Vu la requête enregistrée le 15 décembre 2009, présentée pour M. Christian A, domicilié ... ;
M. A demande à la Cour administrative d'appel de Lyon :
1°) d'annuler le jugement n° 0802137 en date du 8 octobre 2009 du Tribunal administratif de Dijon qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 mai 2008 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a crée une zone de développement de l'éolien sur le territoire des communes de Chaume-les -Baigneux, Fontaines-en-Duesmois et Lucenay-le-Duc ;
2°) d'annuler l'arrêté précité du 15 mai 2008 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient qu'il a intérêt pour agir puisque l'acte attaqué fait grief ; que les conseillers municipaux ont cru voter pour un simple projet ; que les délibérations des trois communes ont été prises en des termes rigoureusement identiques ; que c'est la société bénéficiaire qui a établi le dossier de demande ; que l'arrêté attaqué vise une délibération de la communauté de communes du pays Châtillonais, alors que la commune de Lucenay-Le-Duc n'est pas membre de cet établissement de coopération communale ; que la création d'une ZDE sur le site particulièrement sensible du plateau du Duesmois est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que les graphiques du dossier montrent que les éoliennes de la ZDE sont parfaitement visibles depuis de nombreux sites ; que le potentiel éolien est trop faible ; que le préfet ne pouvait se contenter d'une proposition envisageant deux possibilités différentes de raccordement, alors que l'une portait atteinte à une voie romaine et à un village fortifié et que l'autre dépendait selon la demande, pour des raisons économiques du nombre d'éoliennes finalement implantées ; que le préfet pouvait envisager d'autres sources d'énergie renouvelable ; que la délimitation de la zone pose des problèmes de sécurité publique et de compatibilité avec d'autres projets de développement à caractère national ; que la chapelle du village d'Emorots, située immédiatement entre les deux branches nord ouest de la ZDE a fait l'objet d'une décision de classement à l'inventaire des monuments historiques au mois de mars 2009 ; qu'une plainte pénale a été déposée contre le maire de Fontaines-en-Duesmois ; que des permis de construire ont été déposés pour des éoliennes de 150 mètres au lieu des 130 mètres précisés dans le dossier ;
Vu le mémoire, enregistré le 14 avril 2010, présenté pour la société Eole-Res ; elle demande que son intervention volontaire soit admise ; qu'en tant que producteur elle a intérêt à la confirmation de l'arrêté de création de la ZDE ; qu'elle a déposé deux permis de construire sur le territoire des communes de Chaume-les-Baigneux et Lucenay-le-Duc ;
Vu le mémoire, enregistré le 3 août 2010, présenté pour le ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer ; il conclut au rejet de la requête ;
Il indique reprendre en appel l'intégralité des observations produites par le préfet en première instance ; que le préfet soutenait qu'une ZDE ne porte aucune atteinte à l'environnement et au cadre de vie des habitants ; qu'elle n'autorise qu'à créer des conditions économiques favorables au développement de l'énergie éolienne ; que M. A n'a pas intérêt pour agir ; que la commune de Lucenay-le-Duc est membre de la communauté de communes du Montbardois qui ne possède pas de compétence statutaire pour la création d'une ZDE ; que le projet est compatible avec le site ; que la vitesse du vent est supérieure en tout point à la valeur de 4 m/s ; que l'impact visuel des éoliennes a été analysé ; que la requête d'appel est irrecevable car elle soulève des moyens non présentés en première instance ;
Vu le mémoire, enregistré le 11 février 2011, présenté pour M. A ; il conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; il soutient en outre que l'intervention en défense de la société Eole-Res doit être écartée comme irrecevable dans la mesure où elle ne justifie pas d'un intérêt suffisant lui donnant qualité à intervenir dans cette affaire ;
Vu le mémoire, enregistré le 15 juin 2011, présenté pour la société Eole-Res ; elle conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que la demande de M. A est irrecevable ;
Vu le mémoire, enregistré le 17 juin 2011, présenté pour M. A ; il conclut aux mêmes fins que sa requête ; il soutient, en outre, que les conditions et les conséquences de la création d'une zone de développement de l'éolien n'ont pas été présentées à la population ; que l'étude paysagère et patrimoniale du dossier était insuffisante ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 modifiée relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2011 :
- le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller ;
- les observations de Me Flavigny, avocat de M. A, et celles de Me Berges, représentant la Selarl CGR Legal Avocats, avocat de la société Eole-Res ;
- les conclusions de M. Besson, rapporteur public;
- la parole ayant été à nouveau donnée aux parties présentes ;
Considérant que, par jugement en date du 8 octobre 2009 le Tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 mai 2008 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a créé une zone de développement de l'éolien sur le territoire des communes de Chaume-les-Baigneux, Fontaines-en-Duesmois et Lucenay-le-Duc ; que M. A relève appel de ce jugement ;
Sur l'intervention de la société Eole-Res :
Considérant que la société Eole-Res a intérêt au maintien du jugement attaqué qui rejette, notamment, les conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 mai 2008 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a créé une zone de développement éolien sur le territoire des communes de Chaume-les-Baigneux, Fontaines-en-Duesmois et Lucenay-le-Duc ; qu'ainsi son intervention est recevable ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête et de la demande de première instance :
Considérant, en premier lieu, que M. A soutient que les conseillers municipaux des communes qui ont proposé la création d'une zone de développement éolien se sont mépris sur le sens de leur vote, que leurs délibérations ont été rédigées en termes identiques et que le dossier a été établi par la société instigatrice de ce projet ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, que nonobstant la circonstance que le dossier aurait été établi par une société intéressée au projet et que les délibérations des trois communes sont rédigées en termes identiques, ce qui n'est pas prohibé par des dispositions législatives et règlementaires, que les conseillers municipaux se soient mépris sur le sens de leur vote en proposant cette zone de développement de l'éolien au préfet de la Côte d'or ; qu'aucune disposition législative n'impose que la population locale avant le dépôt de la proposition au préfet soit informée et qu'il y ait une concertation du public ; que, par ailleurs, la circonstance que l'arrêté attaqué vise une délibération de la communauté de communes du pays Châtillonais alors que la commune de Lucenay-Le-Duc n'en est pas membre n'est pas de nature à vicier l'arrêté attaqué ; qu'il n'est pas démontré et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la délibération du conseil municipal de Fontaines-en-Duesmois est un acte inexistant ; que, dès lors les moyens tirés de l'irrégularité des propositions de création de la zone ne peuvent qu'être écartés ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 10-1 de la loi susvisée du 10 février 2000 : Les zones de développement de l'éolien sont définies par le préfet du département en fonction de leur potentiel éolien, des possibilités de raccordement aux réseaux électriques et de la protection des paysages, des monuments historiques et des sites remarquables et protégés. Elles sont proposées par la ou les communes dont tout ou partie du territoire est compris dans le périmètre proposé ou par un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, sous réserve de l'accord de la ou des communes membres dont tout ou partie du territoire est compris dans le périmètre proposé. / La proposition de zones de développement de l'éolien en précise le périmètre et définit la puissance installée minimale et maximale des installations produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent pouvant bénéficier, dans ce périmètre, des dispositions de l'article 10. Elle est accompagnée d'éléments facilitant l'appréciation de l'intérêt du projet au regard du potentiel éolien, des possibilités de raccordement aux réseaux électriques et de la protection des paysages, des monuments historiques et des sites remarquables et protégés. / La décision du préfet du département intervient sur la base de la proposition dans un délai maximal de six mois à compter de la réception de celle-ci, après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites et des communes limitrophes à celles dont tout ou partie du territoire est compris dans la zone de développement de l'éolien. Ces avis sont réputés favorables faute de réponse dans un délai de trois mois suivant la transmission de la demande par le préfet. Le préfet veille à la cohérence départementale des zones de développement de l'éolien et au regroupement des installations afin de protéger les paysages. / Les zones de développement de l'éolien s'imposent au schéma régional éolien défini au I de l'article L. 553-4 du code de l'environnement. ;
Considérant que M. A conteste l'appréciation portée par le préfet quant à la protection du site sensible du plateau du Duesmois ; que, si la création d'une zone de développement de l'éolien ne préjuge en rien de l'octroi ultérieur de permis de construire des éoliennes, dont l'instruction seule permettra d'apprécier la compatibilité du projet avec les lieux avoisinants et la protection des paysages, les dispositions précitées de l'article 10-1 de la loi modifiée susvisée du 10 février 2000, dont l'objet est distinct des autorisations de construire, imposent à l'autorité préfectorale de prendre en compte, dans la délivrance des autorisations de zones de développement de l'éolien, la protection des paysages, des monuments historiques et des sites remarquables et protégés ; qu'il ressort des pièces du dossier, que les éléments produits dans le dossier de demande de création de la zone quant à la protection des paysages, des monuments historiques et des sites remarquables et protégés étaient suffisants, sans que le requérant puisse utilement se prévaloir des instructions détaillées relatives aux zones de développement de l'éolien terrestre du 19 juin 2006 qui sont dépourvues de tout caractère règlementaire ; que le préfet a informé, dans sa décision, les futurs pétitionnaires de permis de construire dans la zone qu'il faudra déterminer avec précision les impacts sur les grands sites tels qu'Alésia et son musée par la ville de Flavigny Ozerain ; que M. A ne peut utilement faire valoir que la chapelle des Emonots a été postérieurement classée ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de l'avis de la commission départementale de la nature, des paysages, et des sites qui s'est réunie le 11 décembre 2007 et du dossier détaillé de proposition de zone présenté par les communes, que le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation en créant une zone de développement de l'éolien de 1 200 hectares sur le plateau agricole du Duesmois, nonobstant la circonstance que des sites remarquables, tel que le site d'Alésia ou de Flavigny-sur-Ozerain sont situés à proximité de la zone ;
Considérant, en troisième lieu, que M. A ne démontre, pas plus en appel, qu'en première instance que le potentiel éolien de la zone serait insuffisant en se référant à une carte de l'éolienne en France de l'Ademe alors que le dossier de demande de création de la zone comporte des éléments précis sur la ressource éolienne dans le secteur qui serait de 5 ,5 m/s à 60 mètres au dessus-du-sol ; que le moyen tiré de l'insuffisance du potentiel doit être écarté ;
Considérant, en quatrième lieu, que conformément aux dispositions précitées, les possibilités de raccordement aux réseaux électriques ont été présentées ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le raccordement pas le poste de Veneray porterait atteinte à la voie romaine et au village fortifié ou que l'autre possibilité envisagée par le raccordement sur la ligne de haute tension ne serait pas économiquement réalisable dans un futur projet d'implantation éolienne ;
Considérant, en cinquième lieu, que M. A ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que des permis de construire ont été déposées dans la zone pour des éoliennes de 150 mètres, que le préfet aurait dû envisager d'autres sources d'énergies renouvelables ou que des problèmes de sécurité vont se poser avec le futur tracé de la ligne TGV Rhin-Rhône ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de M. A tendant à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, lui verse la somme qu'il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE
Article 1er : L'intervention de la société Eole-Res est admise.
Article 2 : La requête n° 09LY02834 de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Christian A, à Société Eole-Res et au ministre de l'écologie, du développement durable des transports et du logement.
Délibéré après l'audience du 21 juin 2011, à laquelle siégeaient :
M. Fontbonne, président de la formation de jugement,
M. Chenevey et Mme Chevalier-Aubert, premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 16 août 2011.
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N° 09LY02834