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23/06/2011 | FRANCE | N°10LY02718

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 23 juin 2011, 10LY02718


Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 2010, présentée pour le DEPARTEMENT DE HAUTE-SAVOIE, 1 rue du 30ème Régiment d'infanterie à Annecy (74000) ;

Le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903489, en date du 8 octobre 2010, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé sa décision, en date du 23 juillet 2009, refusant à Mme A l'allocation du revenu de solidarité active (RSA) ;

2°) de rejeter la demande de Mme A ;

Il soutient que :

- le Tribunal a inexactement calculé le revenu garanti,

dès lors que Mme A, qui a déjà perçu l'allocation pour parent isolé de 2007 à 2008, ne pouvait...

Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 2010, présentée pour le DEPARTEMENT DE HAUTE-SAVOIE, 1 rue du 30ème Régiment d'infanterie à Annecy (74000) ;

Le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903489, en date du 8 octobre 2010, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé sa décision, en date du 23 juillet 2009, refusant à Mme A l'allocation du revenu de solidarité active (RSA) ;

2°) de rejeter la demande de Mme A ;

Il soutient que :

- le Tribunal a inexactement calculé le revenu garanti, dès lors que Mme A, qui a déjà perçu l'allocation pour parent isolé de 2007 à 2008, ne pouvait bénéficier des majorations pour parent isolé prévues par l'article R. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ;

- en tout état de cause, elle aurait dû demander une majoration en qualité de parent isolé dès 2007, sa demande de 2009 étant tardive ;

- par ailleurs, compte tenu de l'âge de son enfant, elle ne peut prétendre à la prolongation de la majoration pour parent isolé ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion, et notamment son article 1er ;

Vu le décret n° 2009-404 du 15 avril 2009 relatif au revenu de solidarité active, et notamment son article 1er ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2011 :

- le rapport de M. Stillmunkes, premier conseiller ;

- les observations de Me Maingot, avocat du DEPARTEMENT DE HAUTE-SAVOIE ;

- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ;

La parole ayant à nouveau été donnée aux parties présentes ;

Considérant que Mme A a demandé à bénéficier du revenu de solidarité active (RSA) ; que, par décision en date du 23 juillet 2009, le DEPARTEMENT DE HAUTE-SAVOIE a rejeté sa demande, au motif que l'ensemble des ressources de son foyer excédait le revenu garanti ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble, après avoir estimé que le revenu garanti devait être majoré pour tenir compte de la situation de parent isolé de Mme A, a fixé son montant à 938,75 euros, excédant les ressources de l'intéressée, soit 899,25 euros, et a en conséquence annulé la décision du DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE ; que le DEPARTEMENT DE HAUTE-SAVOIE interjette appel de ce jugement, en contestant le bénéfice des majorations pour parent isolé ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 1er décembre 2008 : I. Il est institué un revenu de solidarité active qui a pour objet d'assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d'existence, afin de lutter contre la pauvreté, encourager l'exercice ou le retour à une activité professionnelle et aider à l'insertion sociale des bénéficiaires. Le revenu de solidarité active remplace le revenu minimum d'insertion, l'allocation de parent isolé et les différents mécanismes d'intéressement à la reprise d'activité (...) ; qu'aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. Le revenu garanti est calculé, pour chaque foyer, en faisant la somme : / 1° D'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer ; / 2° D'un montant forfaitaire, dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du revenu garanti (...) ; qu'aux termes de l'article L. 262-9 du même code : Le montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 est majoré, pendant une période d'une durée déterminée, pour : / 1° Une personne isolée assumant la charge d'un ou de plusieurs enfants ; (...) / La durée de la période de majoration est prolongée jusqu'à ce que le dernier enfant ait atteint un âge limite (...) ; qu'aux termes de l'article R. 262-1 du même code : Le montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 applicable à un foyer composé d'une seule personne est majoré de 50 % lorsque le foyer comporte deux personnes. (...) / Dans le cas des personnes isolées au sens de l'article L. 262-9, le montant majoré est égal à 128,412 % du montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 applicable à un foyer composé d'une seule personne. S'y ajoute, pour chaque enfant à charge, un supplément égal à 42,804 % du montant forfaitaire applicable à un foyer composé d'une seule personne, mentionné à l'article L. 262-2 (...) ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 262-2 du même code : La durée maximale pendant laquelle la majoration du montant forfaitaire mentionnée à l'article L. 262-9 est perçue est de douze mois. Pour bénéficier de cette durée maximale, la demande doit être présentée dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle les conditions d'ouverture du droit sont réunies. Au-delà de ce délai, la durée de service de l'allocation majorée est réduite à due proportion. / Toutefois, cette durée de douze mois est prolongée jusqu'à ce que le plus jeune enfant à charge ait atteint l'âge de trois ans (...) ; que, compte tenu des dispositions précitées de l'article 1er de la loi susvisée du 1er décembre 2008 et de la continuité qu'elles prévoient entre l'allocation de parent isolé et la majoration du RSA pour les parents isolés, les conditions d'ouverture du droit à majoration pour les parents isolés au sens du second alinéa de l'article R. 262-2 doivent être regardées comme réunies au moment où la qualité de parent isolé a été acquise, alors même qu'à cette date le mécanisme du RSA n'aurait pas été institué, dès lors que cette qualité était alors susceptible d'ouvrir droit à l'allocation de parent isolé ;

Considérant que le Tribunal a estimé que Mme A devait bénéficier de la majoration spécifique de la fraction forfaitaire du revenu garanti prévue par les dispositions combinées de l'article L. 262-9 et du second alinéa de l'article R. 262-1 pour les parents isolés ; que, toutefois, il n'est pas contesté que Mme A a la qualité de parent isolé depuis juin 2007 et a d'ailleurs bénéficié à cette date de l'allocation pour parent isolé ; qu'ainsi, à la date de sa demande de RSA, en mai 2009, les conditions d'ouverture du droit à majoration spécifique, au sens des dispositions du premier alinéa de l'article R. 262-2, étaient déjà réunies depuis plus de six mois et l'allocation majorée initiale ne pouvait plus lui être servie, plus de douze mois s'étant écoulés ; que, par ailleurs, son enfant est né le 15 novembre 2003 et avait ainsi dépassé l'âge de trois ans prévu par les dispositions du second alinéa de l'article R. 262-2, ce qui excluait toute possibilité de prolongation de la durée initiale de service de l'allocation majorée ; que le DEPARTEMENT DE HAUTE-SAVOIE est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que, pour apprécier les droits de Mme A au bénéfice du RSA, le Tribunal a fait application du mécanisme de majoration spécifique de la fraction forfaitaire du revenu garanti ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'entier dossier par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur l'autre moyen soulevé par Mme A en première instance ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il est au demeurant constant que la fraction des revenus professionnels prévue au 1° de l'article L. 262-2 s'élève en l'espèce à 160,37 euros ; que, par application des dispositions du 1er alinéa de l'article R. 262-1, le montant forfaitaire de 454,63 euros prévu par les dispositions de l'article 1er du décret susvisé du 15 avril 2009 doit être majoré de 50 %, pour tenir compte de la composition du foyer ; que le revenu garanti applicable en l'espèce résulte ainsi de la somme de la part professionnelle de 160,37 euros et de la part forfaitaire de 681,95 euros, soit un montant total de 842,32 euros, qui est celui calculé par le DEPARTEMENT DE HAUTE-SAVOIE ; que ce montant est inférieur au total des ressources du foyer, soit le montant non contesté de 899,25 euros ; que c'est dès lors par une exacte application des dispositions précitées que le DEPARTEMENT DE HAUTE-SAVOIE a refusé à Mme A le bénéfice du RSA ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le DEPARTEMENT DE HAUTE-SAVOIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a fait droit aux conclusions de la demande de Mme A ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble en date du 8 octobre 2010 est annulé.

Article 2 : La demande de Mme A est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au DEPARTEMENT DE HAUTE-SAVOIE et à Mme Sandra A. Copie en sera adressée au ministre des solidarités et de la cohésion sociale.

Délibéré après l'audience du 30 mai 2011 à laquelle siégeaient :

M. Vivens, président de chambre,

Mme Steck-Andrez, président-assesseur,

M. Stillmunkes, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 23 juin 2011.

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N° 10LY02718


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY02718
Date de la décision : 23/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

04-02 Aide sociale. Différentes formes d'aide sociale.


Composition du Tribunal
Président : M. VIVENS
Rapporteur ?: M. Henri STILLMUNKES
Rapporteur public ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Avocat(s) : PHILIPPE TOUSSET et BLANDINE GAILLARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-06-23;10ly02718 ?
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