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07/07/2011 | FRANCE | N°10LY01138

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 07 juillet 2011, 10LY01138


Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2010, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DE LA REGION D'ANNECY, représenté par son directeur en exercice, dont le siège est situé 1, avenue de l'Hôpital à Metz-Tessy (74370) ;

Le CENTRE HOSPITALIER DE LA REGION D'ANNECY demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0503179-0503476-0505352-0603223-0605905 du 9 février 2010 du Tribunal administratif de Grenoble en tant que, par ses articles 3 à 6, il l'a déclaré responsable des conséquences dommageables de l'éviction irrégulière du processus de cession du terrain lui a

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Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2010, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DE LA REGION D'ANNECY, représenté par son directeur en exercice, dont le siège est situé 1, avenue de l'Hôpital à Metz-Tessy (74370) ;

Le CENTRE HOSPITALIER DE LA REGION D'ANNECY demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0503179-0503476-0505352-0603223-0605905 du 9 février 2010 du Tribunal administratif de Grenoble en tant que, par ses articles 3 à 6, il l'a déclaré responsable des conséquences dommageables de l'éviction irrégulière du processus de cession du terrain lui appartenant à la société Eiffage immobilier Centre Est et a ordonné une mesure d'expertise en vue de déterminer le préjudice de toute nature et notamment financier subi par ladite société ;

2°) de rejeter les conclusions de la demande indemnitaire présentée par la société Eiffage immobilier Centre Est devant le Tribunal administratif de Grenoble sous le n° 0605905 ;

3°) de mettre à la charge de la société Eiffage immobilier Centre Est la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que les accords scellés par le protocole du 27 juillet 2001 devaient être admis comme ayant pour date de caducité le second trimestre 2005, date de création prévisible d'une ZAC, et non la date du 30 juin 2004, alors qu'il ne ressort pas de la mention littérale de l'avenant n° 2 au protocole d'accord que le terme de la convention aurait été implicitement, et en dépit de la mention d'une date expresse, reporté à la date de création prévisible de la ZAC, soit au second trimestre 2005 ;

- c'est également à tort que le Tribunal a pu estimer que le motif avancé pour ne pas poursuivre les relations contractuelles serait autre que celui porté dans la lettre du 30 juillet 2004, alors que le CENTRE HOSPITALIER n'a pas entendu imposer à la société Eiffage immobilier Centre Est une renégociation du prix de vente du site ni avancer une telle donnée pour prétendre se prévaloir de la caducité prévue par le protocole, cette société ne pouvant prétendre au bénéfice d'une promesse unilatérale d'achat que pour autant que soit réalisé l'ensemble des conditions suspensives affectant ce protocole, parmi lesquelles figurait celle relative à la création d'une ZAC incorporant le site de l'hôpital, qui n'a pas été créée par la commune d'Annecy ; dès lors que la condition tenant à la réalisation de la ZAC n'était pas remplie et qu'aucune prolongation nouvelle n'était intervenue, le directeur de l'établissement hospitalier était tenu de constater que le protocole d'accord était devenu caduc ;

- son comportement, à le supposer même fautif, n'est générateur d'aucun préjudice indemnisable au bénéfice de la société Eiffage immobilier Centre Est qui, contrairement à ce qu'ont considéré les premiers juges, n'a pas bénéficié d'un engagement de vente du site sous conditions, qui ne résultait pas du protocole d'accord, qui ne constituait qu'un préalable à une éventuelle promesse unilatérale d'achat qui n'aurait entraîné, elle-même, aucune obligation pour l'établissement hospitalier de vendre son site ;

- la société Eiffage immobilier Centre Est ne justifiait d'aucune chance sérieuse d'acquérir le terrain, de sorte que le préjudice ne peut être qu'hypothétique ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 13 décembre 2010, par laquelle la date de la clôture de l'instruction a été fixée au 7 janvier 2011 ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 janvier 2011, présenté pour la société Eiffage immobilier Centre Est qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du CENTRE HOSPITALIER DE LA REGION D'ANNECY au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- c'est à juste titre que le Tribunal a fait produire leurs pleins effets aux stipulations détaillées dans le planning annexé à l'avenant n° 3 au protocole d'accord, lesquelles organisaient jusqu'à la fin du deuxième trimestre de l'année 2005 les effets de ce protocole, pour une signature de la promesse unilatérale d'achat à cette échéance ;

- le CENTRE HOSPITALIER DE LA REGION D'ANNECY ne peut se prévaloir de ce qu'il ne pouvait recevoir une promesse unilatérale d'achat faute de réalisation de la condition suspensive relative à la création de la ZAC, dès lors que les seules conditions suspensives prévues dans le protocole dont le CENTRE HOSPITALIER pouvait légalement se prévaloir en exécution dudit protocole ne sont aucunement relatives à la ZAC projetée ou arrêtée ; il ne peut prétendre ne pas s'être trouvé engagé à vendre le site de Tresum à la société Eiffage immobilier Centre Est, alors que cette décision avait été prise par une délibération du conseil d'administration de cet établissement hospitalier du 22 juin 2001, ni que les prolongations successives du protocole d'accord auraient pour origine exclusive le comportement de la société ;

- le CENTRE HOSPITALIER DE LA REGION D'ANNECY ne démontre pas qu'il aurait existé un désaccord persistant sur la promesse unilatérale d'achat, à laquelle elle avait donné son accord ;

- il ne peut être soutenu que la société n'aurait retiré aucun bénéfice de la réalisation de l'affaire constituée par l'acquisition du site hospitalier, son aménagement puis la construction et la promotion d'un ensemble immobilier ;

Vu l'ordonnance en date du 10 janvier 2011, par laquelle la date de la clôture de l'instruction a été reportée au 28 janvier 2011 ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 janvier 2011, présenté pour le CENTRE HOSPITALIER DE LA REGION D'ANNECY, qui maintient les conclusions de sa requête, par les mêmes moyens ;

Il soutient, en outre, que le protocole d'accord n'a été assorti d'aucune condition suspensive, celles visées à l'article 4.3 visant seulement les conditions qui devaient affecter la promesse unilatérale d'achat si elle était conclue, la création d'une ZAC n'étant pas érigée comme une condition suspensive mais comme constitutive du terme de validité de cet accord, et la circonstance que ne soit pas précisé au visa d'une condition suspensive au bénéfice de qui elle est formulée ne privant, en aucun cas, celle-ci de sa portée ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 janvier 2011, présenté pour la société Eiffage immobilier Centre Est, qui maintient ses conclusions pour les mêmes motifs ;

Vu la lettre, en date du 7 avril 2011, par laquelle les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la Cour était susceptible de soulever d'office :

- l'irrecevabilité des conclusions de la demande présentée par la société Eiffage immobilier Centre Est devant le Tribunal administratif de Grenoble tendant à la réparation des préjudices causés par le retrait illégal, par une délibération du conseil d'administration du CENTRE HOSPITALIER DE LA REGION D'ANNECY du 19 juin 2006, de la précédente délibération du même conseil d'administration du 22 juin 2001, dès lors que de telles conclusions tendent à la réparation de préjudices trouvant leur origine dans un fait générateur distinct de celui invoqué au soutien des conclusions de sa demande dans le délai de recours contentieux, et constituent dès lors une demande nouvelle ;

- l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître d'une action tendant à la réparation du préjudice subi du fait de la rupture d'un protocole d'accord conclu en vue de la cession de terrains relevant nécessairement, lors de la cession, du domaine privé du CENTRE HOSPITALIER D'ANNECY ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 avril 2011, présenté pour la société Eiffage immobilier Centre Est, qui soutient, en réponse à la lettre du 7 avril 2011, que la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER n'est pas recherchée pour méconnaissance des stipulations du protocole d'accord signé le 27 juillet 2001, ni davantage de celles de la promesse unilatérale d'achat notifiée le 21 mars 2002, mais est exclusivement recherchée sur le fondement des agissements administratifs par lesquels le CENTRE HOSPITALIER a fait échouer le processus de vente, résultant de la remise en cause du prix de vente, et que seule la juridiction administrative est compétente pour connaître de la responsabilité engendrée par une décision prise par une autorité administrative dans l'exercice d'une compétence administrative par nature ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 mai 2011, présenté pour le CENTRE HOSPITALIER DE LA REGION D'ANNECY qui soutient, en réponse à la lettre du 7 avril 2011, que :

- dès lors qu'il apparaît, à la lecture de la requête introduite devant le Tribunal que la demande indemnitaire était fondée sur de prétendus agissements fautifs commis par le CENTRE HOSPITALIER du fait du non respect de la délibération du 22 juin 2001, qui avait classé la société Eiffage pour conclure un protocole d'accord, alors que le mémoire produit trois ans plus tard et après l'expiration du délai de recours, fondait l'argumentation sur la prétendue illégalité fautive du retrait de la délibération du 22 juin 2001 par la délibération du 15 juin 2006, la société Eiffage a bien présenté des conclusions fondées sur un nouveau fait générateur, distinct de ceux invoqués dans sa demande, et le moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à la réparation des préjudices causés par le retrait illégal de la délibération du 22 juin 2001 est fondé ;

- dès lors que le contentieux est lié à un problème d'exécution du protocole d'accord conclu entre le CENTRE HOSPITALIER et la société Eiffage, en vue de la cession de terrains relevant nécessairement lors de la cession, du domaine privé du CENTRE HOSPITALIER, le moyen tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour en connaître est également fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2011 :

- le rapport de M. Seillet, premier conseiller ;

- les observations de Me Cognat, pour le CENTRE HOSPITALIER DE LA REGION D'ANNECY, et de Me Brocheton, pour la société Eiffage immobilier Centre Est ;

- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Cognat et à Me Brocheton ;

Considérant que, dans la perspective d'un transfert sur un autre site de ses bâtiments, jusqu'alors implantés dans la commune d'Annecy, le CENTRE HOSPITALIER DE LA REGION D'ANNECY a lancé, au cours de l'été 2000, une consultation ayant pour objet le projet de cession du site hospitalier d'Annecy, couvrant environ 63 550 m² ; qu'après ladite consultation, et la remise d'une offre par la société Eiffage immobilier Centre Est, le conseil d'administration de l'établissement a, par une délibération du 22 juin 2001, décidé de classer cette société en numéro un pour conclure un protocole d'accord de principe sur la vente à venir du site, autorisé son directeur à signer ce protocole, permettant le cadrage du prix et les obligations respectives des parties, et chargé le directeur de soumettre ce protocole, faisant apparaître un prix de vente de 120 millions de francs, à l'accord du service des domaines ; qu'un protocole d'accord a été conclu avec la société Eiffage immobilier Centre Est, le 27 juillet 2001, ayant notamment pour objet de fixer la proposition de prix d'acquisition de la part de l'opérateur, ainsi que les modalités de paiement, et d'établir entre le CENTRE HOSPITALIER et l'opérateur une promesse unilatérale d'achat, en vue de sa conclusion à l'issue de la validité du protocole ; qu'il y était stipulé que le délai de validité du protocole prendrait fin de plein droit par la survenance, soit de la décision de création d'une ZAC par la commune d'Annecy, purgée de tout recours, et la signature de la promesse unilatérale d'achat, soit par la constatation d'un désaccord entre le CENTRE HOSPITALIER DE LA REGION D'ANNECY et l'opérateur, notamment à l'issue de la réunion pour mettre au point définitivement la promesse unilatérale d'achat, la validité du protocole prenant fin dans le délai de quinze mois à compter de sa signature, sauf prorogation décidée d'un commun accord entre les parties ; que le délai de validité du protocole a été prorogé, en premier lieu, par un avenant du 12 novembre 2002, jusqu'au 27 juillet 2003, puis, par un deuxième avenant du 10 juillet 2003, jusqu'au 31 octobre 2003, et, enfin, par un avenant du 27 octobre 2003, jusqu'au 30 juin 2004 ; que, par une lettre du 30 juillet 2004, le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE LA REGION D'ANNECY a informé la société Eiffage immobilier Centre Est de ce qu'il constatait la caducité du protocole, faute de la réalisation d'une des conditions qui avaient été convenues pour permettre la poursuite des relations contractuelles ; que, le CENTRE HOSPITALIER DE LA REGION D'ANNECY fait appel du jugement du 9 février 2010 du Tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il l'a déclaré responsable des conséquences dommageables de l'éviction irrégulière du processus de cession du terrain lui appartenant à la société Eiffage immobilier Centre Est et a ordonné, en conséquence, une mesure d'expertise en vue de déterminer le préjudice de toute nature et notamment financier subi par ladite société ;

Sur la compétence de la juridiction administrative pour connaître les conclusions de la demande de la société Eiffage immobilier Centre Est tendant à la condamnation du CENTRE HOSPITALIER DE LA REGION D'ANNECY du fait de la rupture du protocole d'accord :

Considérant que la société Eiffage immobilier Centre Est met en cause la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER DE LA REGION D'ANNECY tant en ce que le directeur dudit CENTRE HOSPITALIER n'aurait pas mis en oeuvre la délibération du conseil d'administration de l'établissement du 22 juin 2001 qu'en ce qu'il n'aurait pas appliqué les stipulations du protocole d'accord relatives à la caducité dudit protocole ;

Considérant qu'en exécution de cette délibération, le directeur a signé avec la société Eiffage immobilier Centre Est, le 27 juillet 2001, un protocole d'accord qui constituait la première étape d'un processus contractuel ayant pour objectif final, ainsi qu'il était stipulé dans le protocole d'accord lui-même, la conclusion, par voie notariée, de la vente des biens immobiliers en cause, sur un site libéré au préalable de toute activité hospitalière et déclassé de telle manière à ressortir exclusivement du domaine privé du CHRA ; qu'un tel protocole, conclu par le CENTRE HOSPITALIER DE LA REGION D'ANNECY, avec une société privée, dans le cadre d'un processus tendant à la vente par ledit CENTRE HOSPITALIER d'immeubles faisant partie, à la date de cette vente, de son domaine privé, et qui ne comporte pas de clause exorbitante du droit commun, présente le caractère d'un contrat de droit privé ; qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître d'une demande tendant à la mise en cause de la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER à raison du non respect dudit protocole d'accord, dès lors qu'un tel litige relève de la compétence des tribunaux judiciaires ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il incombait au Tribunal administratif de Grenoble de décliner, pour ce motif, la compétence de la juridiction administrative ; que les articles 3 à 6 de son jugement, par lesquels il statue sur les conclusions de la société Eiffage immobilier Centre Est tendant à ce que le CENTRE HOSPITALIER DE LA REGION D'ANNECY soit déclaré responsable des conséquences dommageables de l'éviction irrégulière du processus de cession du terrain lui appartenant, et désigne un expert en vue de déterminer le préjudice subi par la société, doivent être annulés ;

Considérant qu'il y a lieu, pour la Cour, d'évoquer, de statuer immédiatement sur ces conclusions et, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, de les rejeter comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;

Sur les conclusions de la demande de la société Eiffage immobilier Centre Est présentées devant le Tribunal administratif de Grenoble et tendant à la réparation des préjudices causés par le retrait illégal de la délibération du conseil d'administration du CENTRE HOSPITALIER DE LA REGION D'ANNECY du 22 juin 2001 :

Considérant que, dans le délai de recours contentieux qui a couru, au plus tard, à compter de l'enregistrement de sa demande devant le Tribunal administratif de Grenoble, le 15 décembre 2006, la société Eiffage immobilier Centre Est a demandé l'indemnisation des seuls préjudices causés par la prétendue illégalité fautive de la décision du 30 juillet 2004 par laquelle le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE LA REGION D'ANNECY a constaté la caducité du protocole d'accord du 27 juillet 2001 ; que les conclusions de sa demande, présentées dans un mémoire enregistré le 18 janvier 2010, après l'expiration de ce délai, et tendant à la réparation de préjudices résultant du retrait illégal, par une délibération du conseil d'administration du CENTRE HOSPITALIER DE LA REGION D'ANNECY du 19 juin 2006, de la précédente délibération du même conseil d'administration du 22 juin 2001, qui tendaient à la réparation de préjudices trouvant leur origine dans un fait générateur distinct de celui invoqué au soutien des conclusions de sa demande dans le délai de recours contentieux, constituaient dès lors une demande nouvelle et étaient, par suite, irrecevables ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, les frais de l'expertise ordonnée par le jugement du Tribunal administratif de Grenoble, en date du 9 février 2010, doivent être mis a la charge de la société Eiffage immobilier Centre Est ;

Sur les conclusions des parties tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CENTRE HOSPITALIER DE LA REGION D'ANNECY qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, la somme que réclame la société Eiffage immobilier Centre Est au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de la société Eiffage immobilier Centre Est la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le CENTRE HOSPITALIER DE LA REGION D'ANNECY et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Les articles 3 à 6 du jugement nos 0503179-0503476-0505352-0603223-0605905 du 9 février 2010 du Tribunal administratif de Grenoble sont annulés.

Article 2 : Les conclusions de la société Eiffage immobilier Centre Est sont rejetées.

Article 3 : Les frais d'expertise exposés devant le Tribunal administratif de Grenoble seront supportés par la société Eiffage immobilier Centre Est.

Article 4 : La société Eiffage immobilier Centre Est versera la somme de 1 500 euros au CENTRE HOSPITALIER DE LA REGION D'ANNECY au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER DE LA REGION D'ANNECY, à la société Eiffage immobilier Centre Est, et à M. Pascal Martin Retord, expert désigné par le Tribunal administratif de Grenoble.

Délibéré après l'audience du 28 juin 2011, à laquelle siégeaient :

M. Givord, président de formation de jugement,

M. Seillet et Mme Dèche, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 7 juillet 2011.

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N° 10LY01138

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY01138
Date de la décision : 07/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

COMPÉTENCE - RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPÉTENCE DÉTERMINÉE PAR UN CRITÈRE JURISPRUDENTIEL - DOMAINE - DOMAINE PRIVÉ - ACTION EN RESPONSABILITÉ ENGAGÉE PAR UNE PERSONNE PRIVÉE POUR NON RESPECT - PAR UN ÉTABLISSEMENT HOSPITALIER - DES CLAUSES D'UN PROTOCOLE D'ACCORD CONCLU EN VUE DE LA VENTE - PAR VOIE NOTARIÉE - DE BIENS IMMOBILIERS APPARTENANT À L'ÉTABLISSEMENT - APRÈS LEUR DÉCLASSEMENT - BIENS FAISANT PARTIE - À LA DATE DE LA VENTE ENVISAGÉE - DU DOMAINE PRIVÉ DU CENTRE HOSPITALIER - COMPÉTENCE JUDICIAIRE.

17-03-02-02-01 Dès lors que le protocole conclu par une personne privée avec le centre hospitalier constituait la première étape d'un processus contractuel ayant pour objectif final, ainsi qu'il était stipulé dans le protocole d'accord lui-même, la conclusion, par voie notariée, de la vente des biens immobiliers en cause, sur un site libéré au préalable de toute activité hospitalière et déclassé de telle manière à ressortir exclusivement du domaine privé du centre hospitalier, un tel protocole, conclu avec une société privée, dans le cadre d'un processus tendant à la vente par ledit centre hospitalier d'immeubles faisant partie, à la date de cette vente, de son domaine privé, et qui ne comporte pas de clause exorbitante du droit commun, présente le caractère d'un contrat de droit privé. Il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître d'une demande tendant à la mise en cause de la responsabilité du centre hospitalier à raison du non respect dudit protocole d'accord, dès lors qu'un tel litige relève de la compétence des tribunaux judiciaires.

DOMAINE - DOMAINE PRIVÉ - CONTENTIEUX - COMPÉTENCE DE LA JURIDICTION JUDICIAIRE - ACTION EN RESPONSABILITÉ ENGAGÉE PAR UNE PERSONNE PRIVÉE POUR NON RESPECT - PAR UN ÉTABLISSEMENT HOSPITALIER - DES CLAUSES D'UN PROTOCOLE D'ACCORD CONCLU EN VUE DE LA VENTE - PAR VOIE NOTARIÉE - DE BIENS IMMOBILIERS APPARTENANT À L'ÉTABLISSEMENT - APRÈS LEUR DÉCLASSEMENT - BIENS FAISANT PARTIE - À LA DATE DE LA VENTE ENVISAGÉE - DU DOMAINE PRIVÉ DU CENTRE HOSPITALIER - COMPÉTENCE JUDICIAIRE.

24-02-03-02 Dès lors que le protocole conclu par une personne privée avec le centre hospitalier constituait la première étape d'un processus contractuel ayant pour objectif final, ainsi qu'il était stipulé dans le protocole d'accord lui-même, la conclusion, par voie notariée, de la vente des biens immobiliers en cause, sur un site libéré au préalable de toute activité hospitalière et déclassé de telle manière à ressortir exclusivement du domaine privé du centre hospitalier, un tel protocole, conclu avec une société privée, dans le cadre d'un processus tendant à la vente par ledit centre hospitalier d'immeubles faisant partie, à la date de cette vente, de son domaine privé, et qui ne comporte pas de clause exorbitante du droit commun, présente le caractère d'un contrat de droit privé. Il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître d'une demande tendant à la mise en cause de la responsabilité du centre hospitalier à raison du non respect dudit protocole d'accord, dès lors qu'un tel litige relève de la compétence des tribunaux judiciaires.


Composition du Tribunal
Président : M. GIVORD
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : BERTRAND PEYROT et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 22/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-07-07;10ly01138 ?
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