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21/07/2011 | FRANCE | N°10LY01969

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 21 juillet 2011, 10LY01969


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement au greffe de la Cour le 4 août et le 19 octobre 2010, présentés pour M. Paul Pierre Marie A, domicilié La Balasserie Longes à Condrieu (69420) ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0708696 - 0801033 en date du 1er juin 2010, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2006 ;

2°) de pronon

cer ladite réduction et de mettre à la charge de l'Etat les frais qu'il a exposés, no...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement au greffe de la Cour le 4 août et le 19 octobre 2010, présentés pour M. Paul Pierre Marie A, domicilié La Balasserie Longes à Condrieu (69420) ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0708696 - 0801033 en date du 1er juin 2010, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2006 ;

2°) de prononcer ladite réduction et de mettre à la charge de l'Etat les frais qu'il a exposés, non compris dans les dépens ;

M. A soutient que les charges déduites au titre de son revenu foncier de l'année 2006 ont été engagées, dans leur intégralité, pour les appartements qu'il donne en location et sont donc déductibles, en application des articles 28 et 31 du code général des impôts ; que les pensions alimentaires qu'il a versées en 2006 à son épouse, dont il est séparé, doivent être déduites de ses revenus ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 4 mars 2011, le mémoire en défense présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat qui conclut au non-lieu à statuer à concurrence des dégrèvements accordés et au rejet du surplus des conclusions de la requête ; il soutient que les dépenses personnelles, non justifiées ou justifiées par des factures portant son adresse personnelle sans donner de précision sur la destination des produits achetés, ne peuvent être admises en déduction des revenus fonciers du requérant ; que les dépenses justifiées, exposées au titre des assurances et de la contribution sur les revenus locatifs, ont déjà été admises en déduction ; que les honoraires d'avocat d'un montant de 2 000 euros ne se rapportent pas à un litige avec un locataire ; que la contribution sociale généralisée de 1 530 euros a déjà été déduite dans la déclaration de revenus ; que la demande de remboursement de la taxe additionnelle au droit de bail, d'un montant de 829 euros, n'est pas justifiée par une cession ou interruption de location en 2006 ; qu'à défaut de décision de justice lui ordonnant, au titre de l'année 2006, le versement d'une contribution en faveur de son épouse, M. A ne peut obtenir la déduction des sommes qu'il lui a versées à titre de pension alimentaire ;

Vu, enregistré le 20 juin 2011, le mémoire présenté pour M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2011 :

- le rapport de Mme Besson-Ledey, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par une décision du 26 mai 2011, le directeur des services fiscaux du Rhône a décidé d'accorder à M. A un dégrèvement de 235 euros ; qu'à hauteur de ce montant, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les moyens déjà invoqués en première instance et repris en appel tirés, en premier lieu, de ce que M. A aurait justifié, par la production de factures, les dépenses de travaux et d'entretien qu'il aurait réalisés dans des logements donnés en location et dont il a demandé la déduction de ses revenus fonciers au titre de l'année 2006, en second lieu, de ce que la charge, constituée par la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, ainsi que la somme de 2 000 euros, correspondant à des honoraires d'avocat engagés pour la défense de ses intérêts dans le cadre de l'imposition de ses revenus fonciers au titre de l'année 1998, et, la prime d'assurance, faisant l'objet d'une facture AGF à hauteur de 142 euros, devaient également être déduites de ses revenus fonciers et, en troisième lieu, de ce que la pension alimentaire qu'il a versée à son épouse, dont il est séparé, devait être déduite de ses revenus ;

Considérant que M. A ne justifie pas que les sommes de 667,20 euros et de 1 453 euros, qu'il a acquittées en 2006, correspondraient au paiement de la contribution sur les revenus locatifs pour 1998 et 2005, dont il pourrait obtenir la déduction de ses revenus fonciers ;

Considérant, enfin, que la somme de 268,30 euros, versée au titre d'un appel de cotisation d'assurance par la société AXA, a déjà été admise par l'administration, en déduction des revenus fonciers du requérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander des déductions supplémentaires à celles que l'administration lui a déjà accordées, ni à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que les conclusions qu'il a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, en tout état de cause, être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A à concurrence de la somme de 235 euros.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Paul Pierre Marie A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 23 juin 2011 à laquelle siégeaient :

M. Duchon-Doris, président de chambre,

M. Montsec, président-assesseur,

Mme Besson-Ledey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 21 juillet 2011.

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N° 10LY01969


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY01969
Date de la décision : 21/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus fonciers.


Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: Mme Laurence BESSON-LEDEY
Rapporteur public ?: M. MONNIER
Avocat(s) : VIA JURIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-07-21;10ly01969 ?
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