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20/09/2011 | FRANCE | N°10LY00296

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 20 septembre 2011, 10LY00296


Vu la requête, enregistrée le 10 février 2010, présentée pour M. Jean , domicilié ...;

M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700026 du 10 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 8 novembre 2006 par laquelle le conseil municipal de Saint-Jean-de-Boeuf a décidé de réserver à la commune, à compter du 31 janvier 2007, la totalité du débit de la source pour son alimentation en eau potable ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la délibération susmentionné

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Il soutient que :

- il a intérêt à agir, en tant qu'utilisateur des eaux provenant d...

Vu la requête, enregistrée le 10 février 2010, présentée pour M. Jean , domicilié ...;

M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700026 du 10 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 8 novembre 2006 par laquelle le conseil municipal de Saint-Jean-de-Boeuf a décidé de réserver à la commune, à compter du 31 janvier 2007, la totalité du débit de la source pour son alimentation en eau potable ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la délibération susmentionnée ;

Il soutient que :

- il a intérêt à agir, en tant qu'utilisateur des eaux provenant de la source, comme l'ont considéré, à juste titre les premiers juges ;

- la délibération en litige a mis fin à l'autorisation, donnée certes à titre précaire et révocable, par une précédente délibération du 18 février 1971, d'utilisation du trop plein de la source, qui ne pouvait être remise en cause que si l'expansion de la commune ou l'augmentation de ses besoins justifiait l'autorisation de détourner au profit de la commune un volume d'eau supérieur à celui octroyé, le bénéficiaire ou ses ayants droit pouvant prétendre au trop plein du captage, alors que ce trop plein existait toujours à la date de la délibération en litige, et que la commune n'utilise pas ce trop plein ; dès lors, les circonstances de fait entourant l'écoulement actuel de la source ne sont pas susceptibles de remettre en cause la délibération du 18 décembre 1971 ;

- il tient son droit d'utilisation du trop plein de la source d'un acte de vente d'août 2004 ;

- il est le seul habitant de La-Bussières-sur-Ouche initialement servi par la commune de Saint-Jean-de-Boeuf dont l'habitation est située en hauteur par rapport au nouveau réseau, ce qui rend les travaux de raccordement difficiles et coûteux, et aura pour conséquence de fournir une alimentation avec une pression moindre ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 juillet 2010, présenté pour la commune de Saint-Jean-de-Boeuf, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- M. n'a aucun intérêt à agir, n'étant pas membre de la commune de Saint-Jean-de-Boeuf et disposant au sein de sa commune d'un réseau d'eau potable ;

- le requérant ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 642 du code civil, la source ne passant pas sur sa propriété, alors au surplus que le juge administratif est incompétent pour connaître de ces dispositions dans le cadre du présent recours ;

- le captage est réalisé directement sur la source elle-même, en méconnaissance de l'autorisation initiale qui l'autorisait seulement sur le trop-plein, et l'eau ainsi captée ne fait l'objet d'aucun traitement ;

- elle n'avait autorisé le prélèvement qu'à titre précaire et sous réserve de ses propres besoins ;

- le motif de la requête de M. réside dans son refus de réaliser les travaux de raccordement nécessaires et de payer la facture d'eau ;

- le titre de propriété dont il dispose qui ne régit que les relations entre l'acheteur et le vendeur ne lui est pas opposable et le requérant ne peut invoquer le permis de construire, au demeurant délivré par la commune de La-Bussière-sur-Ouche, qui constitue un élément indépendant du problème de la desserte en eau potable ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 août 2011, présenté pour la communauté de communes de la vallée de l'Ouche, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'elle vient aux droits de la commune de Saint-Jean-de-Boeuf, dès lors que cette dernière a adhéré à compter du 1er janvier 2007 à la communauté de communes de la vallée de l'Ouche, établissement public de coopération intercommunal auquel elle a transféré l'ensemble de la compétence distribution de l'eau potable ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2011 :

- le rapport de M. Seillet, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

Considérant que par une délibération du 8 novembre 2006, le conseil municipal de Saint-Jean-de-Boeuf a décidé de réserver à la commune, à compter du 31 janvier 2007, la totalité du débit de la source communale pour son alimentation en eau potable ; que M. fait appel du jugement du 10 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette délibération ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Saint-Jean-de-Boeuf ;

Considérant que, par une délibération du 18 février 1971, le conseil municipal de Saint-Jean-de-Boeuf a autorisé M. C, alors propriétaire de plusieurs terrains sur le territoire de la commune voisine de La-Bussière-sur-Ouche, dont un terrain acquis par la suite par M. , à détourner l'eau nécessaire à la consommation et aux usages domestiques des acquéreurs de ces terrains, prélevée sur le trop plein du captage de la source dite du Lavoir ; que ladite autorisation avait un caractère précaire et révocable, ainsi que le mentionnait ladite délibération, selon laquelle, en cas de tarissement de la source ou de diminution du débit au dessous du débit que la commune avait été autorisée, par un arrêté préfectoral du 5 janvier 1967, à détourner à son profit, ou en cas d'expansion de la commune ou d'augmentation de ses besoins conduisant ladite commune à détourner à son profit un volume d'eau supérieur à celui octroyé par l'arrêté préfectoral, M. C et ses ayants droit ne pourraient prétendre à autre chose que le trop plein du captage, s'il existait ; qu'en vertu d'une décision du préfet de la Côte d'Or du 11 mai 1971, mentionnée en marge de la délibération de ladite délibération, transmise alors au contrôle dudit préfet, l'eau cédée au propriétaire des terrains visés par cette délibération, devait être décomptée au titre de la dérivation déjà autorisée par l'arrêté préfectoral de déclaration d'utilité publique des travaux exécutés par la commune, et ne pouvait s'ajouter à cette dérivation tant qu'un arrêté complémentaire ne serait pas intervenu ; qu'il en résulte qu'en cas d'augmentation des besoins d'alimentation en eau potable de la commune de Saint-Jean-de-Boeuf, résultant de l'augmentation de sa population, conduisant ladite commune à utiliser la totalité de l'eau qu'elle avait été autorisée à prélever, elle ne pouvait détourner à son profit un volume d'eau supérieur à celui ainsi autorisé, ni céder un volume d'eau, provenant du trop-plein du captage, qu'elle n'avait pas été autorisée à prélever ; que M. ne conteste pas la réalité du motif, tiré de l'augmentation des besoins de la commune de Saint-Jean-de-Boeuf, engendrés par l'augmentation de sa population, invoqué par le conseil municipal de ladite commune pour justifier, dans sa délibération du 8 novembre 2006, l'utilisation de la totalité du débit de la source pour l'alimentation en eau potable de la commune ; qu'il ne peut se prévaloir utilement, pour contester la légalité de cette délibération, des circonstances que le trop-plein de la source demeurerait important, que l'acte authentique de vente conclu devant notaire, qui n'est pas opposable à la commune de Saint-Jean-de-Boeuf, fait état de l'alimentation du terrain en eau potable par une canalisation provenant de la source, ni de documents d'urbanisme faisant état de la desserte en eau potable et du raccordement aux réseaux publics existants ; qu'il ne peut davantage se prévaloir de ce que le raccordement de son terrain au réseau existant de distribution d'eau potable de la commune de La-Bussière-sur-Ouche entraînerait des frais importants en raison de la configuration des lieux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté sa requête ;

Sur les conclusions de la commune de Saint-Jean-de-Boeuf et de la communauté de communes de la vallée de l'Ouche tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Saint-Jean-de-Boeuf et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu de mettre à sa charge une somme quelconque au titre des frais exposés par la communauté de communes de la vallée de l'Ouche qui n'a pas la qualité de partie à la présente instance, dès lors que le litige n'est pas relatif à la distribution de l'eau potable dont la compétence lui a été transférée par la commune de Saint-Jean-de-Boeuf ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. est rejetée.

Article 2 : M. versera à la commune de Saint-Jean-de-Boeuf la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la communauté de communes de la vallée de l'Ouche tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean , à la commune de Saint-Jean-de-Boeuf et à la communauté de communes de la vallée de l'Ouche.

Délibéré après l'audience du 2 septembre 2011 à laquelle siégeaient :

M. Givord, président,

M. Seillet et Mme Dèche, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 20 septembre 2011.

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N° 10LY00296

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY00296
Date de la décision : 20/09/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

27-03-01 Eaux. Travaux. Captage des eaux de source.


Composition du Tribunal
Président : M. GIVORD
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : SCP MARQUE - MONNERET - MARQUE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-09-20;10ly00296 ?
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