Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2010, présentée pour M. Claude B, domicilié ... et Mme Yvette B épouse , domiciliée ... agissant en qualité d'héritiers de Mme Suzanne B ;
Les requérants demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0804453 en date du 18 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de Mme Suzanne B tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Saint Martin d'Uriage (Isère) du 4 juillet 2008 approuvant le plan local d'urbanisme en tant qu'elle classe en zone A la parcelle AL 857 ;
2°) d'annuler la délibération litigieuse dans la mesure susmentionnée ;
3°) de mettre à la charge de la commune le versement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Les requérants soutiennent que c'est à tort que leur parcelle AL 857 a été placée en zone A ; qu'elle est bordée sur trois côtés par des constructions en zone UD ; qu'elle est desservie par le réseau d'eau potable ; qu'il n'y a pas de rupture d'urbanisation ; qu'elle ne présente aucun intérêt agricole ; que ce classement procède d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 21 décembre 2010, présenté pour la commune de Saint Martin d'Uriage qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants d'une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La commune soutient que la requête d'appel est irrecevable à défaut d'avoir été accompagnée du jugement attaqué comme le prévoit l'article R. 751-5 du code de justice administrative ; que le classement de cette parcelle en zone A n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation même si elle est contiguë au hameau de Bouloud ; qu'elle ouvre sur une vaste zone forestière ; que cette parcelle correspondant à un triangle formé par des chemins ruraux a une vocation agricole ; que ce classement est en cohérence avec le PADD et la loi montagne ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2011 :
- le rapport de M. Fontbonne, président ;
- les observations de Me Marie, avocat de la commune de Saint Martin d'Uriage ;
- les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;
- la parole ayant à nouveau été donnée à la partie présente ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que dans les termes où elles sont rédigées, la demande devant le tribunal administratif et la requête d'appel doivent être regardées comme tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal approuvant le PLU seulement en tant qu'elle classe en zone A la parcelle AL 857 appartenant aux requérants ;
Sur la fin de non-recevoir opposée à la commune :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier qu'une copie du jugement attaqué était jointe à la requête d'appel ; que la fin de non-recevoir opposée par la commune tirée de la méconnaissance de l'article R. 751-5 du code de justice administrative doit être écartée comme manquant en fait ;
Sur la légalité du classement de la parcelle AL 857 :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme : Les zones agricoles sont dites zones A. Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la parcelle en cause AL 857 d'une superficie de 2 000 m2 s'inscrit dans un espace en nature de taillis et friche compris entre une zone pavillonnaire et une vaste zone forestière de haute futaie ; que, si cet espace serait susceptible de retrouver une vocation agricole orientée notamment vers l'élevage, il se trouve inséré entre la zone pavillonnaire, la forêt et la zone entourant les bâtiments d'une centre équestre qui, placée dans la même situation de transition entre la zone habitée et la forêt, a reçu un classement en zone UD a ; qu'il forme ainsi un espace réduit d'accès malaisé dont l'intérêt pour l'agriculture est limité ; que la commune ne peut, par suite, soutenir que les objectifs énoncés par le PADD et tendant à conforter l'agriculture, s'opposeraient à un autre classement ; que les requérants sont, dès lors, fondés à soutenir que le classement en zone A de leur parcelle ne jouxtant pas immédiatement la zone forestière mais contiguë à la zone pavillonnaire, sans que le chemin rural de La Combette constituant un simple sentier délimite un compartiment de terrain différent, est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; que, par ailleurs, en toute hypothèse, les difficultés d'alimentation en eau du secteur seulement alléguées sans précision par la commune, ne peuvent, en elles-mêmes, justifier le classement en zone A ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté la demande de Mme Suzanne B ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué et la délibération du conseil municipal de Saint Martin d'Uriage du 4 juillet 2008 approuvant le PLU en tant qu'elle classe en zone A la parcelle AL 857 ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que les conclusions de la commune tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées dès lors qu'elle est partie perdante ; que sur le fondement des mêmes dispositions, il y a lieu de mettre à sa charge le versement à M. Claude B et Mme Yvette B d'une somme de 600 euros chacun ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 18 juin 2010 est annulé.
Article 2 : La délibération du conseil municipal de Saint Martin d'Uriage du 4 juillet 2008 approuvant le plan local d'urbanisme est annulée en tant qu'elle classe en zone A la parcelle AL 857.
Article 3 : Sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la commune de Saint Martin d'Uriage versera une somme de 600 euros à M. Claude B et une somme de 600 euros à Mme Yvette B.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Saint Martin d'Uriage tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Claude B, à Mme Yvette B épouse et à la commune de Saint Martin d'Uriage.
Délibéré après l'audience du 21 juin 2011 à laquelle siégeaient :
M. Fontbonne, président de la formation de jugement,
M. Bézard, président,
M. Chenevey, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 16 août 2011.
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N° 10LY01700