Vu la requête, enregistrée le 13 août 2010 au greffe de la Cour, présentée pour la société anonyme (SA) SOCIETE D'EXPLOITATION DES TRANSPORTS CHAZOT, dont le siège est 1 rue Marcellin Allard, BP 12, à Saint Etienne Cedex 2 (42011), représentée par son président et directeur général en exercice ;
La SA SOCIETE D'EXPLOITATION DES TRANSPORTS CHAZOT demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0902448, en date du 22 juin 2010, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser les intérêts moratoires sur les remboursements de taxe sur la valeur ajoutée dont elle a bénéficié en 2006 à raison de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les péages autoroutiers qu'elle a acquittés du 1er janvier 1996 au 31 décembre 2000 ;
2°) d'ordonner le paiement de ces intérêts moratoires ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 750 euros pour la première instance et de 750 euros pour l'instance d'appel, soit au total 1 500 euros, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient qu'elle a exercé implicitement mais nécessairement une action tendant à l'exercice d'un droit à déduction, laquelle ouvre droit au paiement d'intérêts moratoires, conformément aux dispositions de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ; qu'en effet, toute demande de remboursement d'impôt visée à l'article L. 190 du livre des procédures fiscales peut être traitée comme une réclamation au sens de l'article L. 208 du même livre, même si le droit au remboursement ne procédait pas à l'origine d'une erreur commise par le service ou le contribuable ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 février 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, tendant au rejet de la requête de la SA SOCIETE D'EXPLOITATION DES TRANSPORTS CHAZOT ; le ministre soutient que l'imputation de taxes sur les déclarations de chiffre d'affaires, qui ne donne lieu à aucune restitution, en l'absence de demande de remboursement de la taxe qui pourrait éventuellement être excédentaire, ne saurait donner lieu à l'octroi d'intérêts moratoires ; que l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ne vise que les remboursements effectués au profit d'un contribuable en conséquence d'un dégrèvement prononcé par le juge ou par l'administration et consécutif à la présentation d'une réclamation contentieuse entrant dans les prévisions de l'article L. 190 du même livre ; que le seul fait qu'un contribuable entende exercer un droit à déduction n'implique pas que sa demande se situe dans le cadre contentieux défini par l'article L. 190 du livre des procédures fiscales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juillet 2011 :
- le rapport de M. Montsec, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ;
Sur les conclusions tendant au versement d'intérêts moratoires :
Considérant que la SA SOCIETE D'EXPLOITATION DES TRANSPORTS CHAZOT, société de transport routier usager des autoroutes exploitées par différentes sociétés concessionnaires, a acquitté au cours de la période allant de 1996 à 2000 des péages ayant été soumis à la taxe sur la valeur ajoutée ; que l'administration fiscale a précisé les modalités d'exercice du droit à déduction de la taxe exigible au titre de ces péages, reconnu aux transporteurs routiers assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 271 du code général des impôts, dans les réponses ministérielles à MM. Rochebloine et Boisserie, députés, publiées aux JOAN des 5 décembre 2006 et 26 décembre 2006 nos 107775 et 109923, p. 12745 et 13646, aux termes desquelles les entreprises de transport routier sont fondées à récupérer la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux péages qu'elles ont acquittés entre 1996 et 2000, soit par voie d'imputation directe sur leur déclaration de chiffre d'affaires et le cas échéant par le remboursement de crédit de taxe en résultant, soit par voie de réclamation contentieuse à l'appui desquelles elles devront apporter [des] justificatifs. ; que la SA SOCIETE D'EXPLOITATION DES TRANSPORTS CHAZOT indique avoir imputé la taxe litigieuse sur ses déclarations de chiffre d'affaires CA3 souscrites au cours de l'année 2006 ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales : Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts. Les intérêts courent du jour du paiement. Ils ne sont pas capitalisés. (...) ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. (...) IV. La taxe déductible dont l'imputation n'a pu être opérée peut faire l'objet d'un remboursement dans les conditions, selon les modalités et dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat. (...) ; qu'aux termes de l'article 242-0 A de l'annexe II au même code : Le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée déductible dont l'imputation n'a pu être opérée doit faire l'objet d'une demande des assujettis. Le remboursement porte sur le crédit de taxe déductible constaté au terme de chaque année civile ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la SA SOCIETE D'EXPLOITATION DES TRANSPORTS CHAZOT a imputé la taxe ayant grevé les péages, acquittée avant le 1er janvier 2001, sur la taxe sur la valeur ajoutée due ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'un excédent de taxe déductible aurait alors fait l'objet d'une demande de remboursement, dont l'obtention eût été susceptible de caractériser un dégrèvement contentieux de même nature que celui prononcé par un tribunal au sens de l'article L. 208 précité du livre des procédures fiscales, dans les conditions fixées par les articles 242-0 A et suivants de l'annexe II au code général des impôts, ni même, contrairement à ce que soutient la société requérante, d'une réclamation sur le fondement de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales ; que le montant de la taxe que la SA SOCIETE D'EXPLOITATION DES TRANSPORTS CHAZOT a imputée sur ses déclarations ne peut, par suite, ouvrir droit au versement d'intérêts moratoires sur le fondement des dispositions de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA SOCIETE D'EXPLOITATION DES TRANSPORTS CHAZOT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SA SOCIETE D'EXPLOITATION DES TRANSPORTS CHAZOT demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SA SOCIETE D'EXPLOITATION DES TRANSPORTS CHAZOT est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA SOCIETE D'EXPLOITATION DES TRANSPORTS CHAZOT Xet au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.
Délibéré après l'audience du 7 juillet 2011, à laquelle siégeaient :
M. Duchon-Doris, président de chambre,
M. Montsec, président-assesseur,
M. Raisson, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 29 août 2011.
''
''
''
''
1
2
N° 10LY02075
sh