Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2009, présentée pour M. et Mme A, domiciliés 23 route de la Vieille Eglise à Saint Jorioz (74410) ;
M. et Mme A demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0605636 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 25 mai 2009 qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 14 juin 2006 par laquelle le maire de la commune de Manigod leur a refusé un permis de construire, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux du 8 août 2006 ;
2°) d'annuler les décisions précitées ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Manigod le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent qu'il est possible de ramener la distance entre un bâtiment d'exploitation et une habitation de 100 à 50 mètres si les pétitionnaires acceptent l'ensemble des nuisances qui pourraient résulter du fonctionnement du bâtiment d'exploitation ; que le bâtiment agricole étant déjà construit en limite de propriété, aucune extension n'est possible du côté de leur parcelle ; que leur projet de construction étant situé en amont de la ferme, il ne peut y avoir pollution par infiltration de lisier ; que d'autres projets de construction dans des situations identiques ont été acceptés par la commune ; que la décision attaquée n'est pas motivée au regard des dispositions de l'article L. 111-3 du code rural ;
Vu le mémoire, enregistré le 17 novembre 2009, présenté pour la commune de Manigod, représentée par son maire en exercice ; elle conclut au rejet de la requête et demande que M. et Mme A soient condamnés à lui verser une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que le projet ne pouvait faire l'objet d'une dérogation compte tenu des avis défavorables de la chambre d'agriculture de Haute-Savoie et de la préfecture ; que les situations évoquées à propos d'autres habitations dans le même périmètre ne sont pas comparables ; que c'est à bon droit que le maire a refusé d'accorder une dérogation sur le fondement des dispositions de l'article L. 111-3 du code rural ;
Vu l'ordonnance en date du 25 janvier 2011 fixant la clôture d'instruction au 25 février 2011, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2011 :
- le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller ;
- les observations de Me Gaillard, représentant la Selarl Tousset et Gaillard, avocat de M. et Mme A, et celles de Me Corbalan, représentant CMS Bureau Francis Lefebvre Lyon, avocat de la commune de Manigod ;
- les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;
- la parole ayant été à nouveau donnée aux parties présentes ;
Considérant que par un jugement en date en date du 25 mai 2009, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M. et Mme A tendant à l'annulation de la décision en date du 14 juin 2006 par laquelle le maire de la commune de Manigod leur a refusé un permis de construire, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux du 8 août 2006 ; que M. et Mme A relèvent appel de ce jugement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-3 du code rural : Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes. Dans les parties actuellement urbanisées des communes, des règles d'éloignement différentes de celles qui résultent du premier alinéa peuvent être fixées pour tenir compte de l'existence de constructions agricoles antérieurement implantées. Ces règles sont fixées par le plan local d'urbanisme ou, dans les communes non dotées d'un plan local d'urbanisme, par délibération du conseil municipal, prise après avis de la chambre d'agriculture et enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement ; Dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application de l'alinéa précédent, l'extension limitée et les travaux rendus nécessaires par des mises aux normes des exploitations agricoles existantes sont autorisés, nonobstant la proximité de bâtiments d'habitations ; Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales. Une telle dérogation n'est pas possible dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application du deuxième alinéa ; Il peut être dérogé aux règles du premier alinéa, sous réserve de l'accord des parties concernées, par la création d'une servitude grevant les immeubles concernés par la dérogation, dès lors qu'ils font l'objet d'un changement de destination ou de l'extension d'un bâtiment agricole existant dans les cas prévus par l'alinéa précédent. ; que le maire n'avait pas à motiver sa décision sur le fondement des dispositions de l'article L. 111-3 du code rural, dès lors que la demande de permis de construire n'a pas été présentée sur le fondement de l'alinéa 4 de ces dispositions, qui permettent de déroger, pour tenir compte des spécificités locales aux distances d'éloignement réglementairement prévues ; qu'en indiquant que la présence à moins de 100 mètres d'un bâtiment d'élevage nuisant est de nature à rendre insalubre le projet et en citant l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, le maire a suffisamment motivé le refus de permis de construire attaqué ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme alors applicable : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;
Considérant qu'il est constant que le projet de construction en litige, concerne une habitation qui sera située à environ 51 mètres d'un bâtiment d'élevage laitier sur lisier ; que la proximité entre l'habitation projetée et cette exploitation agricole soumise à déclaration au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement et pour lequel le règlement sanitaire départemental prévoit d'ailleurs une distance de 100 mètres des habitations est de nature à porter atteinte à la salubrité publique ; que les requérants ne peuvent utilement se prévaloir des circonstances qu'ils acceptent les nuisances de l'exploitation agricole voisine, que d'autres habitations ont été autorisées dans des circonstances identiques, que leur terrain est situé en amont de l'exploitation et que le siège du GAEC, et les principaux bâtiments d'exploitation sont situés à plusieurs kilomètres ; que M. et Mme A ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 111-3 du code rural et de la possibilité de dérogation, dès lors que la décision attaquée n'est pas fondée sur ces dispositions ; que, par suite, le maire n'a pas commis d'erreur d'appréciation en refusant de délivrer un permis de construire à M. et Mme A ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Manigod, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. et Mme A demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et en application de ces dispositions, de mettre à la charge de M. et Mme A une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par la commune de Manigod et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête n°09LY01840 de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : M. et Mme A verseront la somme de 1 200 euros à la commune de Manigod au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme André A et à la commune de Manigod.
Délibéré après l'audience du 6 septembre 2011 à laquelle siégeaient :
M. Moutte, président de chambre,
M. Chenevey et Mme Chevalier-Aubert, premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 27 septembre 2011.
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N° 09LY01840