une omission à statuer ;
Sur la régularité de la procédure :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-2 du code de l'urbanisme : Le rapport de présentation : 1° Expose le diagnostic prévu au premier alinéa de l'article L. 123-1 ; 2° Analyse l'état initial de l'environnement ; 3° Explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durable, expose les motifs de la délimitation des zones, des règles qui y sont applicables et des orientations d'aménagement. Il justifie l'institution des secteurs des zones urbaines où les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement sont interdites en application du a de l'article L. 123-2 ; 4° Evalue les incidences des orientations du plan sur l'environnement et expose la manière dont le plan prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur ; En cas de modification ou de révision, le rapport de présentation est complété par l'exposé des motifs des changements apportés. ;
Considérant, en premier lieu, que le rapport de présentation décrit avec précision les différents secteurs de la commune revêtant un intérêt particulier pour l'environnement constituant pour l'essentiel des zones humides en mentionnant les espèces animales et végétales constituant leur biotope ; que ledit rapport de présentation ne saurait être regardé comme insuffisant en raison de la seule circonstance que quelques espèces n'auraient pas été répertoriées alors, au surplus, qu'il n'est pas contesté que les lieux correspondant à leur habitat font l'objet d'un zonage assurant leur protection ; que le requérant n'est, par suite, pas fondé à soutenir que le rapport de présentation comporte une analyse insuffisante de l'état initial de l'environnement en méconnaissance de l'article R. 123-2 du code de l'urbanisme ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-22 du code de l'environnement : A l'expiration du délai d'enquête, le ou les registres d'enquête sont clos et signés par le préfet ou par le sous-préfet, lorsque le lieu d'enquête est la préfecture ou la sous-préfecture, et par le maire dans tous les autres cas, puis transmis dans les 24 heures, avec le dossier d'enquête et les documents annexés, au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête. Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête entend toute personne qu'il lui paraît utile de consulter ainsi que le maître de l'ouvrage lorsque celui-ci en fait la demande. Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies. Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non à l'opération. Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête transmet au préfet le dossier de l'enquête avec le rapport et les conclusions motivées dans un délai d'un mois à compter de la date de clôture de l'enquête. ;
Considérant que le requérant qui a eu un entretien avec le commissaire-enquêteur à l'une de ses permanences, indique lui avoir présenté des observations orales relatives au zonage du secteur de Frangy ; qu'il fait valoir que le commissaire enquêteur n'a pas répondu à ses observations ; qu'en admettant que cet entretien ne se soit pas limité à un échange de vues, le commissaire enquêteur n'était pas tenu de répondre à chaque observation ; qu'il a répondu à d'autres observations relatives au zonage du secteur de Frangy et n'a pas ainsi omis d'analyser une catégorie d'observations ; que le requérant n'est, par suite, pas fondé à soutenir que le rapport du commissaire enquêteur ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 123-22 du code de l'environnement ;
Considérant, en troisième lieu, que les modifications apportées au projet de plan local d'urbanisme après enquête publique, ont essentiellement porté, outre des rectifications matérielles, sur la réduction de 1 200 à 1 000 m² de la superficie minimale exigée pour construire, et la détermination de la hauteur en zone AU par rapport au terrain fini et non plus seulement par rapport au terrain naturel ; que ces modifications procédant des résultats de l'enquête n'emportent aucun infléchissement notable de l'économie générale du projet ; que, par ailleurs, la prise en compte à la demande du préfet de l'existence d'un site Natura 2000 s'est seulement traduite par un ajout au rapport de présentation sans que ni le zonage, ni le règlement correspondant au secteur concerné et assurant une protection suffisante, ne soient modifiés ; que le requérant n'est, par suite, pas fondé à soutenir que le plan local d'urbanisme a été approuvé à l'issue d'une procédure irrégulière du fait de ces modifications ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'en admettant même que deux conseillers municipaux, propriétaires de parcelles dont le classement était modifié pour devenir constructibles, puissent être regardés comme intéressés, le requérant n'apporte aucun élément tendant à démontrer qu'ils auraient eu une influence effective sur le sens du vote du conseil municipal ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales doit être écarté ;
Sur la légalité interne :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-5 du code de l'urbanisme : Les zones urbaines sont dites zones U . Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le secteur de Frangy défini comme relevant de l'assainissement non collectif, connaît des dysfonctionnements importants du réseau d'eaux pluviales dans lequel, comme l'ont relevés les services de l'Etat, se déversent des quantités significatives d'eaux usées ;
Considérant que les auteurs du plan local d'urbanisme ont classé en zone U, non seulement la bande de terrain correspondant à l'implantation de maisons construites le long de la route de Frangy mais de part et d'autre de la voie une bande de terrain plus large permettant de construire en deuxième, voire en troisième rang ; que, contrairement à ce que soutient la commune, les dispositions du règlement de la zone, et notamment l'article U3 relatif aux accès ne limitant qu'à 150 mètres la longueur des impasses, ne font pas obstacle à des constructions en deuxième ou troisième rang ; que, par suite, en étendant la zone U en profondeur au-delà du secteur urbanisé correspondant au premier rang de maisons placées de part et d'autre de la route sur des terrains qui, eu égard aux dysfonctionnements du réseau d'eaux pluviales ne peuvent être regardés comme suffisamment équipés, et alors que de surcroît le projet d'aménagement et de développement durable énonce comme objectif de situer majoritairement l'urbanisation future autour du bourg , les auteurs du plan local d'urbanisme ont entaché leur décision d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions ;
Considérant, en second lieu, que les auteurs du plan local d'urbanisme ont délimité à l'Ouest de l'autoroute A 77 une zone AUE à vocation d'activités économiques, destinée à être urbanisée immédiatement sans modification préalable du plan local d'urbanisme à la seule condition que les constructions s'inscrivent dans un aménagement cohérent de l'ensemble de la zone ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que cette zone correspond à un secteur d'aléa faible d'inondation au plan de prévention du risque inondation ; qu'aucune étude globale des conditions d'évacuation des eaux pluviales n'a été effectuée alors que le secteur connaît déjà des difficultés relevées tant par la DDE que la commune de Nevers limitrophe ; que, contrairement à ce que soutient la commune, les dispositions de l'article AUE4 se bornant à imposer à chaque propriétaire un dispositif adapté mais limité au terrain d'assiette de son projet, ne peuvent être regardées comme prenant en compte un risque d'inondation avéré ; que, par suite, alors même que la délimitation de cette zone de 7 ha 10 s'inscrit dans les énonciations du schéma de cohérence territoriale, le requérant est fondé à soutenir que les auteurs du plan local d'urbanisme ont entaché leur décision d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander l'annulation de la délibération litigieuse approuvant le plan local d'urbanisme en tant qu'elle prévoit la délimitation de ladite zone AUE et d'une zone U étendue dans le secteur de Frangy, ces dispositions étant divisibles de l'ensemble du plan local d'urbanisme ; qu'il y a lieu d'annuler dans cette mesure le jugement attaqué et la délibération litigieuse ;
Considérant que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à fonder l'annulation partielle de la décision attaquée ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que les conclusions de la commune tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées dès lors qu'elle est partie perdante ; que sur le fondement des mêmes dispositions il y a lieu de mettre à sa charge le versement à M. A d'une somme de 1 200 euros ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Dijon du 8 octobre 2009 est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Saint-Eloi du 10 septembre 2007 approuvant la révision du plan local d'urbanisme dans la mesure où elle délimite une zone AUE de 7 ha 10 et une zone U en profondeur au-delà du secteur actuellement urbanisé dans le secteur de Frangy.
Article 2 : La délibération du conseil municipal de Saint-Eloi du 10 septembre 2007 est annulée dans la mesure susmentionnée.
Article 3 : La commune de Saint-Eloi versera à M. A une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Saint-Eloi tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Eric A et à la commune de Saint-Eloi.
Délibéré après l'audience du 6 septembre 2011 à laquelle siégeaient :
M. Moutte, président de chambre,
M. Bézard, président,
M. Chenevey, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 27 septembre 2011.
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N° 09LY02884