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02/08/2011 | FRANCE | N°10LY02894

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 02 août 2011, 10LY02894


Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 27 décembre 2010 et régularisée le 29 décembre 2010, présentée pour M. Mohamed Tayeb , domicilié chez M. Haoues B, 31, place de Dômes, à Cournon d'Auvergne (63800) ;

M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000657 en date du 24 juin 2010, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 février 2010 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour portant la mention vie privée

et familiale au titre de son état de santé, l'a obligé à quitter le territoire françai...

Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 27 décembre 2010 et régularisée le 29 décembre 2010, présentée pour M. Mohamed Tayeb , domicilié chez M. Haoues B, 31, place de Dômes, à Cournon d'Auvergne (63800) ;

M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000657 en date du 24 juin 2010, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 février 2010 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale au titre de son état de santé, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé l'Algérie ou tout autre pays dont il aurait la nationalité comme pays de destination de son éloignement ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme, en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale avec autorisation de travailler dans le délai de huit jours à compter de l'arrêt à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation en lui délivrant un récépissé avec autorisation de travailler, et ce dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Il soutient que :

- le document dont le préfet fait état pour tenter de démontrer qu'il pourrait bénéficier des soins appropriés dans son pays d'origine, n'est pas probant ; en tout état de cause, le préfet n'avait aucune idée de la pathologie dont il était atteint, de son côté, il démontre qu'il souffre de troubles psychiatriques post-traumatiques liés à des événements qu'il a vécus en Algérie et qu'il ne pourrait retourner dans ce pays, sans connaître une aggravation de son état de santé ; dès lors, il établit qu'il doit bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 6-7° de l'accord franco-algérien ; dans ces conditions, le préfet était tenu de saisir la commission du titre de séjour ;

- ainsi qu'il a été exposé précédemment, il justifie qu'il doit bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 6-7° de l'accord franco-algérien ;

- dès lors qu'il a fait des efforts d'intégration particulièrement importants au sein de la société française et qu'il est atteint de graves problèmes de santé, le refus de titre méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- l'obligation de quitter le territoire est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre ;

- dès lors que le seul traitement adapté à son état de santé qu'il a pu suivre a été dispensé en France, l'obligation de quitter le territoire méconnait les dispositions de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France ;

- cette décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre et de celle de l'obligation de quitter le territoire ;

- la décision fixant le pays de destination méconnait les dispositions de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- dès lors qu'il ne pourrait bénéficier de traitement approprié à son état de santé en Algérie et qu'il court le risque de traitements inhumains et dégradants en retournant dans ce pays, la décision fixant le pays de destination méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le mémoire enregistré le 15 février 2011, présenté par le préfet du Puy-de-Dôme, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- dès lors que M. ne remplit pas les conditions pour obtenir la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 6-7° de l'accord franco-algérien, la commission du titre de séjour ne devait pas être consultée ;

- contrairement à ce que prétend le requérant, à la date de la décision attaquée, il avait connaissance de la pathologie dont il souffrait et il justifie du fait que cette pathologie est pleinement traitée par les autorités médicales algériennes ;

- dès lors qu'il n'est plus hébergé par son seul parent en France, la circonstance qu'il bénéficierait du soutien de sa soeur et de son beau-frère est inopérante, qu'il n'établit pas ne plus avoir de contact avec sa famille en Algérie, et qu'il ne justifie pas les efforts d'intégration dans la société française dont il fait état, le refus de titre ne méconnait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- dès lors qu'il peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, les dispositions de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France n'ont pas été méconnues ;

- dès lors que l'absence de traitement médical adapté est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de la décision fixant le pays de destination et que l'intéressé a attendu six mois après la délivrance de son visa pour venir se réfugier en France, ce dernier n'établit pas que son éloignement méconnaitrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 mai 2011, présenté pour M. qui conclut aux mêmes fins ;

Il soutient en outre qu'il serait dans l'incapacité de financer son traitement médical en Algérie ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2011, présenté par le préfet du Puy-de-Dôme qui conclut aux mêmes fins ;

Il soutient en outre que l'intéressé n'apporte aucune précision à l'appui de son moyen tiré de ce qu'il serait dans l'incapacité de financer son traitement médical en Algérie ;

Vu la décision du 16 novembre 2010, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2011 :

- le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

Considérant que M. , de nationalité algérienne, relève appel du jugement en date du 24 juin 2010, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 février 2010 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ;

Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 7° au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays(...) ;

Considérant qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un ressortissant algérien qui en fait la demande au titre des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans son pays d'origine ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause en Algérie ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, le 14 avril 2009, M. a présenté une demande de délivrance de carte de séjour temporaire sur le fondement du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé ; que, par un avis émis le 6 août 2009, confirmé par un second avis émis le 30 septembre 2009, le médecin inspecteur de santé publique a estimé que l'état de santé de M. nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressé ne pouvait pas avoir accès à un traitement approprié en Algérie ; que, par l'arrêté contesté du 19 février 2010, le préfet du Puy-de-Dôme a toutefois rejeté la demande de carte de séjour temporaire, nonobstant l'avis du médecin inspecteur de santé publique, favorable au maintien de M. sur le territoire français pour raison de santé pendant douze mois, après avoir estimé, au vu de renseignements fournis par les services consulaires français à Alger le 16 décembre 2009, que l'offre de soins permettait d'assurer le traitement de toutes les pathologies dans ce pays ; que si le préfet n'est pas lié par l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique pour prendre une décision de refus de délivrance de carte de séjour temporaire sur le fondement du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, il lui appartient néanmoins, si ce médecin a estimé que l'état de santé de l'étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé et que l'intéressé ne peut pas bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, de justifier des éléments qui l'ont conduit à écarter cet avis médical ; que le préfet produit un tableau retraçant les informations délivrées par les autorités consulaires en Algérie, indiquant notamment qu'il existe dans ce pays, une offre de soins disponible sur tout le territoire pour les états dépressifs et les états post-traumatiques ; qu'en produisant ces renseignements dont l'exactitude est établie par les pièces du dossier, le préfet du Puy-de-Dôme doit être regardé comme apportant des éléments suffisants, de nature à justifier son refus de délivrer à M. un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, malgré l'avis contraire du médecin inspecteur de santé publique ; que ces informations fournies par le préfet ne sont pas utilement contredites par les certificats médicaux produits par l'intéressé qui ne nient pas l'existence de soins psychiatriques adaptés en Algérie, dont le requérant, a pu, au demeurant bénéficier avant son entrée en France ; qu'en outre, si l'intéressé fait état du lien qui existerait entre la pathologie dont il souffre et les événements traumatisants qu'il a vécus en Algérie, et si les certificats médicaux produits indiquent qu'une nouvelle exposition en zone pathogène pourrait entraîner une dégradation morale d'une grande gravité, M. , dont la demande d'asile a, au demeurant, été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile, ne démontre pas, par des documents probants, la réalité des événements dont il prétend avoir été la victime dans ce pays, ni, par suite, le lien entre le lieu de ces événements et les troubles dont il se plaint ; qu'enfin M. n'apporte aucune précision à l'appui de son allégation selon laquelle il serait dans l'incapacité de financer son traitement médical en Algérie ; que, par suite, M. n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour a été prise en méconnaissance des dispositions précitées du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant que M. fait valoir qu'il est hébergé en France par sa soeur et son beau-frère, qu'il bénéficie d'une très bonne intégration dans la société française et que, depuis son départ d'Algérie, il n'a plus de contact, ni avec son épouse, ni avec ses enfants ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'entré en France en 2008, l'intéressé ne démontre ni l'existence d'une parfaite insertion sociale, ni l'absence de relation avec sa famille restée en Algérie, ni la proximité de ses liens avec sa soeur et son beau-frère; que, dès lors, compte tenu des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions d'existence du requérant en France, la décision de refus de titre de séjour contestée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus ; qu'elle n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) et qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L.314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls ressortissants algériens qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé, équivalentes à celles de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les ressortissants algériens qui se prévalent de ces stipulations ; que M. ne remplissant pas les conditions du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, le préfet du Puy-de-Dôme n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour avant de prendre à son encontre une décision portant refus de délivrance d'un certificat de résidence algérien sur ce fondement ;

Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision de refus contestée n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle du requérant et notamment sur son état de santé ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, que, compte tenu de ce qui vient d'être dit, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de ce que la décision faisant obligation à M. de quitter le territoire français serait illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour du 19 février 2010 sur laquelle elle se fonde, doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, que pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un certificat de résidence algérien, la décision querellée faisant obligation à M. de quitter le territoire français ne viole ni les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est, dès lors, pas entachée d'erreur de droit, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, la décision susmentionnée n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. n'est pas fondé à exciper, au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination de l'illégalité des décisions portant refus de délivrance de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation qui reprennent ce qui a été précédemment développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment ;

Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. et que ce dernier texte énonce que Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant qu'au soutien de son moyen, M. se prévaut, d'une part, de l'impossibilité pour lui de bénéficier du traitement nécessaire à son état de santé en Algérie, de la circonstance que ses troubles psychologiques trouvant leur source dans ce pays, un retour dans celui-ci aurait pour effet de réactiver le traumatisme subi et, d'autre part, des menaces qui pèsent sur lui ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que, comme il a été dit précédemment, le requérant peut effectivement bénéficier, en Algérie, d'une prise en charge médicale appropriée pour les affections dont il est atteint, alors, au demeurant, que le lien entre les troubles psychologiques dont il souffre et les événements traumatisants qu'il prétend avoir vécu dans ce pays n'est pas avéré ; qu'enfin, M. n'établit pas l'existence de risques actuels et personnels auxquels il serait exposé en cas de retour en Algérie ; que, par suite, la décision désignant le pays de renvoi n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed Tayeb et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.

Délibéré après l'audience du 28 juin 2011, à laquelle siégeaient :

M. Givord, président de formation de jugement,

M. Seillet et Mme Dèche, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 2 août 2011.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY02894
Date de la décision : 02/08/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : FAURE CROMARIAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-08-02;10ly02894 ?
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