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07/07/2011 | FRANCE | N°10LY00933

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 07 juillet 2011, 10LY00933


Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2010, présentée pour l'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM) ;

L'ONIAM demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0802665, en date du 2 mars 2010, en tant que le Tribunal administratif de Lyon l'a condamné à verser à Mme Monique B veuve A, la somme de 20 000 euros au titre de son préjudice moral ainsi que la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la deman

de de Mme A ;

3°) subsidiairement, de décider une expertise médicale ;

Il so...

Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2010, présentée pour l'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM) ;

L'ONIAM demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0802665, en date du 2 mars 2010, en tant que le Tribunal administratif de Lyon l'a condamné à verser à Mme Monique B veuve A, la somme de 20 000 euros au titre de son préjudice moral ainsi que la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande de Mme A ;

3°) subsidiairement, de décider une expertise médicale ;

Il soutient que :

- Mme A n'avait formé aucune conclusion à son encontre et le Tribunal ne pouvait donc, d'office, retenir sa responsabilité ;

- les conditions d'engagement de la solidarité nationale ne sont pas réunies ;

- l'hôpital a commis une faute en n'informant pas complètement son patient ;

- le décès n'est pas sans lien avec l'état antérieur du patient et son évolution prévisible, ce qui exclut également la mise en oeuvre de la solidarité nationale ;

- subsidiairement, une expertise médicale permettrait de confirmer ces réserves, le seul rapport d'autopsie produit étant insuffisant ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la mise en demeure adressée le 5 janvier 2011 à Mme A, en application des dispositions de l'article R. 612-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 juin 2010, présenté pour le centre hospitalier de Roanne ; il conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- Mme A avait soutenu à titre subsidiaire devant le Tribunal avoir été victime d'un accident médical non fautif, ce qui justifiait la mise en cause d'office de l'ONIAM ;

- il a régulièrement informé M. A des risques présentés par l'intervention ; en tout état de cause, aucune chance n'a pu être perdue d'échapper à ces risques, compte tenu de la nécessité de l'intervention et de l'absence d'alternative ;

Vu les pièces dont il résulte que la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Roanne, qui n'a pas produit d'observations, a été régulièrement mise en cause ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2011 :

- le rapport de M. Stillmunkes, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ;

Considérant que M. A, qui avait des antécédents de sténose de la carotide interne ayant justifié la pose d'un greffon veineux, a été pris en charge au centre hospitalier de Roanne pour une intervention de remplacement de ce greffon, réalisée le 29 août 2006 ; qu'il a été victime d'une complication et est décédé le 9 septembre 2006 ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a condamné l'ONIAM à verser à sa veuve la somme de 20 000 euros au titre de son préjudice moral ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable : I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère. / II. - Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'incapacité permanente ou de la durée de l'incapacité temporaire de travail. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'incapacité permanente supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret ; que les dispositions du II de cet article ne prévoient d'indemnisation au titre de la solidarité nationale que pour les préjudices du patient lui-même et, en cas de décès, de ses ayants droit, à l'exclusion des préjudices subis en propre par ses proches ; qu'ainsi, l'ONIAM ne pouvait être condamné, au titre de la solidarité nationale, à réparer le préjudice moral propre de Mme A ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit utile de décider une expertise ni de statuer sur les autres moyens de la requête, que l'ONIAM est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon l'a condamné à verser à Mme A, la somme de 20 000 euros au titre de son préjudice moral ainsi que la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon en date du 2 mars 2010 est annulé.

Article 2 : La demande de Mme A est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM), à Mme Monique A, au centre hospitalier de Roanne et à la caisse primaire d'assurance maladie de Roanne. Copie en sera adressée au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.

Délibéré après l'audience du 30 juin 2011, à laquelle siégeaient :

M. Vivens, président de chambre,

Mme Steck-Andrez, président-assesseur,

M. Stillmunkes, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 7 juillet 2011.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY00933
Date de la décision : 07/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-04 Responsabilité de la puissance publique. Réparation.


Composition du Tribunal
Président : M. VIVENS
Rapporteur ?: M. Henri STILLMUNKES
Rapporteur public ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Avocat(s) : VATIER ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-07-07;10ly00933 ?
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