La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/09/2011 | FRANCE | N°10LY00844

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 22 septembre 2011, 10LY00844


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 avril 2010, présentée pour M. Jean-Michel A, dont le domicile est à ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800849 en date du 25 février 2010, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la condamnation des Hospices Civils de Lyon à lui verser une somme de 73 808,08 euros outre intérêts de droit à compter du 18 octobre 2006, en règlement de travaux qu'il a effectués en qualité de sous-traitant de l'entreprise Rouvray ;

2°) de prononcer la condamnatio

n demandée ;

3°) de mettre à la charge des Hospices Civils de Lyon une somme de 2 0...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 avril 2010, présentée pour M. Jean-Michel A, dont le domicile est à ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800849 en date du 25 février 2010, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la condamnation des Hospices Civils de Lyon à lui verser une somme de 73 808,08 euros outre intérêts de droit à compter du 18 octobre 2006, en règlement de travaux qu'il a effectués en qualité de sous-traitant de l'entreprise Rouvray ;

2°) de prononcer la condamnation demandée ;

3°) de mettre à la charge des Hospices Civils de Lyon une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A soutient que les Hospices Civils de Lyon ne peuvent se prévaloir utilement des paiements effectués entre les mains de l'entreprise Rouvray, alors qu'ils connaissaient sa présence en qualité de sous-traitant sur les deux marchés litigieux, qu'il figurait lui-même sur les comptes-rendus de réunions de chantier depuis le 4 août 2004 et qu'il leur appartenait de vérifier que le sous-traitant avait été payé ; que la responsabilité des Hospices Civils de Lyon se trouve engagée du fait de la faute qu'ils ont commise en payant l'entrepreneur principal sans se préoccuper de savoir si le sous-traitant avait été intégralement payé ; que le sous-traitant ne peut être victime de l'inertie de l'entrepreneur principal ; que les Hospices Civils de Lyon n'ont jamais nié que ses factures correspondaient effectivement à des prestations et ne pouvaient avoir été contestées par la S.A.S. Rouvray ; que les Hospices Civils de Lyon ne justifient pas avoir payé celle-ci ; qu'il y a lieu en tout cas de faire application de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, qui, selon ses propres termes, s'applique aux marchés publics et privés ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 7 février 2011, le mémoire en défense présenté pour les Hospices Civils de Lyon, qui concluent au rejet de la requête et demandent à la Cour de condamner M. A à leur verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; les Hospices Civils de Lyon soutiennent que M. A, en s'abstenant d'envoyer sa facture à l'entreprise principale, n'a pas respecté la procédure du paiement direct et n'a donc pas droit à ce paiement ; qu'il n'a pas non plus envoyé en temps utile ses factures au maître d'ouvrage ; qu'à défaut d'avoir été saisis d'une demande de paiement en temps utile, ils n'ont commis aucune faute en payant l'entreprise principale, ce antérieurement au 18 octobre 2006, comme ils le démontrent ; que l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 est inapplicable, cet article étant inclus dans le titre III de cette loi, alors qu'est applicable le titre II et que les titres II et III sont exclusifs l'un de l'autre ; que les sommes réclamées portent, à hauteur de 58 379,15 euros, sur des travaux réalisés antérieurement à l'agrément du sous-traitant ;

Vu, enregistré le 22 février 2011, le nouveau mémoire présenté pour M. A, qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens et en outre par les moyens que l'article 6 de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 a étendu aux marchés publics l'application de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 ; que le voeu du législateur est d'interdire au maître d'ouvrage de payer l'entrepreneur principal sans s'assurer préalablement que le sous-traitant dont il a connaissance a été intégralement payé ;

Vu, enregistré le 1er avril 2011, le nouveau mémoire présenté pour les Hospices Civils de Lyon, qui concluent aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens et en outre par les moyens que l'argument selon lequel il serait interdit au maître d'ouvrage de payer l'entrepreneur principal sans s'assurer préalablement que le sous-traitant dont il a connaissance a été intégralement payé manque en droit et en fait ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er septembre 2011 :

- le rapport de M. du Besset, président de chambre ;

- les observations de Me Galy, représentant les Hospices Civils de Lyon ;

- et les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public ;

La parole ayant été de nouveau donnée à Me Galy ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 16 septembre 2011, pour les Hospices Civils de Lyon ;

Considérant que, par deux marchés respectivement en date des 1er avril 2004 et 26 juillet 2005, les Hospices Civils de Lyon ont confié à la société Rouvray S.A.S. les lots n° 5 chauffage, ventilation, désenfumage, plomberie sanitaire et n° 7 désenfumage/ventilation de l'opération de mise en sécurité-dispositions constructives et désenfumage de l'hôpital Edouard Herriot ; qu'en sa qualité de sous-traitant agréé de la société Rouvray, M. A a demandé aux Hospices Civils de Lyon, par lettre du 18 octobre 2006, le paiement, pour un montant total de 73 808,08 euros T.T.C., de différentes factures afférentes à des travaux qu'il avait réalisés dans les pavillons M, U et V de cet hôpital ; que cet établissement public l'ayant refusé, M. A a demandé au Tribunal administratif de Lyon de le condamner à lui verser cette somme de 73 808,08 euros avec les intérêts de droit à compter du 18 octobre 2006 ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

En ce qui concerne les factures afférentes aux pavillons M et V :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 5 du titre II de la loi susvisée du 31 décembre 1975, relative à la sous-traitance : ... l'entrepreneur principal doit, lors de la soumission, indiquer au maître de l'ouvrage la nature et le montant de chacune des prestations qu'il envisage de sous-traiter, ainsi que les sous- traitants auxquels il envisage de faire appel... ; qu'aux termes de l'article 6 du même titre : Le sous-traitant direct du titulaire du marché accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de l'ouvrage, est payé directement par lui pour la part du marché dont il assure l'exécution ;

Considérant que le sous-traitant n'est en droit de prétendre au paiement direct par le maître de l'ouvrage, sur le fondement de ces dispositions, que des travaux exécutés postérieurement à la date à compter de laquelle le contrat de sous-traitance desdits travaux a été agréé par le maître de l'ouvrage ; qu'il résulte de l'instruction que l'agrément de M. A, sous-traitant de la société Rouvray pour les marchés litigieux, n'est intervenu, en ce qui concerne les travaux à réaliser dans les pavillons M et V, que le 13 novembre 2006 alors que ces travaux avaient été achevés au cours de l'été précédent ; qu'ainsi, et alors qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne l'y autorisait, M. A ne pouvait, à hauteur de la somme de 58 379,15 euros, correspondant aux prix des travaux effectués dans ces deux pavillons, bénéficier du paiement direct par le maître de l'ouvrage ;

Considérant, en deuxième lieu, que le titre II susmentionné de la loi du 31 décembre 1975, relatif au paiement direct, s'applique aux marchés passés par l'Etat, les collectivités locales, les établissements et entreprises publics sauf lorsque le montant de la sous-traitance est inférieur à 600 euros et que le titre III de la même loi, qui ouvre au sous-traitant une action directe contre le maître de l'ouvrage si l'entrepreneur principal ne paie pas les sommes dues en vertu du contrat de sous-traitance, s'applique, selon l'article 11 de la loi à tous les contrats de sous-traitance qui n'entrent pas dans le champ d'application du titre II ; que les champs d'application des titres II et III de la loi du 31 décembre 1975 sont donc exclusifs l'un de l'autre ; que, par suite, M. A ne saurait valablement soutenir qu'en admettant qu'il ne remplisse pas les conditions requises pour bénéficier du paiement direct pour un marché entrant dans le champ d'application du titre II de la loi, il peut néanmoins se prévaloir des dispositions du titre III du même texte ouvrant une action directe au sous-traitant à l'encontre du maître de l'ouvrage, notamment de son article 14-1 ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que le maître d'ouvrage aurait été informé de la réalisation de travaux par M. A dans les pavillons M. et V ; qu'il n'a donc pas commis de faute en ne faisant pas procéder à la régularisation de sa situation de sous-traitant pour ces travaux ;

En ce qui concerne les factures afférentes au pavillon U :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la loi précitée du 31 décembre 1975 : L'entrepreneur principal dispose d'un délai de quinze jours, comptés à partir de la réception des pièces justificatives servant de base au paiement direct, pour les revêtir de son acceptation ou pour signifier au sous-traitant son refus motivé d'acceptation. / Passé ce délai, l'entrepreneur principal est réputé avoir accepté celles des pièces justificatives ou des parties de pièces justificatives qu'il n'a pas expressément acceptées ou refusées. / Les notifications prévues à l'alinéa 1er sont adressées par lettre recommandée avec accusé de réception. et qu'aux termes de l'article 116 du code des marchés publics, dans sa rédaction alors applicable : Le sous-traitant adresse sa demande de paiement au titulaire du marché. / Cette demande de paiement, revêtue de l'acceptation du titulaire du marché, est transmise par ce dernier à la personne désignée au marché à cette fin. / La personne désignée au marché avise le sous-traitant de la date de réception de la demande de paiement envoyée par le titulaire et lui indique les sommes dont le paiement à son profit a été accepté par ce dernier. / L'ordonnateur mandate les sommes dues au sous-traitant. / Dans le cas où le titulaire d'un marché n'a ni opposé un refus motivé à la demande de paiement du sous-traitant dans le délai de quinze jours suivant sa réception, ni transmis celle-ci à la personne désignée au marché, le sous-traitant envoie directement sa demande de paiement à la personne désignée au marché par lettre recommandée avec avis de réception postal ou la lui remet contre un récépissé dûment daté et inscrit sur un registre tenu à cet effet. / La personne désignée au marché met aussitôt en demeure le titulaire, par lettre recommandée avec avis de réception postal, de lui faire la preuve, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de cette lettre, qu'il a opposé un refus motivé à son sous-traitant. Dès réception de l'avis, elle informe le sous-traitant de la date de cette mise en demeure. / A l'expiration du délai au précédent alinéa, au cas où le titulaire ne serait pas en mesure d'apporter cette preuve, la personne désignée au marché paie les sommes dues aux sous-traitants dans les conditions prévues à l'article 96. ;

Considérant que si ces dispositions combinées prévoient que, pour obtenir le paiement direct par l'administration de tout ou partie des prestations qu'il a exécutées dans le cadre de son contrat de sous-traitance, le sous-traitant doit adresser sa demande de règlement au titulaire du marché, celui-ci devant lui-même la transmettre au maître d'ouvrage, cette procédure n'est pas prescrite à peine d'irrecevabilité de cette demande ; que le sous-traitant régulièrement agréé, qui n'a pas respecté cette procédure, ne saurait pour autant être définitivement privé du bénéfice du paiement direct que si le maître d'ouvrage justifie que, faute d'avoir été saisi par lui en temps utile d'une demande de paiement, il a été amené à payer, dans des délais normaux, l'entreprise principale ;

Considérant que les Hospices Civils de Lyon soutiennent avoir payé à la société Rouvray la totalité des travaux que celle-ci avait sous-traités à M. A ; que toutefois, à l'appui de cette allégation, ils se prévalent uniquement de deux certificats de paiement , au demeurant non signés, de leur directeur général, datés des 13 et 20 septembre 2006 et relatifs respectivement au lot n° 5 et au lot n° 7 ; que ces documents, qui distinguent dans le montant des sommes dues la part du titulaire et la part du sous-traitant, certifient seulement que peuvent être payées, compte tenu des sommes déjà mandatées, les sommes de 27 199,40 et 28 901,60 euros, qui correspondent à la différence entre la seule part du titulaire et le total des sommes déjà mandatées ; qu'ainsi les Hospices Civils de Lyon n'établissent pas avoir payé à la S.A.S. Rouvray, entreprise principale, les travaux afférents au pavillon U de l'hôpital Edouard Herriot, en vue de l'exécution desquels ils avaient régulièrement agréé M. A comme sous-traitant de celle-ci par acte spécial du 2 août 2005 ; qu'ils sont, dès lors, redevables envers M. A du prix de ces travaux, dont le solde s'établit à la somme non contestée de 15 420,93 euros T.T.C. ;

Sur les intérêts :

Considérant que le cahier des clauses administratives particulières des marchés, auxquels se réfère, pour les conditions de paiement du sous-traitant, l'acte spécial du 2 août 2005, prévoit en son article 3.7 que le taux des intérêts moratoires dus est celui de l'intérêt légal en vigueur à la date à laquelle les intérêts moratoires ont commencé à courir, augmenté de deux points et que les sommes dues ... seront payées dans un délai maximum de 60 jours ; que la demande de paiement du 18 octobre 2006 est parvenue aux Hospices Civils de Lyon le 20 octobre 2006 ; qu'ainsi, en vertu des stipulations précitées, M. A a droit aux intérêts de la somme de 15 420,93 euros à compter du 20 décembre 2006, le taux étant celui de l'intérêt légal à cette date augmenté de deux points ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Lyon a totalement rejeté sa demande ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, d'une part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge des Hospices Civils de Lyon le versement à M. A d'une somme de 2 000 euros ; que, d'autre part, les mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme quelconque soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0800849 du Tribunal administratif de Lyon en date du 25 février 2010 est annulé.

Article 2 : Les Hospices Civils de Lyon sont condamnés à verser à M. A la somme de 15 420,93 euros. Cette somme portera intérêts à compter du 20 décembre 2006 au taux de l'intérêt légal à cette date augmenté de deux points.

Article 3 : Les Hospices Civils de Lyon verseront à M. A une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A et les conclusions présentées par les Hospices Civils de Lyon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Jean-Michel A, aux Hospices Civils de Lyon et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

Délibéré après l'audience du 1er septembre 2011, où siégeaient :

M. du Besset, président de chambre,

Mme Verley-Cheynel, président,

M. Arbarétaz, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 22 septembre 2011.

''

''

''

''

2

N° 10LY00844

nv


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY00844
Date de la décision : 22/09/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-05-01-01-03 MARCHÉS ET CONTRATS ADMINISTRATIFS. EXÉCUTION FINANCIÈRE DU CONTRAT. RÉMUNÉRATION DU CO-CONTRACTANT. PRIX. RÉMUNÉRATION DES SOUS-TRAITANTS. - LITIGE RELATIF A UN PAIEMENT DIRECT DU PRIX DES TRAVAUX AU SOUS-TRAITANT PAR LE MAITRE DE L'OUVRAGE.

39-05-01-01-03 Si les dispositions combinées de l'article 8 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 et de l'article 116 du code des marchés publics (édition 2004) prévoient que, pour obtenir le paiement direct par l'administration de tout ou partie des prestations qu'il a exécutées dans le cadre de son contrat de sous-traitance, le sous-traitant doit adresser sa demande de règlement au titulaire du marché, celui-ci devant lui-même la transmettre au maître d'ouvrage, cette procédure n'est pas prescrite à peine d'irrecevabilité de cette demande ; que le sous-traitant régulièrement agréé, qui n'a pas respecté cette procédure, ne saurait pour autant être définitivement privé du bénéfice du paiement direct que si le maître d'ouvrage justifie que, faute d'avoir été saisi par lui en temps utile d'une demande de paiement, il a été amené à payer, dans des délais normaux, l'entreprise principale.


Références :

[RJ1]

Comp. C.E. 28 décembre 1988 S.A. Prometal, n° 69850, A.


Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Emmanuel du BESSET
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : BCF et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 22/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-09-22;10ly00844 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award