Vu la requête, enregistrée le 8 avril 2010, présentée pour M. Yves MEUNIER- - CARRUS VINCENT, domicilié ... ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0801983 en date du 11 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Montferrat (Isère) du 25 janvier 2008 approuvant le plan local d'urbanisme en tant qu'il classe en zone N la parcelle AI75 ;
2°) d'annuler la délibération litigieuse dans la mesure susmentionnée ;
3°) de mettre à la charge de la commune le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative ;
Le requérant soutient que le classement de la parcelle A175 est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'elle est placée au coeur du hameau de Verney, entourée d'un lotissement, d'un camping et d'habitations ; qu'elle est desservie par les réseaux ; que ce classement est incompatible avec les orientations du schéma de cohérence territoriale et du schéma de secteur du pays voironnais ; que ces documents visent à éviter l'étalement urbain et conforter les hameaux existants ;
Vu le mémoire, enregistré le 12 mai 2010, présenté pour la commune de Montferrat qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de la justice administratif. Elle soutient que la parcelle en cause était auparavant entièrement classée en zone ND ; qu'elle est séparée du hameau du Verney ; que son classement n'est par suite pas incompatible avec le schéma de cohérence territoriale et le schéma de secteur du pays voironnais ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2011 :
- le rapport de M. Fontbonne, président ;
- les observations de Me Galliard, avocat de la commune de Montferrat ;
- les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;
- la parole ayant été à nouveau donnée à la partie présente ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme : Les zones naturelles et forestières sont dites zones N. Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. ;
Considérant que la parcelle en cause forme un triangle entre le chemin du tour du lac de Paladru et une voie communale ; qu'elle s'inscrit dans un secteur constitué d'un ensemble de terrains restés à l'état naturel au sud du hameau du Vernay ; que tant le projet d'aménagement et de développement durable que le schéma de secteur du pays voironnais, dont les objectifs visent à privilégier l'urbanisation à l'intérieur des hameaux n'impliquent pas de rendre constructibles les terrains placés à leur périphérie ; que l'ensemble du secteur était d'ailleurs classé en zone ND au POS précédemment en vigueur ; que par suite, et alors même que la parcelle est desservie par les réseaux, son classement en zone N ne procède pas d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que les conclusions du requérant tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées dès lors qu'il est partie perdante ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Montferrat présentées sur le fondement des mêmes dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. Yves A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Montferrat tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A et à la commune de Montferrat.
Délibéré après l'audience du 21 juin 2011, à laquelle siégeaient :
M. Fontbonne, président de la formation de jugement,
M. Bézard, président,
M. Chenevey, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 16 août 2011.
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N°10LY800