Vu la requête, enregistrée le 13 avril 2010, présentée pour M. Marc A, domicilié ... ;
M. MEUNIER-CARRUS-VINCENT demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0801859 en date du 11 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Montferrat (Isère) du 25 février 2008 approuvant le plan local d'urbanisme en tant qu'il classe en zone N la parcelle A181 ;
2°) d'annuler la délibération litigieuse dans la mesure susmentionnée ;
3°) de mettre à la charge de la commune le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Le requérant soutient que les conseillers municipaux, n'ont pas disposé avant la séance d'éléments d'information suffisant sur le projet de PLU ; que le classement en zone N identifiée comme zone à protéger, d'un secteur affecté de longue date au camping procède d'une erreur manifeste d'appréciation ; que ce classement n'est pas en cohérence avec le PADD qui vise à organiser l'activité touristique ; que ce classement qui exclut toute possibilité de développement du camping porte atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu la mise en demeure de présenter un mémoire en défense adressée le 27 septembre 2010 à la commune de Montferrat ;
Vu l'ordonnance fixant la clôture d'instruction au 22 avril 2011 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2011 :
- le rapport de M. Fontbonne, président ;
- les observations de Me Couderc, substituant Me Mouronvalle représentant la SCP Lachat-Mouronvalle-Gourounian, avocat de M. A, et celles de Me Galliard, avocat de la commune de Montferrat ;
- les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;
- la parole ayant été à nouveau donnée aux parties présentes ;
Sur la légalité externe :
Considérant que le moyen tiré de ce que les conseillers municipaux n'auraient pas, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 2121.13 du code général des collectivités territoriales, disposé d'une information suffisante sur le document d'urbanisme soumis à leur approbation repose sur de simples affirmations et n'est pas assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'en tout état de cause ce moyen de légalité externe procède d'une cause juridique distincte des seuls moyens de légalité interne énoncés en première instance et doit être écarté comme non recevable ;
Sur la légalité interne :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme : Les zones naturelles et forestières sont dites zones N. Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. ;
Considérant que la parcelle en cause sur laquelle le requérant exploite un terrain de camping-caravaning, est classée en zone N et pour partie en sous-secteur Nc ; que si le règlement de la zone N exclut les constructions nouvelles ainsi que le stationnement des caravanes, les équipements et installations nécessaires à l'activité touristique et le stationnement de caravanes sont admis au sein du sous-secteur Nc ;
Considérant que cette parcelle s'inscrit dans une vaste zone naturelle au sud du hameau du Vernay et en bordure du lac de Paladru ; que le classement retenu qui permet l'implantation des équipements communs nécessaires à l'exploitation du camping ainsi que l'accueil des caravanes, permet la poursuite de cette activité et son adaptation à la demande de la clientèle ; qu'elle n'est pas incompatible avec l'objectif du projet d'aménagement et de développement durable prévoyant de disposer d'un hébergement de plein air de qualité et avec les orientations du schéma de secteur du pays voironnais préconisant de limiter l'offre d'hébergement de plein air ; qu'il ne représente pas davantage une atteinte disproportionnée à la liberté du commerce et de l'industrie ; que ledit classement n'est ainsi entaché ni d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que les conclusions du requérant tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées dès lors qu'il est partie perdante ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. Marc A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A et à la commune Montferrat.
Délibéré après l'audience du 21 juin 2011 à laquelle siégeaient :
M. Fontbonne, président de la formation de jugement,
M. Bézard, président,
M. Chenevey, premier-conseiller.
Lu en audience publique, le 16 août 2011.
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N°10LY00839