La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/09/2011 | FRANCE | N°09LY02965

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 20 septembre 2011, 09LY02965


Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2009, présentée pour la SCP D'HUISSIERS DESCHAMPS ROSSIGNOL ;

La SCP D'HUISSIERS DESCHAMPS ROSSIGNOL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701379 du 22 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'état exécutoire émis à son encontre le 5 juin 2007 pour un montant de 5 797,03 euros ;

2°) de la décharger de la somme de 5 797,03 euros ;

3°) de mettre à la charge du centre national pour l'aménagement des structures des exploi

tations agricoles (CNASEA) une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code...

Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2009, présentée pour la SCP D'HUISSIERS DESCHAMPS ROSSIGNOL ;

La SCP D'HUISSIERS DESCHAMPS ROSSIGNOL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701379 du 22 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'état exécutoire émis à son encontre le 5 juin 2007 pour un montant de 5 797,03 euros ;

2°) de la décharger de la somme de 5 797,03 euros ;

3°) de mettre à la charge du centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (CNASEA) une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que l'état exécutoire a été signé par une personne incompétente, qu'il est insuffisamment motivé ; que l'action en répétition de l'indu est mal dirigée ; qu'en tout état de cause, le montant de l'indu est surévalué ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu la mise en demeure adressée le 7 avril 2011 à la SCP Deygas-Perrachon-Bes et associés, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2011, présenté pour l'agence de services et de paiement, qui a succédé au CNASEA, qui conclut au rejet de la requête et demande la condamnation de la société requérante à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que l'état exécutoire a été signé par une personne compétente, est suffisamment motivé ; que l'action en répétition de l'indu est bien dirigée ; que le montant de la créance est exact ;

Vu la lettre en date du 27 juin 2011, informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ;

Vu le mémoire, enregistré le 11 juillet 2011, présenté pour la SCP D'HUISSIERS DESCHAMPS ROSSIGNOL qui persiste dans ses conclusions et moyens et soutient, en outre, que la juridiction administrative est compétente pour juger ce litige ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 juillet 2011, présenté pour l'agence de services et de paiement qui persiste dans ses conclusions et moyens et soutient, en outre, que la juridiction administrative est compétente pour juger ce litige ;

Vu le mémoire, enregistré le 8 août 2011, présenté pour la SCP D'HUISSIERS DESCHAMPS ROSSIGNOL qui persiste dans ses conclusions et moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2011 :

- le rapport de M. Givord ;

- les observations de Me Martinet-Beunier, représentant la SCP D'HUISSIERS DESCHAMPS ROSSIGNOL et de Me Cottin, représentant l'agence de services et de paiement ;

- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

La parole ayant été, de nouveau, donnée aux parties présentes ;

Considérant qu'à la demande de la caisse de mutualité sociale agricole de l'Allier et pour obtenir le paiement de cotisations dues à cet organisme, au titre des années 1999 à 2001, par un exploitant agricole, la société civile professionnelle requérante, huissier de justice, a signifié le 11 septembre 2002 au centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (CNASEA) une saisie conservatoire pour un montant de 5 000,46 euros sur les sommes que ce centre pouvait être amené à verser à l'exploitant agricole au titre de la prime à l'herbe (PMSEE) et de l'indemnité compensatoire de handicaps naturels (ICHN) ; qu'après la signification, le 18 avril 2003, d'un acte de conversion de la saisie conservatoire en saisie attribution pour un montant de 5 096,28 euros, le CNASEA a versé les 2 juillet et 12 novembre 2003 diverses sommes pour un montant total excédant celui faisant l'objet de la saisie attribution ; que par un état exécutoire du 5 juin 2007, le CNASEA a mis à la charge de la société civile professionnelle la somme de 5 797,03 euros, montant du trop versé à l'étude d'huissiers ; que par la présente requête, la SCP D'HUISSIERS DESCHAMPS ROSSIGNOL demande à la Cour d'annuler le jugement du 22 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire du 5 juin 2007 et de la décharger de la somme de 5 797,03 euros ;

Considérant que les cotisations dues à une caisse de mutualité sociale agricole par un exploitant agricole ont la nature d'une créance de droit privé ; que les sommes versées par le CNASEA, en exécution d'une saisie attribution, à l'huissier chargé par la caisse de mutualité sociale agricole du recouvrement de ces cotisations ont la même nature alors même que les primes et indemnités que le CNASEA devait payer à l'exploitant agricole constituaient des créances de droit public ; que dès lors, le litige relatif au bien-fondé de l'état exécutoire émis pour obtenir de l'huissier le reversement d'une somme versée indûment pour l'exécution de la saisie attribution ne ressort pas de la compétence de la juridiction administrative ; que par suite, le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand qui n'a pas rejeté la demande dont il était saisi comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître est irrégulier et doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu pour la Cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées par la SCP D'HUISSIERS DESCHAMPS ROSSIGNOL ; que pour les motifs précédemment exposés, ces conclusions doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la SCP D'HUISSIERS DESCHAMPS ROSSIGNOL la somme que l'agence de services et de paiement demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par la SCP D'HUISSIERS DESCHAMPS ROSSIGNOL soient mises à la charge de l'agence, qui n'est pas la partie perdante ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 22 octobre 2009 est annulé. La demande de la SCP D'HUISSIERS DESCHAMPS ROSSIGNOL est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : Les conclusions de l'agence de services et de paiement tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCP D'HUISSIERS DESCHAMPS ROSSIGNOL et à l'agence de services et de paiement.

Délibéré après l'audience du 2 septembre 2011, à laquelle siégeaient :

- M. Givord, président de la formation de jugement,

- M. Seillet, premier conseiller,

- Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 20 septembre 2011.

''

''

''

''

1

2

N° 09LY02965


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY02965
Date de la décision : 20/09/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

17-03-02 Compétence. Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction. Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel.


Composition du Tribunal
Président : M. GIVORD
Rapporteur ?: M. Pierre Yves GIVORD
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : SCP VIGNANCOUR DISCHAMP

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-09-20;09ly02965 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award