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20/09/2011 | FRANCE | N°10LY02258

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 20 septembre 2011, 10LY02258


Vu la requête, enregistrée le 27 septembre 2010, présentée pour Mme Sylviane , domiciliée Bat. B rue des Allobroges à Charvieu-Chavagneux (38230) ;

Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804536 du 21 juillet 2010 du Tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a, d'une part, limité à un montant de 500 euros la somme que la commune de Pont-de-Chéruy était condamnée à lui verser en réparation des troubles dans ses conditions d'existence et de son préjudice moral, et, d'autre part, rejeté le surplus de ses conclusions ;

2°) avant-dire d

roit, de désigner un expert chargé de donner un avis sur l'existence d'un lien entre...

Vu la requête, enregistrée le 27 septembre 2010, présentée pour Mme Sylviane , domiciliée Bat. B rue des Allobroges à Charvieu-Chavagneux (38230) ;

Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804536 du 21 juillet 2010 du Tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a, d'une part, limité à un montant de 500 euros la somme que la commune de Pont-de-Chéruy était condamnée à lui verser en réparation des troubles dans ses conditions d'existence et de son préjudice moral, et, d'autre part, rejeté le surplus de ses conclusions ;

2°) avant-dire droit, de désigner un expert chargé de donner un avis sur l'existence d'un lien entre la dégradation de son état de santé et ses conditions d'emploi ;

3°) de condamner la commune de Pont-de-Chéruy à lui verser la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts, toutes causes de préjudices confondues ;

Elle soutient que la commune a commis une faute en ne l'invitant pas à formuler une demande de reclassement ; que les certificats médicaux produits doivent être retenus comme preuve du lien entre sa pathologie et les conditions d'exercice de son travail ou, à défaut, comme une présomption suffisante justifiant une mesure d'instruction, à laquelle les premiers juges auraient dû recourir sous la forme d'une expertise que justifiait aussi le climat délétère qui régnait dans les services ; que c'est à tort que les premiers juges ont réduit son préjudice au seul préjudice moral et écarté le préjudice financier ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 décembre 2010, présenté pour la commune de Pont-de-Chéruy, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 16 avril 2008, qui conclut au rejet de la requête, à ce que le jugement du Tribunal soit annulé en tant qu'il l'a condamnée à verser à Mme la somme de 500 euros au titre du préjudice moral, et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de Mme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que :

- le dépôt de la demande indemnitaire trois ans après son départ à la retraite, l'imputation de ses troubles au service et le rôle d'un élu de l'opposition prouvent le caractère opportuniste de sa requête et son instrumentalisation à des fins politiques ;

- Mme a signé son dossier de retraite et sollicité le bénéfice de sa pension ;

- c'est à tort que le Tribunal a estimé que la commune n'avait pas invité Mme à présenter une demande de reclassement ;

- Mme elle-même a souhaité ne pas être reclassée ;

- l'article 81 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 n'a pas été méconnu ;

- l'affection de Mme la rendait inapte à toute fonction ;

- l'intéressée, âgée de cinquante-huit ans, ne souhaitait pas poursuivre son activité professionnelle ;

- la preuve d'un fonctionnement anormal du service n'étant pas rapportée, l'imputabilité de son affection au service n'est pas établie, et en tout état de cause ne constituerait pas une faute ;

- la demande préalable ne porte pas sur le défaut de reclassement et est, par suite, irrecevable ;

- Mme n'établit pas l'ampleur du préjudice allégué et, notamment, le retard dans le versement des indemnités par la mutuelle ;

- ni le préjudice moral, ni le lien entre le préjudice et le prétendu défaut de reclassement ne sont établis ;

- l'expertise demandée est inutile et irréalisable ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 août 2011, présenté pour Mme qui persiste dans ses conclusions et moyens ; elle soutient en outre qu'elle n'a pas refusé de présenter une demande de reclassement, que son état de santé ne s'opposait pas à un reclassement ;

Vu la décision en date du 23 août 2011, accordant à Mme l'aide juridictionnelle totale ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2011 :

- le rapport de M. Givord, président ;

- les observations de Me Gallety, représentant Mme et de Me Garaudet, représentant la commune de Pont-de-Chéruy ;

- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée à nouveau aux parties présentes ;

Considérant que Mme , agent d'entretien de la commune de Pont-de-Chéruy a été placée le 14 septembre 2002 en congé de maladie ordinaire, puis, à compter du 14 septembre 2003, en disponibilité d'office ; que par un arrêté du maire de ladite commune en date du 21 octobre 2005, elle a été admise à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er novembre 2005 ; que par la présente requête, elle demande à la Cour, d'une part, d'annuler le jugement en date du 21 juillet 2010 du Tribunal administratif de Grenoble en tant que par ce jugement, le Tribunal a limité à la somme de 500 euros l'indemnité due par la commune et, d'autre part, de condamner la commune de Pont-de-Chéruy à lui verser la somme de 15 000 euros, en préparation de la faute résultant de l'absence de recherche de son reclassement ; que par des conclusions incidentes, la commune de Pont-de-Chéruy demande à la Cour d'annuler le jugement susmentionné ;

Considérant qu'il ressort de l'instruction et notamment des termes mêmes des écritures de la commune de Pont-de-Chéruy en première instance, que celle-ci a conclu au fond au rejet de la demande tendant à la réparation des préjudices résultant de la faute qu'elle aurait commise en n'invitant pas la requérante à présenter une demande de reclassement ; qu'ainsi, elle a lié le contentieux ; que dès lors, la fin de non-recevoir, tirée de l'absence de demande préalable, présentée par la commune doit être écartée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 81 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 : Les fonctionnaires territoriaux reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions peuvent être reclassés dans les emplois d'un autre cadre d'emploi emploi ou corps s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes. / Le reclassement est subordonné à la présentation d'une demande par l'intéressé. et qu'aux termes des articles 1 et 2 du décret susvisé du 30 septembre 1985 : Art. 1 : Lorsque l'état physique d'un fonctionnaire territorial ne lui permet plus d'exercer normalement ses fonctions et que les nécessités du service ne permettent pas d'aménager ses conditions de travail, le fonctionnaire peut être affecté dans un autre emploi de son grade après avis de la commission administrative paritaire. / L'autorité territoriale procède à cette affectation après avis du service de médecine professionnelle et de prévention, dans l'hypothèse où l'état de ce fonctionnaire n'a pas rendu nécessaire l'octroi d'un congé de maladie, ou du comité médical si un tel congé a été accordé. Cette affectation est prononcée sur proposition du centre national de la fonction publique territoriale ou du centre de gestion lorsque la collectivité ou l'établissement y est affilié. Art. 2 : Lorsque l'état physique d'un fonctionnaire territorial, sans lui interdire d'exercer toute activité, ne lui permet pas d'exercer des fonctions correspondant aux emplois de son grade, l'autorité territoriale ou le président du centre national de la fonction publique territoriale ou le président du centre de gestion, après avis du comité médical, invite l'intéressé soit à présenter une demande de détachement dans un emploi d'un autre corps ou cadres d'emplois, soit à demander le bénéfice des modalités de reclassement prévues à l'article 82 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. ;

Considérant qu'après avoir constaté dans son avis du 12 avril 2005 que Mme était inapte de façon absolue et définitive à l'exercice de ses fonctions, le comité médical a mentionné que la commune, avec le médecin du travail, devait rechercher les possibilités de maintien au travail de l'intéressée, par exemple par un aménagement de son poste ou un reclassement ; qu'il résulte de l'instruction et, notamment d'une attestation du directeur général des services et de la responsable du service des ressources humaines que Mme a été invitée à présenter une demande de reclassement, ce qu'elle a refusé de faire ; que cependant, il n'est pas établi que la commune aurait envisagé, en application de l'article premier précité du décret du 30 septembre 1985, un aménagement des conditions de travail de la requérante ou son affectation dans un autre emploi de son grade ; que dès lors, Mme est fondée à soutenir que le maire de Pont-de-Chéruy a commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune en ne recherchant pas toutes les possibilités de reclassement avant d'admettre celle-ci à faire valoir ses droits à pension ;

Considérant, d'une part, que le préjudice résultant du retard mis par la commune à transmettre des attestations permettant à Mme de bénéficier du maintien de son traitement par un organisme d'assurance et celui qui résulterait de l'imputabilité de son invalidité au service, dont la réparation est demandée, ne sont pas la conséquence directe de la faute commise par le maire dans la recherche du reclassement de l'intéressée ;

Considérant, d'autre part, que Mme souffrait d'un syndrome anxio-dépressif et d'eczéma aux deux bras ; qu'elle n'établit pas, eu égard à son état de santé, avoir perdu une chance sérieuse d'être maintenue en activité ; que dès lors, le préjudice pécuniaire dont elle demande la réparation ne présente pas un caractère certain ; que le Tribunal n'a pas fait une évaluation erronée en lui accordant la somme de 500 euros au titre de ses troubles dans ses conditions d'existence et de son préjudice moral ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme et la commune de Pont-de-Chéruy ne sont pas fondées à demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a condamné la commune à verser à Mme la somme de 500 euros ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, les conclusions présentées par les parties et tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête susvisée de Mme est rejetée.

Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Sylviane et à la commune de Pont-de-Chéruy.

Délibéré après l'audience du 2 septembre 2011, à laquelle siégeaient :

M. Givord, président de la formation de jugement,

M. Seillet et Mme Dèche, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 20 septembre 2011.

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N° 10LY02258

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY02258
Date de la décision : 20/09/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-10-09-01 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Radiation des cadres. Inaptitude physique.


Composition du Tribunal
Président : M. GIVORD
Rapporteur ?: M. Pierre Yves GIVORD
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : GALLETY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-09-20;10ly02258 ?
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