Vu la requête, enregistrée le 5 février 2010, présentée pour M. Patrice A, domicilié ... ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0604133 du 20 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la chambre de métiers et de l'artisanat de la Haute-Savoie à lui verser la somme de 30 000 euros, en réparation des préjudices résultant de la rupture, le 13 avril 2006, de son contrat de travail ;
2°) de condamner la chambre de métiers et de l'artisanat de la Haute-Savoie à lui verser la somme de 30 000 euros ;
3°) de mettre à la charge de la chambre de métiers et de l'artisanat de la Haute-Savoie une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient qu'il a pris acte, le 13 avril 2006, de la rupture de son contrat de travail du fait de son employeur, en raison d'une exécution déloyale du contrat par celui-ci ; que cette exécution déloyale est établie par l'absence de paiement des heures supplémentaires, les reproches injustifiés qui lui ont été faits et les entraves mises à l'exécution de ses missions ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 août 2010, présenté pour la chambre de métiers et de l'artisanat de la Haute-Savoie qui conclut au rejet de la requête et demande la condamnation du requérant à lui verser la somme de 3 500 euros, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que la requête, tardive, est irrecevable ; que celle-ci n'est pas fondée dès lors qu'elle n'a pas manqué à ses obligations contractuelles, le requérant ne justifiant ni des heures supplémentaires non rémunérées ni qu'il aurait été empêché d'exercer ses fonctions ou fait l'objet de harcèlement ;
Vu les ordonnances en date des 12 octobre 2010 et 22 mars 2011 fixant respectivement la clôture d'instruction au 26 novembre 2010 et la réouverture de l'instruction, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ;
Vu l'arrêté du 19 juillet 1971 portant statut du personnel administratif des chambres de métiers et de l'artisanat ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2011 :
- le rapport de M. Givord, président ;
- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;
Considérant que M. A a été embauché par la chambre de métiers et de l'artisanat de la Haute-Savoie pour assurer l'intendance de l'espace congrès et locaux annexes par un contrat conclu le 21 mai 2002 pour une durée d'un an, reconduit le 15 avril 2003 pour une durée de quatre ans ; que par une lettre adressée au président de la chambre de métiers et de l'artisanat, le 13 avril 2006, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail et a demandé le versement d'une somme de 30 000 euros au titre des indemnités de préavis et de licenciement, d'heures supplémentaires non payées et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ; que par la présente requête, il demande à la Cour d'annuler le jugement du 20 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la chambre de métiers et de l'artisanat à lui verser cette somme et de condamner ladite chambre à lui verser 30 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir présentée par la chambre de métiers et de l'artisanat :
Sur les conclusions tendant au versement d'indemnités consécutives au licenciement :
Considérant que M. A soutient qu'il a été contraint de prendre acte de la rupture de son contrat de travail en raison du refus de la chambre de métiers de régler la question de sa durée de travail et des jours de récupération qui lui étaient dus, de la multiplication des griefs infondés formulés à son égard et du retrait injustifié de certaines de ses fonctions ;
Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article 1.5 de l'annexe portant conditions générales d'emploi des agents contractuels de chambre de métiers, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée normale hebdomadaire de travail, à la demande du chef de service après l'avis du secrétaire général et avec l'accord du président de la chambre de métiers, donne lieu, selon les modalités prévues au règlement des services, à des majorations de salaire ou à des repos compensateurs ; qu'il ressort de l'instruction que même si certaines heures supplémentaires ont été payées ou compensées avec retard, la chambre de métiers n'a pas systématiquement refusé leur paiement ou l'attribution de jours de congé compensateur ; qu'en deuxième lieu, la circonstance que M. A a fait l'objet d'un blâme sans que soit respectée la procédure disciplinaire n'établit pas que le requérant aurait fait l'objet de multiples reproches infondés de la part de l'autorité hiérarchique alors que les pièces qu'il produit montrent qu'il a été à l'origine d'incidents avec des membres du personnel ou des usagers de la chambre de métiers ; qu'en troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que des tâches qui lui avaient été confiées lui auraient été retirées ; qu'au surplus, M. A qui soutenait ne pas pouvoir assurer l'ensemble de ses missions ne peut se plaindre qu'un aménagement de ses fonctions était recherché ; que dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que les responsables de la chambre de métiers et de l'artisanat auraient fait obstacle à l'exercice normal de ses fonctions et auraient ainsi pris une mesure équivalant à un licenciement ; que par suite, les conclusions susmentionnées tendant au versement d'indemnités de préavis et de licenciement et au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant au paiement d'heures supplémentaires :
Considérant que si M. A allègue que des heures supplémentaires qu'il aurait assurées ne lui ont pas été payées ou n'ont pas fait l'objet de repos compensateurs, il ne justifie pas de la réalité de sa créance dont il ne propose d'ailleurs aucune évaluation ; que dès lors, les conclusions susmentionnées doivent être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande susvisée ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la chambre de métiers et de l'artisanat de la Haute-Savoie, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la chambre de métiers et de l'artisanat de la Haute-Savoie et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : M. A versera à la chambre de métiers et de l'artisanat de la Haute-Savoie, une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Patrice A et à la chambre de métiers et de l'artisanat de la Haute-Savoie.
Délibéré après l'audience du 28 juin 2011, à laquelle siégeaient :
M. Givord, président de formation de jugement,
M. Seillet et Mme Dèche, premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 2 août 2011.
''
''
''
''
2
N° 10LY00246
vv