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22/09/2011 | FRANCE | N°10LY02858

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 22 septembre 2011, 10LY02858


Vu le recours et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la Cour les 23 et 31 décembre 2010, présentés par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800481 en date du 19 octobre 2010, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision par laquelle il a retiré 2 points du permis de conduire de M. Thomas A à la suite d'une infraction verbalisée le 22 décembre 2004 et la décision 48SI du 8 janvier 2008

, par laquelle il a informé M. A de la perte de validité de son titre d...

Vu le recours et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la Cour les 23 et 31 décembre 2010, présentés par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800481 en date du 19 octobre 2010, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision par laquelle il a retiré 2 points du permis de conduire de M. Thomas A à la suite d'une infraction verbalisée le 22 décembre 2004 et la décision 48SI du 8 janvier 2008, par laquelle il a informé M. A de la perte de validité de son titre de conduite pour solde de points nul ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Grenoble ;

Le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION soutient que le paiement de l'amende forfaitaire par M. A suffit à établir que, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal administratif, il avait reçu l'information préalable requise par le code de la route ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er septembre 2011 :

- le rapport de M. du Besset, président de chambre ;

- et les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route: (...) Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès (...) ;

Considérant que la mention au système national des permis de conduire du paiement ultérieur de l'amende forfaitaire au titre d'une infraction relevée avec interception du véhicule ne permet au juge de considérer que le titulaire du permis a nécessairement reçu un avis de contravention comportant l'information prévue par les dispositions précitées que si elle est accompagnée de la production du procès-verbal de l'infraction, établissant que le formulaire employé est conforme aux dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale ;

Considérant que, s'il résulte du relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M. A que celui-ci a payé le 3 février 2005 l'amende forfaitaire consécutive à l'infraction qui a été verbalisée à son encontre le 22 décembre 2004 après interception de son véhicule, l'administration, qui n'a pas produit le procès-verbal de l'infraction, n'établit pas qu'il avait reçu, préalablement à ce paiement, l'information prévue par les dispositions précitées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision par laquelle il a retiré 2 points du permis de conduire de M. A à la suite d'une infraction verbalisée le 22 décembre 2004 et la décision 48SI du 8 janvier 2008, par laquelle il a informé M. A de la perte de validité de son titre de conduite pour solde de points nul ;

DECIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION est rejeté.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION et à M. Thomas A.

Délibéré après l'audience du 1er septembre 2011, où siégeaient :

- M. du Besset, président de chambre,

- Mme Verley-Cheynel, président,

- M. Arbarétaz, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 22 septembre 2011.

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N° 10LY02858


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY02858
Date de la décision : 22/09/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Emmanuel du BESSET
Rapporteur public ?: Mme VINET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-09-22;10ly02858 ?
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