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02/08/2011 | FRANCE | N°10LY01674

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 02 août 2011, 10LY01674


Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2010, présentée pour l'ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DURABLE DE ROCHECHINARD ET DU ROYANS, dont le siège est Les Merles à Rochechinard (26190), M. et Mme Alfred D, domiciliés ..., M. et Mme Georges E, domicilié ..., M. et Mme H, domiciliés ..., M. et Mme Jean G, domiciliés ..., M. et Mme A, domiciliés ..., Mme Françoise I, domiciliée ..., M. et Mme J, domiciliés ..., M. Christian M, domicilié ..., M. Daniel D, domicilié ..., M. Jean Michel L, domicilié ..., M. et Mme B, domiciliés ..., M. et Mme K, domiciliés ..., M. et Mme F, dom

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Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2010, présentée pour l'ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DURABLE DE ROCHECHINARD ET DU ROYANS, dont le siège est Les Merles à Rochechinard (26190), M. et Mme Alfred D, domiciliés ..., M. et Mme Georges E, domicilié ..., M. et Mme H, domiciliés ..., M. et Mme Jean G, domiciliés ..., M. et Mme A, domiciliés ..., Mme Françoise I, domiciliée ..., M. et Mme J, domiciliés ..., M. Christian M, domicilié ..., M. Daniel D, domicilié ..., M. Jean Michel L, domicilié ..., M. et Mme B, domiciliés ..., M. et Mme K, domiciliés ..., M. et Mme F, domiciliés ... et M. et Mme C, domiciliés ... et pour la COMMUNE DE ROCHECHINARD et le PARC NATUREL REGIONAL DU VERCORS, intervenants volontaires ;

Les requérants et intervenants demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602699 du 8 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 décembre 2005 par lequel le préfet de la Drôme a autorisé la société Argiles et silices du Royans à exploiter une carrière pour une durée de vingt ans sur le territoire de la COMMUNE DE ROCHECHINARD ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à l'association requérante, à la COMMUNE DE ROCHECHINARD et au PARC NATUREL REGIONAL DU VERCORS ;

Ils soutiennent que la voirie desservant la carrière n'est pas adaptée à la circulation des camions laquelle porte atteinte à la sécurité publique, notamment au droit de l'école de Saint-Nazaire-en-Royans, que l'accès à la carrière empiète sur une propriété privée ; que l'exploitation autorisée crée un risque de glissement de terrain et détruit le site ; que l'arrêté méconnaît la charte de l'environnement et les dispositions de la charte du parc régional du Vercors ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu la mise en demeure adressée le 20 janvier 2011 au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu la mise en demeure adressée le 20 janvier 2011 à la SCP Huglo Lepage et associés, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 février 2011, présenté pour la société Vicat venant aux droits de la société Argiles et silices du Royans, représentée par son directeur général, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation solidaire des appelants à lui verser la somme de 4 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que la requête est irrecevable dès lors qu'elle est insuffisamment motivée et que le jugement attaqué n'est pas produit ; que la requête est mal fondée dès lors que l'accès au site et la voirie desservant la carrière sont suffisants, que l'exploitation autorisée n'est pas de nature à mettre en cause la stabilité générale du massif et à porter atteinte à la qualité touristique du site, que le projet n'est pas incompatible avec la charte du PARC NATUREL REGIONAL DU VERCORS ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2011, présenté par le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que le Tribunal n'a pas méconnu le principe du contradictoire et, pour le reste, s'en remet aux observations présentées par le préfet en première instance ;

Vu l'ordonnance en date du 26 mai 2011 par laquelle la clôture de l'instruction a été fixée au 10 juin 2011 ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le décret n° 97-842 du 9 septembre 1997 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2011 :

- le rapport de M. Givord, président ;

- les observations de Me Galliard, représentant les requérants et intervenants et de Me Berthelon, représentant la société Vicat ;

- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

La parole ayant été, de nouveau, donnée aux parties présentes ;

Considérant que par la présente requête, l'ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DURABLE DE ROCHECHINARD ET DU ROYANS et des personnes demeurant à proximité de la carrière demandent à la Cour d'annuler le jugement du 8 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 décembre 2005 par lequel le préfet de la Drôme a autorisé la société Argiles et silices du Royans, à laquelle a succédé la société Vicat, à poursuivre, pour une durée de vingt ans, l'exploitation de la carrière située au lieu-dit le Favet sur le territoire de la COMMUNE DE ROCHECHINARD et ledit arrêté ;

Sur les interventions :

Considérant que les interventions de la COMMUNE DE ROCHECHINARD et du syndicat mixte du PARC NATUREL REGIONAL DU VERCORS n'ont pas été présentées par mémoire distinct, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 632-1 du code de justice administrative ; que dès lors, elles ne sont pas recevables ;

Sur l'appel :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Considérant que la carrière du Favet, située en bordure d'un chemin rural, est desservie par la route départementale 209 qui rejoint la route nationale 532 dans la traversée de la commune de Saint-Nazaire-en-Royans ;

Considérant que l'arrêté préfectoral a limité à un maximum de quinze mouvements par jour, avec une moyenne de dix mouvements par jour, la circulation des véhicules assurant le transport des matériaux extraits et a relevé que l'exploitant s'engageait à éviter le passage des véhicules devant l'école de Saint-Nazaire en Royans pendant les heures d'entrée et de sortie des enfants et de récréation ; que si la route départementale est en forte pente à l'entrée de l'agglomération de Saint-Nazaire en Royans pour les véhicules en charge, le dénivelé est limité à soixante mètres ; qu'il résulte de l'instruction que, eu égard à son profil et à sa largeur, la route départementale est de nature à permettre, dans des conditions de sécurité satisfaisantes, la circulation des véhicules desservant la carrière ; qu'ainsi, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la circulation des camions induite par l'exploitation de la carrière porterait une atteinte excessive à la sécurité publique ;

Considérant que le litige de droit privé opposant l'exploitant et un propriétaire riverain au sujet de l'accès au chemin rural est sans influence sur la légalité de l'arrêté en litige ;

Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance de la charte de l'environnement n'est pas assorti des précisions permettant à la cour d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant que la charte du parc régional du Vercors, avec laquelle l'arrêté en litige doit être cohérent, ne prévoit pas d'interdiction de principe des carrières ; que la carrière du Favet se situe en limite de ce parc naturel, dans un paysage de collines ne présentant pas de caractère particulier ou remarquable ; qu'elle est d'une surface inférieure à deux hectares et, compte-tenu du relief et des boisements, peu visible ; que le site fera l'objet d'une réhabilitation en fin d'exploitation ; qu'aucune atteinte aux intérêts de l'agriculture ne ressort de l'instruction ;

Considérant que si l'exploitation de la carrière est de nature à entraîner des glissements de terrain superficiels, il ne ressort pas de l'instruction et, notamment des études géologiques produites, que cette exploitation serait de nature à déstabiliser l'ensemble de la colline ; que le préfet de la Drôme a pris en compte le risque d'infiltration des eaux dans la couche calcaire située à la cote 275 et de la disparition corrélative des écoulements superficiels en limitant l'exploitation à la cote 285 de façon à assurer l'étanchéité du fond de l'excavation résultant de l'exploitation ; que dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'arrêté en litige méconnaîtrait la charte du parc régional du Vercors ou porterait atteinte à l'environnement, aux intérêts de l'agriculture et à la sécurité publique ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DURABLE DE ROCHECHINARD ET DU ROYANS et les autres requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 décembre 2005 autorisant la poursuite d'exploitation de la carrière du Favet ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Vicat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l'ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DURABLE DE ROCHECHINARD ET DU ROYANS demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DURABLE DE ROCHECHINARD ET DU ROYANS une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Vicat et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Les interventions de la COMMUNE DE ROCHECHINARD et du syndicat mixte du PARC NATIONAL REGIONAL DU VERCORS ne sont pas admises.

Article 2 : La requête de l'ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DURABLE DE ROCHECHINARD ET DU ROYANS, de M. et Mme D, M. et Mme E, M. et Mme H, M. et Mme G, M. et Mme A, de Mme I, de M. et Mme J, M. M, M. et Mme D, M. L, M. et Mme B, M. et Mme K, M. et Mme F, M. et Mme C est rejetée.

Article 3 : L'ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DURABLE DE ROCHECHINARD ET DU ROYANS versera à la société Vicat, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DURABLE DE ROCHECHINARD ET DU ROYANS, à M. et Mme Alfred D, à M. et Mme Georges E, à M. et Mme H, à M. et Mme Jean G, à M. et Mme A, à Mme Françoise I, à M. et Mme J, à M. et Mme Christian M, à M. et Mme Daniel D, à M. et Mme Jean Michel L, à M. et Mme B, à M. et Mme K, à M. et Mme F, à M. et Mme C, au syndicat mixte du parc naturel régional du Vercors, à la COMMUNE DE ROCHECHINARD, au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et à la société Vicat.

Délibéré après l'audience du 28 juin 2011, à laquelle siégeaient :

M. Givord, président de formation de jugement,

M. Seillet et Mme Dèche, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 2 août 2011.

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N° 10LY01674

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY01674
Date de la décision : 02/08/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

40-02-02 Mines et carrières. Carrières. Autorisation d'exploitation.


Composition du Tribunal
Président : M. GIVORD
Rapporteur ?: M. Pierre Yves GIVORD
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : GALLIARD ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-08-02;10ly01674 ?
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