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28/06/2011 | FRANCE | N°08LY02079

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 28 juin 2011, 08LY02079


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 5 septembre 2008 et régularisée par courrier le 12 septembre 2008, présentée pour la SOCIETE GALVO, dont le siège est lieudit Cézilles-Jayat à Montrevel-en-Bresse (01340) ;

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0501667 du 27 juin 2008 par laquelle le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à ce que soit prononcée la restitution des droits de taxe sur les achats de viande qu'elle a acquittés au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003, assortie des intérêts mo

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2°) de prononcer la restitution des taxes en litige, soit 149 66...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 5 septembre 2008 et régularisée par courrier le 12 septembre 2008, présentée pour la SOCIETE GALVO, dont le siège est lieudit Cézilles-Jayat à Montrevel-en-Bresse (01340) ;

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0501667 du 27 juin 2008 par laquelle le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à ce que soit prononcée la restitution des droits de taxe sur les achats de viande qu'elle a acquittés au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003, assortie des intérêts moratoires ;

2°) de prononcer la restitution des taxes en litige, soit 149 660,23 euros, assortie des intérêts moratoires ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la taxe sur les achats de viande constituait une aide d'Etat, qui, n'ayant pas été notifiée à la Commission européenne, tant lors de sa création que lors de sa modification en 2001, était contraire à l'article 88 du traité instituant la Communauté européenne ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe de la Cour le 11 septembre 2009, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient d'une part, que l'imposition en litige est bien fondée, et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 88 du traité instituant la Communauté européenne, et, d'autre part, que ladite imposition ne méconnaît aucune norme ni principe communautaire, ainsi que l'a jugé le Conseil d'Etat dans un arrêt S.A. Montaudis du 27 juillet 2009 ; qu'enfin, en l'absence de litige né et actuel, la demande de la requérante tendant au versement par l'Etat des intérêts moratoires au titre de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales est prématurée et, par suite, irrecevable ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré au greffe de la Cour le 30 octobre 2009 présenté pour la SOCIETE GALVO, qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que le montant des sommes réclamées s'élève à 149 660,23 euros, qui ont été dégrevés au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 octobre 2003 ; que l'avis de dégrèvement du 14 septembre 2004 est une décision à objet pécuniaire créatrice de droits qui ne pouvait être retirée que dans le délai de quatre mois ou dans les conditions fixées par des dispositions législatives ou réglementaires particulières conformément à l'arrêt Ternon du Conseil d'Etat du 26 octobre 2001 ; qu'en cas d'application des dispositions de l'article L. 168 du livre des procédures fiscales, l'administration fiscale était forclose pour rectifier la taxe exigible en 2001 lorsqu'elle a décidé de contester par sa décision de rejet du 9 février 2005 le dégrèvement de la taxe sur les achats de viandes des années 2001 à 2003 ; qu'après avoir prononcé le dégrèvement de la taxe mise à sa charge, l'administration fiscale ne pouvait légalement revenir sur cette décision, sans procéder à la mise en recouvrement d'une nouvelle imposition, selon la procédure contradictoire et dans le délai de reprise, quand bien même le dégrèvement n'aurait pas donné lieu à restitution ; que la remise en cause du dégrèvement initialement accordé constitue une atteinte au droit au respect des biens au sens de l'article 1er du 1er protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que cette remise en cause méconnaît d'une part, les principes communautaires de confiance légitime et de sécurité juridique, et, d'autre part, les principes de coopération et d'effectivité du droit communautaire ;

Vu le mémoire, enregistré au greffe de la Cour le 28 juillet 2010, présenté pour le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens ; il soutient en outre que la lettre modèle adressée à l'entreprise, l'informant du dégrèvement accordé n'était pas motivée, et ne pouvait dès lors être regardée comme une prise de position formelle ; que le service pouvait ainsi rapporter cette décision, dès lors qu'il avait constaté que lesdits dégrèvements, qui ne sont pas créateurs de droits, avaient été accordés à tort ; qu'ainsi, après avoir accordé un dégrèvement, l'administration fiscale peut établir, sur les mêmes bases, une nouvelle imposition en ayant préalablement informé le contribuable de son intention de l'imposer ; que le dégrèvement intervenu n'a aucune incidence sur la régularité des actes antérieurement et régulièrement accomplis ; qu'en l'espèce, la taxe sur les achats de viande avait été régulièrement déclarée et versée par la société requérante ; que, faute d'exécution comptable, ledit dégrèvement n'avait pas eu pour effet de faire disparaître l'imposition initiale ; que c'est donc à bon droit que le service a pu informer la contribuable que le dégrèvement intervenu, procédant d'une erreur de liquidation, ne pouvait être maintenu ; que n'ayant pas procédé au remboursement effectif des cotisations, il n'était pas tenu de suivre une nouvelle procédure de reprise, dans le délai de l'article L. 176 du livre des procédures fiscales, et d'émettre un nouvel avis d'imposition ; que l'entreprise ayant été, in fine, destinataire d'une décision de rejet motivée, elle n'a été privée d'aucune garantie de procédure ; que l'imposition en litige ne méconnaît aucun principe du droit communautaire et n'est pas davantage contraire aux stipulations de l'article 1er du 1er protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance du 4 avril 2011 fixant la clôture d'instruction au 20 avril 2011, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2011 :

- le rapport de M. Chanel, président de chambre ;

- et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant que la SOCIETE GALVO, après avoir déclaré conformément aux dispositions de l'article 302 bis ZD du code général des impôts alors en vigueur la valeur de ses achats et payé la taxe sur les achats de viande qu'elle estimait en conséquence devoir au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 octobre 2003, en a demandé la restitution par une réclamation du 17 décembre 2003 ; que l'administration lui a accordé le dégrèvement des impositions en litige pour cette période, soit une somme de 149 660,23 euros ; qu'elle a ensuite adressé à la société une lettre du 14 décembre 2004 l'informant de sa décision de rapporter ledit dégrèvement, dès lors que la taxe sur les achats de viandes avait été légalement perçue ; que la SOCIETE GALVO relève appel de l'ordonnance du 27 juin 2008 par laquelle le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la restitution des sommes acquittées ;

Considérant qu'en vertu du VI de l'article 302 bis ZD du code général des impôts, alors en vigueur, la taxe sur les achats de viande est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée ; que selon l'article L. 256 du livre des procédures fiscales, dont les dispositions ont ainsi été rendues applicables à cette taxe : Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public à tout redevable des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n'a pas été effectué à la date d'exigibilité (...) ; que, lorsqu'une taxe a été déclarée et payée spontanément par le redevable, puis a fait l'objet d'un dégrèvement, cette décision implique, alors même que le paiement a été effectué à la date d'exigibilité, que l'administration émette un avis de mise en recouvrement si elle entend rétablir l'imposition ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que faute d'avoir, après prononcé du dégrèvement des taxes payées par la société au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 octobre 2003, émis un avis de mise en recouvrement correspondant au montant dégrevé, l'administration ne pouvait lui refuser la restitution de ces taxes, soit 149 660,23 euros ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales : Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un Tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts. Les intérêts courent du jour du paiement. Ils ne sont pas capitalisés. ; qu'en vertu du 3ème alinéa de l'article R. 208-1 du même livre, ces intérêts moratoires sont payés d'office en même temps que les sommes remboursées par le comptable chargé du recouvrement des impôts ; qu'en l'absence de litige né et actuel entre le comptable responsable du remboursement et la société requérante, les conclusions tendant au versement d'intérêts moratoires sont irrecevables et ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner le bien-fondé de l'imposition en litige pour les mois de novembre et décembre 2003, que la SOCIETE GALVO est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la restitution des taxes acquittées par la société au titre de la période du

1er janvier 2001 au 31 octobre 2003 ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SOCIETE GALVO de la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Il est accordé à la SOCIETE GALVO la restitution de la taxe sur les achats de viande qu'elle a versée au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 octobre 2003 dans la limite de 149 660,23 euros.

Article 2 : L'ordonnance n° 0501667 du 27 juin 2008 du président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Lyon est réformée en ce qu'elle a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à la SOCIETE GALVO une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE GALVO et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.

Délibéré après l'audience du 24 mai 2011 à laquelle siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

MM. Pourny et Segado, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 28 juin 2011.

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N° 08LY02079

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY02079
Date de la décision : 28/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-06-04 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Autres taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées.


Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. Christian CHANEL
Rapporteur public ?: Mme JOURDAN
Avocat(s) : CABINET SOCOJUR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-06-28;08ly02079 ?
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