Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2010, présentée pour la Société BOUYGUES IMMOBILIER, dont le siège social est sis 3 boulevard Gallieni à Issy-Les-Moulineaux cedex (92445) ;
La Société BOUYGUES IMMOBILIER demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0703665, 0703765, 0805628 du Tribunal administratif de Grenoble du 29 avril 2010 qui, à la demande de M. B, M. C et de Mme A a annulé l'arrêté du 1er juin 2007 par lequel le maire de la commune de Grenoble a délivré un permis de construire un ensemble immobilier de 25 logements à la Société BOUYGUES IMMOBILIER et l'arrêté du 14 octobre 2008 par lequel il a délivré un permis de construire modificatif à cette même société ;
2°) de mettre à la charge solidaire de M. B, M. C et de Mme A le versement de la somme de 3 000 euros à la Société BOUYGUES IMMOBILIER en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que l'article UM-C-6 du règlement du PLU prévoit la faculté d'implanter les plans de façade de la construction soit à l'alignement soit en retrait de 3 mètres, avec un traitement paysager entre la voie et la construction ; que l'article UM-C12 est respecté en ce qui concerne la superficie et permet une mixité d'usage au bénéfice des véhicules deux roues motorisés ;
Vu le mémoire, enregistré le 10 novembre 2010, présenté pour M. B, M. C et Mme A ; ils concluent au rejet de la requête ; ils demandent que la Société BOUYGUES IMMOBILIER soit condamnée à leur verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que le PLU de Grenoble ne pouvait décider d'un emplacement réservé, de part et d'autre, du Chemin de la Madeleine qui est une voie privée ; que le permis litigieux qui se fonde dans au moins trois de ses éléments sur l'existence d'emplacements réservés Chemin de la Madeleine en devient illégal ; que l'article UM-C 6 du règlement du PLU a été méconnu ; que la hauteur de référence du projet est supérieure à ce qu'autorise le PLU ; que l'illégalité du PLU sur la question de l'emplacement réservé le long du chemin de la Madeleine rend illégal l'article 2 du permis contesté ; que les accès sont insuffisants au regard des articles 3-1 et 3-2 du règlement de la zone UM-C et de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme ; que l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme est méconnu ; que l'article R. 421-7-1 du code de l'urbanisme a été méconnu ; que l'article UM-C 1.11 a été méconnu ; que l'article UM-C 12 a été méconnu ; que l'article UM-C 7 du PLU est méconnu en matière de respect des propriétés avoisinantes et du tissu existant ; que le projet de construction méconnaît les dispositions du PLU relatives au nombre de niveaux autorisés ; que l'auteur de la décision attaquée n'a pas pleinement mis en oeuvre sa compétence s'agissant de l'article 1.15 du PLU et de l'article 4.2.3 de la zone UMC du PLU ; que l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme a été méconnu ;
Vu l'ordonnance en date du 17 novembre 2010 fixant la clôture d'instruction au 22 décembre 2010, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire, enregistré le 22 décembre 2010, présenté pour la Société BOUYGUES IMMOBILIER ; elle conclut aux mêmes fins que la requête ;
Vu l'ordonnance en date du 27 décembre 2010 portant réouverture de l'instruction ;
Vu l'avis adressé aux parties le 27 mai 2011 pour les informer en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative que la décision de la Cour est susceptible d'être fondée sur un moyen d'ordre public ;
Vu le mémoire, enregistré le 14 juin 2011, présenté pour la Société BOUYGUES IMMOBILIER ; elle demande à la Cour de lui donner acte du désistement pur et simple de sa requête ;
Vu le mémoire, enregistré le 20 juin 2011, présenté pour M. B et autres ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 21 juin 2011, présentée pour M. B et autres ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2011 :
- le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller ;
- les observations de M. D, en tant que sachant, représentant Mme A ;
- les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;
- la parole ayant été à nouveau donnée à la partie présente ;
Considérant que le désistement d'instance de la Société BOUYGUES IMMOBILIER est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, au titre de la présente instance, de mettre à la charge de la Société BOUYGUES IMMOBILIER le versement de la somme de 240 euros chacun à M. B, M. C et Mme A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 10LY01534 de la Société BOUYGUES IMMOBILIER.
Article 2 : La Société BOUYGUES IMMOBILIER versera la somme globale de 240 euros chacun à M. B, M. C et Mme A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la Société BOUYGUES IMMOBILIER, à M. Mahmoud B, à M. Alain C et à Mme Aline A.
Délibéré après l'audience du 21 juin 2011, à laquelle siégeaient :
M. Fontbonne, président de la formation de jugement,
M. Chenevey et Mme Chevalier-Aubert, premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 16 août 2011.
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N° 10LY01534