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20/09/2011 | FRANCE | N°10LY01380

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 20 septembre 2011, 10LY01380


Vu la requête, enregistrée le 3 juin 2010, présentée pour Mme Catherine , demeurant ... ;

Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900638 du 1er avril 2010 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en tant que par ce jugement le Tribunal n'a pas fait droit à sa demande tendant à la prise en compte lors de son intégration dans le corps des professeurs de lycée professionnel de son activité antérieure et n'a pas statué sur sa demande tendant au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

2°) d'annuler la décision

par laquelle le recteur de l'académie de Clermont-Ferrand a refusé de prendre en co...

Vu la requête, enregistrée le 3 juin 2010, présentée pour Mme Catherine , demeurant ... ;

Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900638 du 1er avril 2010 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en tant que par ce jugement le Tribunal n'a pas fait droit à sa demande tendant à la prise en compte lors de son intégration dans le corps des professeurs de lycée professionnel de son activité antérieure et n'a pas statué sur sa demande tendant au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

2°) d'annuler la décision par laquelle le recteur de l'académie de Clermont-Ferrand a refusé de prendre en compte lors de son reclassement ses activités antérieures ;

3°) d'enjoindre au recteur de la reclasser en prenant en compte les activités qu'elle exerçait depuis l'année 1978 ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le Tribunal n'a pas statué sur sa demande tendant à la prise en compte de ses activités professionnelles antérieures lors de son classement dans le corps des professeurs de lycée professionnel et sur sa demande tendant au versement d'une somme au titre des frais non compris dans les dépens ; que son classement lors de sa nomination dans le corps des professeurs de lycée professionnel devait tenir compte des activités professionnelles qu'elle avait exercées, en application des dispositions du décret du 25 août 1995 ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu la mise en demeure adressée le 17 février 2011 au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2011, présenté par le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la requérante n'avait pas demandé la prise en compte de ses activités antérieures lors de son classement, que le Tribunal a constaté ce fait, que le contentieux n'est pas lié sur ce point ; que si la requérante a soutenu dans un dernier mémoire que son activité professionnelle antérieure devait être prise en compte, elle n'a pas pour autant modifié ses conclusions ; qu'en tout état de cause, la requérante ne peut pas bénéficier d'une prise en compte de ses activités professionnelles antérieures dès lors qu'elle n'a ni exercé des fonctions de cadre ni exercé des activités dans la spécialité dans laquelle elle a concouru ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 août 2011, présenté par Mme qui persiste dans ses conclusions et moyens ; elle soutient en outre que le contentieux était lié quant à la demande de reprise d'ancienneté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 ;

Vu le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 ;

Vu le décret n° 95-979 du 25 août 1995 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2011 :

- le rapport de M. Givord, président ;

- les observations de Me Kaeppelin, pour Mme ,

- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

La parole ayant été, de nouveau, donnée à la partie présente ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que Mme n'a pas régularisé le mémoire qu'elle a adressé par télécopie le 1er mars 2010 au tribunal administratif ; que dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que le jugement serait irrégulier pour avoir omis de répondre aux moyens et conclusions présentés dans ce mémoire ;

Sur le fond :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir présentée par le ministre :

Considérant que Mme a été recrutée, à compter du 1er septembre 2007, en qualité de professeur contractuel de lycée professionnel au titre du décret du 25 août 1995 relatif au recrutement des travailleurs handicapés et a été titularisée, dans le corps des professeurs de lycée professionnel, au 1er septembre 2008 ; que par la présente requête, elle demande à la Cour d'annuler le jugement du 1er avril 2010 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en tant que par ce jugement, le Tribunal n'a pas fait droit à sa demande tendant à la prise en compte de ses activités professionnelles antérieures pour son classement dans le corps des professeurs de lycée professionnel ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 22 du décret susvisé du 6 novembre 1992 : Les professeurs de lycée professionnel sont reclassés conformément aux dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé. A cet effet, la classe normale du corps des professeurs de lycée professionnel est affectée du coefficient caractéristique 135. (...)/(...) Les personnels visés à l'article 10 ci-dessus sont classés à la date de leur nomination en qualité de stagiaire. (...)/(...) Les candidats mentionnés aux 1 et 2 de l'article 6 et au 1 de l'article 7 ci-dessus justifiant d'au moins cinq années d'activité professionnelle en qualité de cadre, sont classés dans le corps des professeurs de lycée professionnel à un échelon déterminé en prenant en compte les années d'activité professionnelle qu'ils ont accomplies en cette qualité avant leur nomination comme stagiaire, dans les conditions prévues par le présent décret, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 7 du décret du 5 décembre 1951 susvisé. (...)/(...) Les candidats mentionnés au 3 de l'article 6 ci-dessus justifiant d'au moins cinq années de pratique professionnelle sont classés dans le corps des professeurs de lycée professionnel à un échelon déterminé en prenant en compte les années de pratique professionnelle qu'ils ont accomplies avant leur nomination en qualité de stagiaire, dans les conditions prévues par le présent décret, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 7 du décret du 5 décembre 1951 susvisé. (...)/(...) Les candidats mentionnés au 4 de l'article 6 ci-dessus, justifiant d'au moins sept années de pratique professionnelle et d'un diplôme de niveau IV ou d'au moins huit années de pratique professionnelle et d'un diplôme de niveau V, sont classés à un échelon déterminé en prenant en compte les années d'activité professionnelle qu'ils ont accomplies avant leur nomination comme stagiaire, dans la spécialité dans laquelle ils ont concouru, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 7 du décret du 5 décembre 1951 susvisé. (...)/(...) Les candidats mentionnés à l'article 7-1 du présent décret bénéficient, sur leur demande, d'une bonification d'ancienneté d'une durée : - d'un an, lorsque la durée des activités professionnelles définies à l'article 7-1 dont ils justifient est inférieure à six ans ; - de deux ans, lorsque cette durée est comprise entre six ans et neuf ans ; - de trois ans, lorsqu'elle est de neuf ans et plus. (...)/(...) Ceux des agents issus du troisième concours qui avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire préalablement à leur nomination, peuvent opter entre la bonification prévue au sixième alinéa du présent article et la prise en compte de l'ancienneté acquise au titre des services antérieurs, en application des dispositions du premier alinéa du présent article. (...)/(...) Les agents issus du troisième concours peuvent opter entre la bonification prévue au sixième alinéa du présent article et la prise en compte des années d'activité professionnelle qu'ils ont accomplies avant leur nomination comme stagiaire, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 7 du décret du 5 décembre 1951 susvisé. (...)/(...) Les professeurs de lycée professionnel recrutés à la suite du concours auquel ils se sont présentés conformément aux dispositions de l'article 10 du décret du 1er septembre 1989 susvisé bénéficient d'une bonification d'ancienneté égale au tiers de la période durant laquelle ils ont perçu l'allocation d'enseignement prévue par ce décret. (...)/(...) Les professeurs de lycée professionnel recrutés à la suite du concours auquel ils se sont présentés conformément aux dispositions des articles 15 ou 16 du décret du 24 juin 1991 susvisé bénéficient d'une bonification d'ancienneté égale au tiers de la période pendant laquelle ils ont perçu ces deux allocations ou l'une d'entre elles. (...)/(...) Dans la limite de la durée prévue à l'article 12 ci-dessus, le temps passé en cycle préparatoire par les élèves professeurs qui, avant leur admission, avaient la qualité d'agent non titulaire est assimilé, pour le classement des professeurs de lycée professionnel stagiaires, à une période de service effectif dans la catégorie d'agent non titulaire à laquelle les intéressés appartenaient lors de leur admission au cycle préparatoire. (...)/(...) Le temps passé en qualité d'élève professeur du cycle préparatoire au concours externe est pris en compte, pour le classement des professeurs de lycée professionnel stagiaires, dans la limite d'une année. (...)/(...) Ceux des élèves professeurs du cycle préparatoire au concours externe qui avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire préalablement à leur nomination peuvent opter entre l'application des dispositions de l'alinéa précédent et celle des dispositions du premier ou du quatorzième alinéa du présent article. (...)/(...) Le recteur procède au reclassement ;

Considérant que si Mme , recrutée comme il a été dit dans le cadre d'un concours externe, fait valoir qu'elle est titulaire, depuis l'année 1999, d'un diplôme universitaire de technologie gestion et comptabilité , aurait obtenu un diplôme d'études supérieures appliquées et a exercé de nombreuses activités professionnelles depuis l'année 1978, il ressort des pièces du dossier qu'elle ne justifie ni d'une activité en qualité de cadre au sens d'une convention collective de travail dont elle aurait relevé ni de cinq années d'une pratique professionnelle ou d'enseignement dans sa spécialité communication et bureautique ; qu'ainsi, elle ne remplit pas les conditions fixées par les alinéas deux à quatre de l'article 22 précité pour bénéficier d'un reclassement en raison de ses activités antérieures à son recrutement en qualité de professeur de lycée professionnel ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand n'a pas fait droit à sa demande tendant à la prise en compte de ses activités professionnelles antérieures pour son classement indiciaire lors de son intégration dans le corps de professeurs de lycée professionnel ; que par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Catherine et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative.

Délibéré après l'audience du 2 septembre 2011, à laquelle siégeaient :

- M. Givord, président de la formation de jugement,

- M. Seillet, premier conseiller,

- Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 20 septembre 2011.

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N° 10LY01380

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY01380
Date de la décision : 20/09/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-03-03-007 Fonctionnaires et agents publics. Entrée en service. Nominations. Conditions de nomination.


Composition du Tribunal
Président : M. GIVORD
Rapporteur ?: M. Pierre Yves GIVORD
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : KAEPPELIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-09-20;10ly01380 ?
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